Déposé le 1er mai 2023 par : Mmes Poumirol, Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne, Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Rossignol, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-6…. – L’interruption spontanée de grossesse peut être traitée par un médecin ou une sage-femme.
Cet amendement vise à prévoir que l'interruption spontanée de grossesse peut être traitée par les sages-femmes.
Il ne s'agit pas uniquement par cette proposition de loi de prévoir la prescription à la femme victime d'un accompagnement psychologique par la sage-femme mais bien de prévoir une prise en charge globale de la "fausse couche" par elle.
Environ 40% du suivi des grossesses sont aujourd'hui réalisés par une sage-femme, et ce chiffre est en constante augmentation du fait de la démographie décroissante des gynécologues obstétriciens. Les sages-femmes assurent, entres autres, le suivi des grossesses physiologiques, le suivi gynécologique de prévention et les IVG médicamenteuses et instrumentales.
Pourtant, lorsqu'une patiente présente une "fausse couche", la sage-femme n'est pas habilitée à administrer les médicaments à la patiente car les textes n'ont pas évolué en même temps que ceux concernant l'IVG. Une sage-femme peut donc administrer les médicaments lorsque la patiente décide elle-même d'interrompre sa grossesse dans le cas d'une IVG médicamenteuse mais il n'est pas possible de le faire lorsqu'il s'agit d'une fausse couche, alors même que les médicaments sont identiques et à la disposition de la sage-femme.
Ce vide juridique a de lourdes conséquences sur le parcours de soin des patientes. Il nécessite un renvoi de la patiente aux urgences, ce qui ne fera qu'augmenter l'angoisse et à la détresse des patientes et crée un surcoût inutile pour la sécurité sociale.
En permettant aux sages-femmes de traiter les interruptions spontanées de grossesse, nous aurons une prise en charge globale des fausses couches. Les couples seront ainsi pris en charge par le professionnel de santé de leur choix et qu'ils connaissent, réduisant ainsi l'impact psychologique et permettant un meilleur suivi de ces couples. La sage-femme pourra ensuite plus facilement revoir et surveiller l'état psychologique de ces couples, plutôt qu'un professionnel intervenant sporadiquement dans la prise en charge.
Cet amendement vise à combler ce vide juridique. Il reprend la rédaction issue de l'article L. 2212-2 du code de la santé publique qui prévoit la compétence des sages-femmes pour pratiquer les IVG.
Cet amendement est issu d'un échange avec l'Union Nationale et Syndicale des Sages-Femmes.
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