Déposé le 13 juin 2023 par : Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Guerriau, Mme Mélot, MM. Grand, Alain Marc, Lagourgue, Chasseing.
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, après les mots : « équitable et durable », sont insérés les mots : « aux actions visant à promouvoir la collaboration avec les entreprises qui satisfont à la définition de l’article 44 sexies–0 A du code général des impôts et à la définition des micro–, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ».
Dans son rapport : « Transformer l’essai de l’innovation : un impératif pour réindustrialiser la France », la mission d’information sénatoriale a constaté que l’attitude de certains grands groupes vis-à-vis des start-up et des PME innovantes était souvent délétère. Dans le meilleur des cas, elle se résume à une pure relation de client à fournisseur à l’avantage du grand groupe, alors même que les grands groupes gagneraient à renforcer leur écosystème en encourageant les PME qui travaillent avec eux à se développer. De même, il existe peu de collaboration industrielle ou en matière de R&D entre les start-up et PME innovantes d’un côté et les grands groupes de l’autre.
Afin de favoriser un comportement plus vertueux des grands groupes en direction des start-up et PME innovantes, il est proposé d’élargir les critères de responsabilité sociale des entreprises (RSE) et de tenir compte des actions des grands groupes visant à promouvoir la collaboration avec les start-up et les PME innovantes. Plusieurs axes d’action peuvent être envisagés : la mise à disposition des infrastructures et lignes de production des grands groupes pour réaliser l’industrialisation des produits des start-up ou PME ; le référencement par les grands groupes des start-up et PME avec lesquelles elles travaillent ; l’utilisation des services proposés par les start-up et les PME à l’issue de programmes collaboratifs ayant impliqués ces derniers et un grand groupe, etc.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond
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