Déposé le 13 juin 2023 par : Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Guerriau, Alain Marc, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Grand, Chasseing, Wattebled.
I. - Remplacer l’alinéa 2 par deux alinéas ainsi rédigés :
1° L’article L. 541-4-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
a) Au I, l’avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
II. - Après l’alinéa 4, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
b) Après le I, il est inséré un I bisainsi rédigé :
« I. bis - Une substance ou un mélange élaboré dans une installation de production qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matière première, n’a pas le statut de déchet quand cette substance est similaire à la substance ou au mélange qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets. L’exploitant de l’installation de production s’assure du respect des conditions mentionnées aux points a) à d) du I. de l’article 6 de la directive 2008/98/CE. »
Cet amendement vise à considérer que toute substance ou mélange élaboré dans une installation industrielle n’a pas le statut de déchet dès lors qu’il est utilisé en tant que matière première. Cette clarification a pour objet sécuriser les entreprises qui souhaitent s’engager dans des démarches d’économie circulaire en diminuant le risque juridique lié à l’utilisation de déchets.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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