Amendement N° 46 rectifié (Retiré)

Lutte contre le risque incendie

Discuté en séance le 4 avril 2023
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 4 avril 2023 par : MM. de Nicolay, Chevrollier, Bascher, Mme Goy-Chavent, M. Genet, Mmes Drexler, Muller-Bronn, Demas, MM. Gremillet, Cambon, Mmes Laure Darcos, Garriaud-Maylam, MM. Bouchet, Bernard Fournier, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Sido, Belin, Lefèvre, Longuet, Mme Micouleau, M. Cadec.

Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Guillaume Chevrollier Photo de Jérôme Bascher Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Fabien Genet Photo de Sabine Drexler Photo de Laurence Muller-Bronn Photo de Patricia Demas Photo de Daniel Gremillet Photo de Christian Cambon 
Photo de Laure Darcos Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Gilbert Bouchet Photo de Bernard Fournier Photo de Frédérique Gerbaud Photo de Bruno Sido Photo de Bruno Belin Photo de Antoine Lefèvre Photo de Gérard Longuet Photo de Brigitte Micouleau Photo de Alain Cadec 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Les communes disposent d’un droit de préemption en cas de cession de parcelle boisée d’une superficie inférieure à 4 hectares, contiguë à une parcelle appartenant à la commune et gérée conformément à un document d’aménagement (art L 331-22 Code forestier). Les communes disposent également d’un droit de préférence en cas vente d’une parcelle boisée d’une superficie inférieure à 4 hectares, située sur leur commune (art L 331-24 Code forestier).

Par ailleurs, le droit de préemption de l’Etat (art L 331-23 Code forestier) et le droit de préférence des propriétaires forestiers voisins (art L 331-19 Code forestier) sont également applicables en cas de vente de parcelles d’une superficie inférieure à 4 hectares.

L’ajout d’un nouveau droit de préemption au profit des communes, basé sur des conditions différentes, entraine une complexité juridique supplémentaire lors des opérations de cession de parcelles boisées. De plus, ce cumul de droits de priorité entraine un allongement du délai de réalisation des opérations de cession, difficilement compréhensible pour les parties à l’acte dès lors que l’opération porte sur une parcelle de faible superficie.

Il n’est donc pas nécessaire de créer ce nouveau droit de préemption.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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