Amendement N° 3 (Rejeté)

Violences intrafamiliales

Discuté en séance le 21 mars 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 15 mars 2023 par : Mme Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon.

Photo de Mélanie Vogel Photo de Guy Benarroche Photo de Daniel Breuiller Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Daniel Salmon 

Rédiger ainsi cet article :

L'article 378-2 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 378-2. – L'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d'instruction ou condamné, même non définitivement, soit pour un crime commis sur la personne de l'autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu'à la décision de non-lieu du juge d'instruction ou jusqu'à la décision du jugement ou de l'arrêt pénal.
« L'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement du parent qui est condamné, même non définitivement, pour des violences volontaires sur l'autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, lorsque l'enfant a assisté aux faits, sont suspendus de plein droit jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales, qui doit être saisi par l'un des parents dans un délai de six mois à compter de la décision pénale. À défaut de saisine dans ce délai, les droits du parent condamné sont rétablis. »

Exposé Sommaire :

La rapporteure, lors de l’examen en commission au Sénat, a affaibli la portée du dispositif principal en excluant la suspension automatique de l’exercice de l’autorité parentale du parent violent le temps de la procédure pénale et a également exclu du dispositif les cas de condamnations pour violences volontaires sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) de plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits.

Prévoir, dans la loi, des mécanismes automatiques de retrait de l’autorité parentale du parent violent est pourtant une des préconisations principales du rapport de la commission CIVIISE.

Enfin, il n’est pas justifié d’écarter ce dispositif en cas de condamnation de violences sur conjoint, alors que les conséquences traumatiques des violences conjugales sur les enfants sont particulièrement graves et fréquentes. 170 000 enfants assistent à des violences conjugales chaque année et les psychologues considèrent que ces enfants sont co-victimes sur le plan des conséquences psychiques.

Édouard Durand, juge des enfants au tribunal de Bobigny et coprésident de la commission CIVIISE, plaide pour qu'un conjoint violent soit considéré comme un parent dangereux pour l’enfant.

Le présent amendement a donc pour objet de rétablir la rédaction de l’article 1er issu des travaux de l’Assemblée nationale, plus protectrice que la nouvelle rédaction proposée par la rapporteure du Sénat.

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