Amendement N° COM-30 rectifié (Adopté)

Commission des affaires économiques

Influenceurs sur les réseaux sociaux


( amendement identique : COM-70 )

Déposé le 2 mai 2023 par : M. Cardon, Mmes Artigalas, Blatrix Contat, MM. Bouad, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot.

Photo de Rémi Cardon Photo de Viviane Artigalas Photo de Florence Blatrix Contat Photo de Denis Bouad Photo de Serge Merillou Photo de Jean-Jacques Michau Photo de Franck Montaugé Photo de Sebastien Pla Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Jean-Claude Tissot 

Alinéa 1

Après les mots :

clauses suivantes

supprimer la fin de cet alinéa.

Exposé Sommaire :

La rédaction retenue par l’article 2bis sous-entend qu’un contrat passé entre une personne exerçant l’activité d’influence commerciale et un agent d’influenceur ou un annonceur pourrait ne pas être rédigé par écrit s’il porte sur une somme ou une valeur inférieure à un montant fixé par décret. Cette dérogation ne nous parait souhaitable.

Selon l’Observatoire de l’ARPP, la propension la plus élevée de manquements est observée sur les contenus des micro-influenceurs, qui n’ont pas toujours connaissance du cadre légal.

Or, l’objectif du contrat est bien de répondre au double enjeu de pédagogie et de protection des droits de l’ensemble des parties, des influenceurs non professionnels, comme des consommateurs.

Par ailleurs, ces contrats sont utiles pour renforcer la lutte contre les contenus illégaux et mieux identifier les responsabilités.

Notre amendement propose de supprimer la référence à un seuil conditionnant la conclusion d’un contrat entre un agent et un influenceur.

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