Amendement N° COM-95 rectifié (Rejeté)

Commission des affaires économiques

Indices locatifs


( amendement identique : )

Déposé le 13 juin 2023 par : Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Guerriau, Alain Marc, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Grand, Chasseing, Wattebled.

Photo de Vanina Paoli-Gagin Photo de Emmanuel Capus Photo de Joël Guerriau Photo de Alain Marc Photo de Colette Mélot Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Daniel Chasseing Photo de Dany Wattebled 

Texte de loi N° 20222023-607

Article 17

Alinéa 17

Compléter l’alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Le quota des unités de compte investies en actifs non cotés ne peut être inférieure à celui des unités de compte investies en titres. »

Exposé Sommaire :

L’article 17 ajoute aux modalités d’allocations des versements faits sur un PER la possibilité d’inclure une part minimale de capital investissement composée de « catégories d’organismes de placement collectifs investis en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier». Les instruments financiers éligibles seront précisés par arrêté.

Les titres mentionnés à l’article L221-23-2 du Code monétaire et financier sont à la fois des titres cotés et non cotés. Cette poche devait, selon la présentation faite par le Gouvernement, être « une part minimale de titres non cotés et orientés vers le financement des PME/ETI dans certaines grilles de gestion pilotée par horizon du PER.»

Or, la rédaction actuelle de l’article ne précise pas que seuls sont visés les titres non cotés éligibles au PEA-PME. Cet amendement de repli vise donc à garantir qu’une majorité du fléchage concernera les actifs non cotés. Cette précision permettrait de s’assurer que la mesure ne rate pas sa cible car, en l’état, elle laisse potentiellement à l’assureur le choix d’allouer tout ou partie de cette part minimale sur des titres cotés.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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