Amendement N° 15 rectifié (Rejeté)

Parité dans la haute fonction publique

Discuté en séance le 5 avril 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 2 )

Déposé le 5 avril 2023 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Artano, Cabanel, Corbisez, Fialaire, Gold, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel, M. Requier.

Photo de Nathalie Delattre Photo de Stéphane Artano Photo de Henri Cabanel Photo de Jean-Pierre Corbisez Photo de Bernard Fialaire Photo de Éric Gold Photo de Véronique Guillotin Photo de André Guiol Photo de Guylène PANTEL Photo de Jean-Claude Requier 

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise le rétablissement des dispositions de la proposition de loi initiale à son article 1er.

Ainsi, il rétablit une abrogation pure et simple des dispositions de l’article L. 132-9 du code général de la fonction publique, qui prendrait effet immédiatement.

La proposition de loi résultant des travaux de la commission des Lois introduit une disposition transitoire (jusqu’en 2029) qui est à placer en regard de l’effort réel auquel seraient soumis les employeurs publics.

À cet égard, le taux de 45 % de primo-nominations de chaque sexe, dès lors qu’il s’accompagne d’un maintien de l’arrondi à l’unité inférieure, tel que proposé à l’article 2 de la proposition de loi, est en pratique sans effet s’il est exprimé en unités et rapporté à un cycle de référence de quatre nominations dans la fonction publique territoriale. En effet, dans cette hypothèse, une unité d’un sexe, contre trois de l’autre, suffirait pour se conformer aux obligations, comme cela est déjà le cas en application du taux de 40 % en vigueur.

Et si ce taux était porté à 50 % tout en maintenant un arrondi à l’unité inférieure, comme le prévoyait la proposition de loi initiale, l’effort à réaliser au regard de l’état actuel du droit serait d’une unité supérieure sur quatre de chaque sexe, pour parvenir à une parité exacte, ce qui n’apparaît pas dans tous les cas de nature à justifier une abrogation différée dans le temps de la dispense de contribution financière prévue à l’article L. 132-9 du code général de la fonction publique.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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