Amendement N° COM-138 rectifié (Irrecevable)

Commission des affaires économiques

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( amendement identique : )

Déposé le 13 juin 2023 par : Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Alain Marc, Guerriau, Grand, Chasseing, Wattebled, Mme Mélot, M. Lagourgue.

Photo de Vanina Paoli-Gagin Photo de Emmanuel Capus Photo de Alain Marc Photo de Joël Guerriau Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Daniel Chasseing Photo de Dany Wattebled Photo de Colette Mélot Photo de Jean-Louis Lagourgue 

Texte de loi N° 20222023-607

Article 4

Alinéa 1

Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° A Le III de l’article L. 541-10-8 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« III. - Les produits usagés issus de la collecte assurée en application du I et du II sont remis par les distributeurs aux producteurs ou à leurs éco-organismes agréés qui les reprennent ou les font reprendre sans frais. »

Exposé Sommaire :

Les distributeurs, opérateurs de gestion de déchets, ne peuvent gérer les produits usagés que s’ils disposent de contrat avec les éco-organismes agréés en application du I de l’article L.541-10-20 du code de l’environnement.

Dans le cadre de l’allongement de la durée de vie des produits, la loi AGEC a notamment créé les Fonds réemploi et réutilisation au bénéfice des acteurs de l’économie sociale et solidaire en charge de la rénovation des équipements usagés repris par les distributeurs.

Cet amendement vise à rappeler que les produits usagés repris par les distributeurs sont bien confiés de manière exhaustive et sans sélection préalable aux éco-organismes en charge de leur régulation dans le cadre de ces fonds réemploi et réutilisation.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond

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