Amendement N° 116 2ème rectif. (Irrecevable)

Objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires

Déposé le 14 mars 2023 par : MM. Parigi, Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Gontard, Fernique, Labbé, Mmes de Marco, Poncet Monge, M. Salmon, Mme Mélanie Vogel.

Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Guy Benarroche Photo de Daniel Breuiller Photo de Ronan Dantec Photo de Thomas Dossus Photo de Guillaume Gontard Photo de Jacques Fernique Photo de Joël Labbé Photo de Monique de Marco Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Daniel Salmon Photo de Mélanie Vogel 

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut définir des secteurs dans lesquels les constructions répondant à la destination habitation doivent être affectées à une occupation à titre de résidence principale au sens de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement entend habiliter le PADDUC au titre des espaces stratégiques à délimiter des secteurs dans lesquels les constructions répondant à la destination habitation doivent être affectées une occupation à titre de résidence principale (au sens de la loi de 1989)

Cette habilitation conférée au titre des espaces stratégiques serait confortée par l’obligation faite au PADDUC de fixer une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols, ainsi que par tranche de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation.

Cette nouvelle disposition du PADDUC constituerait un outil de régulation important à l’échelle de la Corse afin de contenir le phénomène de spéculation immobilière et de cherté du foncier qui crée de fortes inégalités sur l’île entre les résidents permanents et les ménages aisés extérieurs à la recherche d’une résidence secondaire.

NB:La rectification consiste en un changement de place (de l'article 2 à un additionnel après l'article 2).

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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