Amendement N° COM-1 rectifié (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote


( amendement identique : )

Déposé le 30 mai 2023 par : MM. Requier, Artano, Bilhac, Cabanel, Mmes Maryse Carrère, Nathalie Delattre, MM. Fialaire, Gold, Guiol, Mme Pantel, M. Roux.

Photo de Jean-Claude Requier Photo de Stéphane Artano Photo de Christian Bilhac Photo de Henri Cabanel Photo de Maryse Carrère Photo de Nathalie Delattre Photo de Bernard Fialaire Photo de Éric Gold Photo de André Guiol Photo de Guylène PANTEL Photo de Jean-Yves Roux 

Texte de loi N° 20222023-569

Après l'article 2

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article 367 du code de procédure pénale, après le mot : « criminelle », sont insérés les mots : « ou s’il comparaît détenu devant la cour d’assises ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement est tiré de la proposition de loi visant à compléter les dispositions relatives aux modalités d’incarcération ou de libération à la suite d’une décision de cour d’assises, déposée par Jean-Claude Requier et adoptée par le Sénat le 15 novembre 2022.

Il a pour objet de corriger un oubli issu de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. Celle-ci avait modifié l'article 367 du code de procédure pénale, faisant évoluer les conditions d'incarcération ou de libération des personnes jugées par la cour d'assises, et plus particulièrement les conditions dans lesquelles l'arrêt rendu par la cour d'assises peut valoir titre de détention.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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