Déposé le 4 avril 2023 par : MM. de Nicolay, Chevrollier, Bascher, Mme Goy-Chavent, M. Genet, Mmes Drexler, Muller-Bronn, Demas, MM. Gremillet, Cambon, Mmes Laure Darcos, Garriaud-Maylam, MM. Bouchet, Bernard Fournier, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Sido, Belin, Lefèvre, Longuet, Mme Micouleau, M. Cadec.
Supprimer cet article.
Les communes disposent d’un droit de préemption en cas de cession de parcelle boisée d’une superficie inférieure à 4 hectares, contiguë à une parcelle appartenant à la commune et gérée conformément à un document d’aménagement (art L 331-22 Code forestier). Les communes disposent également d’un droit de préférence en cas vente d’une parcelle boisée d’une superficie inférieure à 4 hectares, située sur leur commune (art L 331-24 Code forestier).
Par ailleurs, le droit de préemption de l’Etat (art L 331-23 Code forestier) et le droit de préférence des propriétaires forestiers voisins (art L 331-19 Code forestier) sont également applicables en cas de vente de parcelles d’une superficie inférieure à 4 hectares.
L’ajout d’un nouveau droit de préemption au profit des communes, basé sur des conditions différentes, entraine une complexité juridique supplémentaire lors des opérations de cession de parcelles boisées. De plus, ce cumul de droits de priorité entraine un allongement du délai de réalisation des opérations de cession, difficilement compréhensible pour les parties à l’acte dès lors que l’opération porte sur une parcelle de faible superficie.
Il n’est donc pas nécessaire de créer ce nouveau droit de préemption.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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