Déposé le 13 juin 2023 par : MM. de Nicolay, Cambon, Mandelli, Jean Pierre Vogel, Brisson, Étienne Blanc, Bascher, Tabarot, Mmes Garriaud-Maylam, Micouleau, Bellurot, Dumont, M. Bouchet, Mmes Lassarade, Demas, M. Laménie, Mme Imbert, MM. Lefèvre, Bernard Fournier, Piednoir.
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 315-2 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I » ;
2° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la référence : « II » ;
3° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatorze alinéas ainsi rédigés :
« L'opération d'autoconsommation collective est qualifiée d'étendue lorsque la fourniture d'électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale et qui respectent les critères suivants :
« 1° Ils sont raccordés au réseau basse tension d'un unique gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et la distance séparant les deux participants les plus éloignés n'excède pas cinq kilomètres.
« La distance entre les sites participant à l'opération d'autoconsommation collective étendue s'apprécie à partir :
« - du point de livraison pour les sites de consommation ;
« - du point d'injection pour les sites de production.
« 2° La puissance cumulée des installations de production est inférieure à :
« - 10 MW sur le territoire métropolitain continental ;
« - 0, 5 MW dans les zones non interconnectées.
« Pour l'énergie solaire, la puissance considérée est la puissance crête. »
« III. - Le seuil mentionné au 1° du I est porté à dix kilomètres lorsque les conditions suivantes sont respectées :
« - lorsque la zone d’implantation du lieu de production ne fait pas l’objet d’un fort mitage ;
« - lorsque la densité de population est inférieure à un certain seuil ;
« - lorsque la capacité installée sur le lieu de production est supérieure à un certain seuil ;
« IV. - Le ministre chargé de l'énergie peut, sur demande motivée de la personne morale organisatrice d'un projet d'autoconsommation collective étendue situé sur le territoire métropolitain continental, accorder une dérogation au critère de distance prévu à l'article 1er, dans la limite d'une distance séparant les deux participants les plus éloignés de vingt kilomètres. Le ministre chargé de l'énergie prend cette décision en tenant compte notamment de l'isolement du lieu du projet, du caractère dispersé de son habitat et de sa faible densité de population. »
4° Au début du troisième alinéa, est insérée la référence : « V »
5° Après le dernier alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« VI. - Les modalités d’application du présent article sont fixés par arrêté. »
Le chapitre IV du titre Ier du présent projet de loi vise à accélérer l’implantation d’industries vertes. Le présent amendement vise à encourager la production d’énergie décarbonée et le verdissement de l’énergie alimentant l’industrie extractive.
L’objet du présent amendement est :
- de relever le périmètre géographique des boucles d’autoconsommation collective à 5 kilomètres et leur puissance à 10 MW ;
- de créer un régime intermédiaire permettant d’étendre ces boucles à 10 kilomètres lorsque les conditions du territoire le justifient ;
- de préserver la dérogation de 20 kilomètres accordable par le ministre pour les zones les moins denses.
En effet, la limite administrative d’injection est aujourd’hui fixée à 2 km pour une opération d’autoconsommation collective étendue, par un arrêté du 21 novembre 2019. L'arrêté du 18 octobre 2020 prévoit une distance maximale dérogatoire de 20 kilomètres, accordée sur demande par le ministre chargé de l’énergie.
Or le périmètre de 2 kilomètres qui constitue une véritable contrainte pour les porteurs de projet freine aujourd’hui le développement des EnR, notamment dans les carrières qui sont souvent situées en zones peu denses comptant peu de riverains. Certains porteurs de projets sont aujourd’hui obligés de créer plusieurs boucles d’autoconsommation collective pour trouver un équilibre satisfaisant entre production et consommation. Elargir cette boucle permettrait donc une meilleure diversité des profils de consommateurs (ménages, entreprises, établissements publics), nécessaire à l’équilibre de ces installations, tout en incluant des gisements de toiture potentiellement plus éloignés des lieux d’habitation comme les surfaces commerciales ou les sites industriels.
Cet amendement élaboré en commun par le SER et l’UNPG répond aux débats ayant eu lieu en décembre 2022 en prenant en compte le mitage et en soulignant la réalité industrielle d’une demande d’augmentation du périmètre de ces boucles.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond
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