Déposé le 27 juin 2023 par : Mme Paoli-Gagin, MM. Grand, Decool, Chasseing, Verzelen, Guerriau, Wattebled, Capus, Lagourgue, Mme Mélot.
I. - Après l'alinéa 6
Ajouter un III bisainsi rédigé :
« III bis.– Il est interdit à tout fournisseur de services d'informatique en nuage de conditionner l’accès à un environnement numérique, tel que défini à l’article L. 224-25-1 du code de la consommation, ou de donner accès à cet environnement numérique dans des conditions tarifaires ou fonctionnelles dégradées, en fonction du service d’informatique en nuage à partir duquel cet environnement numérique est utilisé. »
II. - Alinéa 7
Remplacer les références :
II et III
par les références :
II, III et III bis
Les pratiques d’auto-préférence et de discrimination de fournisseurs de services d’informatique en nuage sont courantes au sein du marché du cloud. Elles impactent directement l’expérience utilisateur et la possibilité des fournisseurs alternatifs de concurrencer les acteurs dominants. Elles consistent, par exemple, au fait qu’un éditeur de logiciel ne rende pas disponible son logiciel s’il est utilisé sur l’environnement cloud d’un fournisseur tiers, ou qu’il le fasse sur la base d’un prix plus élevé ou de fonctionnalités dégradées.
Ces pratiques ont été largement identifiées par des rapports et études au niveau européen et sont décriées par les fournisseurs alternatifs dont certains ont engagé des actions juridiques contre les acteurs dominants.
L’objet de cet amendement est d’interdire ces pratiques d’auto-préférence et de discrimination de fournisseur tiers de manière à ce qu’un logiciel puisse être utilisé de manière similaire, quel que soit l’environnement cloud à partir duquel il est utilisé.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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