Amendement N° 199 rectifié (Rejeté)

Objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires

Discuté en séance le 14 mars 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 13 mars 2023 par : MM. Mohamed Soilihi, Théophile, Rohfritsch, Patient, Dennemont, Hassani, Mme Phinera-Horth, M. Kulimoetoke.

Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Dominique Théophile Photo de Teva Rohfritsch Photo de Georges Patient Photo de Michel Dennemont Photo de Abdallah Hassani Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Mikaele Kulimoetoke 

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa du 5° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les références : « 1° à 4° » sont remplacées par les références : « 1°, 2° et 4° ».

Exposé Sommaire :

L’article 194 de la loi Climat et résilience, prévoit que les schémas d’aménagement régionaux (SAR), qui tiennent lieu de documents d’aménagement du territoire pour les collectivité d’outre-mer, fixent une trajectoire permettant d'aboutir à l'absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranche de dix années, un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation. Il est précisé que la loi n’indique pas, contrairement aux schémas régionaux d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDET), que cette trajectoire doive respecter l’objectif de réduction de moitié de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers sur la période 2021-2031, par rapport à la consommation réelle observée sur les dix années précédentes.

La loi indique également un délai pour l’entrée en vigueur des schémas d'aménagements régionaux intégrant ces objectifs : ils doivent être modifiés dans un délai de trente mois à compter de la promulgation de la loi, c’est-à-dire avant le 24 février 2024.

Si cette date limite d’entrée en vigueur n’est pas respectée, la loi Climat et résilience indique que les documents de planification qui en dépendent, les SCOT, PLU et cartes communales, intègrent automatiquement un objectif, pour la période 2021-2031, de réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à celle observée sur les dix années précédentes.

Dans la mesure où la loi Climat et résilience n’oblige pas les schémas d’aménagement régionaux (SAR) à réduire de moitié leur consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à celle des dix années précédentes, cette obligation, qui s’impose en cas d’absence d’évolution des schémas régionaux, apparaît disproportionnée. Le législateur a en effet pris en compte la spécificité des territoires d’outre-mer, pour lesquels, en plus de la territorialisation des objectifs de réduction, il peut être difficile de respecter l’objectif de réduction de moitié sur la première période de dix ans. Ces difficultés persistent et sont liées aux territoires, indépendamment de l’actualisation des schémas régionaux.

Aussi, cette règle apparait comme une double peine pour les collectivités d’outre-mer pour lesquelles le schéma régional ne serait pas mis à jour.

Aussi, l’amendement prévoit d’écarter l’obligation automatique d’un objectif de moins 50% au niveau infrarégional en cas de retard de l’échelon régional.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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