Déposé le 13 juin 2023 par : Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Guerriau, Alain Marc, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Grand, Chasseing, Wattebled.
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2172-5 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les montants applicables, définis par voie réglementaire, pour les travaux, fournitures ou services qui intègrent des procédés industriels sont au moins trois fois supérieurs à ceux applicables travaux, fournitures ou services qui n’en intègrent pas. »
Dans son rapport : « Transformer l’essai de l’innovation : un impératif pour réindustrialiser la France », la mission d’information sénatoriale a recommandé le triplement du plafond du régime de l’achat innovant, aujourd’hui fixé à 100 000 euros. Ce montant est trop bas pour pouvoir soutenir l’innovation industrielle, dont les produits dépassent largement ce seuil.
Puisque ce montant est déterminé par voie réglementaire, il est proposé d’inscrire dans la loi le principe suivant lequel le plafond applicable pour les projets industriels est trois fois supérieur, afin de distinguer ces projets des projets qui ne relèvent que des services et pour lesquels les coûts sont nettement inférieurs.
Tel est l’objet de cet amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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