Amendement N° 162 (Rejeté)

Objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires

Discuté en séance le 16 mars 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : 202 )

Déposé le 13 mars 2023 par : Le Gouvernement.

I. - Alinéas 1 à 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

« I. - Après le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° … Pour la fixation des objectifs chiffrés de lutte contre l’artificialisation des sols, il est tenu compte des enjeux d’adaptation et de recomposition spatiale du territoire des communes figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 121-22-1 du code de l’urbanisme.
« Pour l’évaluation des objectifs chiffrés de lutte contre l’artificialisation des sols fixés dans les documents de planification et d’urbanisme, les surfaces artificialisées des biens situés dans une zone exposée au recul du trait de côte délimitée en application du 1° de l’article L. 121-22-2 du code de l’urbanisme peuvent être considérées comme désartificialisées au sens de l’article L. 101-2-1 du même code dès lors que ces biens ont été acquis par l’État, une collectivité locale ou son groupement, un établissement public y ayant vocation ou un concessionnaire d’une opération d’aménagement dans le seul but de procéder à court terme à leur renaturation dans le cadre d’un projet de recomposition spatiale du territoire littoral exposé et faisant l’objet d’un projet partenarial d’aménagement au titre de l’article L. 312-8 code de l’urbanisme. »

II. - Alinéas 4 à 7

Supprimer ces alinéas.

Exposé Sommaire :

Les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols prévus par loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite Climat et résilience, doivent être déclinés territorialement dans le cadre des documents de planification et d’urbanisme. Leur fixation implique de pouvoir prendre en compte différents éléments objectifs et propres aux territoires concernés.

Les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) et les schéma d’aménagement régionaux (SAR) peuvent notamment fixer des objectifs de moyen et long termes en matière de gestion du trait de côte en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte et ainsi tenir compte de cette problématique dans la déclinaison opérée des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols. La loi Climat et résilience a par ailleurs considérablement renforcé la prise en compte des enjeux liés au recul du trait de côte. Elle a mis en place un dispositif permettant à des communes volontaires concernées par ce phénomène d’intégrer une cartographie de zones exposées et de pouvoir bénéficier d’une « boîte à outils » via des leviers spécifiques (règles d’urbanisme dans les zones 0-30 et 30-100 ans ; droit de préemption ; bail réel d’adaptation ; etc.).

L’article 10 de la proposition de loi vise à faciliter la prise en compte des enjeux des territoires exposés au recul du trait de côte. Cependant, il conduit à considérer toutes les surfaces amenées à disparaître à cause du recul du trait de côte comme renaturées : la mesure fait seulement mention de « surfaces impropres à l’usage en raison de l’érosion côtière », sans indiqué comment ce caractère est déterminé. Par ailleurs, il ne renvoie pas au cadre posé par la loi Climat et résilience en matière d’adaptation des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte, notamment en ce qui concerne les zones exposées qui seront intégrées dans les documents d’urbanisme des communes concernées. Sans tenir compte de l’occupation effective du sol et/ou de potentiels travaux à venir de renaturation, assurés et avérés ou non, une surface artificialisée pourrait être aisément considérée comme renaturée et ce sans aucun engagement et aucune garantie en ce sens.

En s’appuyant sur le cadre fixé par la loi Climat et résilience, le présent amendement propose d’intégrer plus explicitement ces enjeux dans les critères de territorialisation, d’une part, et de permettre sous conditions de pouvoir éventuellement considérer comme désartificialisées des surfaces qui ne le seraient pas encore dans les faits dès lors qu’elles se situent dans les zones les plus exposées (0-30 ans) et qu’elles sont sous maîtrise foncière publique, d’autre part.

Par ailleurs, les préoccupations liées aux territoires de montagne et du littoral sont déjà prises en compte dans la déclinaison territoriale des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols. Il est donc proposé de supprimer les mentions faites en ce sens dans l’article 10.

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