Déposé le 23 mai 2023 par : Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Malhuret, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Alain Marc, Chasseing, Grand, Guerriau.
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 … ainsi rédigé :
« Art. 59 … – Les agents des douanes et les agents placés sous l’autorité du ministre chargé de l’industrie ou du ministre des armées, ayant pour mission la mise en œuvre de la Convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, ainsi que les personnels des entités agissant pour leur compte, ou les assistant, peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, tous les renseignements ou documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives. »
L’évolution proposée vise à permettre à la France de mieux remplir ses obligations internationales en matière de contrôle des armes chimiques. En effet, la réglementation impose aux entreprises qui importent, exportent, transfèrent, effectuent des opérations de transit ou de courtage vers, ou depuis, un Etat, partie ou non à la convention sur l‘interdiction des armes chimiques (CIAC), portant sur des produits visés par celle-ci, un certain nombre de formalités déclaratives douanières. Les informations recueillies dans ce cadre sont couvertes, par le secret professionnel (article 59 bis du code des douanes), de portée générale.
Or, les administrations en charge du contrôle de l’application de la CIAC ont pu constater que des entreprises, en règle avec leurs obligations douanières, peuvent ne pas remplir leurs obligations déclaratives prévues en matière de non-prolifération chimique. À défaut, d’être légalement autorisés à identifier les entreprises concernées, les agents des ministères concernant ainsi que ceux des entités leur apportant leur expertise ne peuvent expertiser la réalité des manquements suspectés et, le cas échéant, leur donner suite.
Par ailleurs, chaque année, l’organisation internationale pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) constate des discordances entre les déclarations de mouvements entrants ou sortants souscrites par les différents Etats-parties, dont la France.
Cet amendement propose de lever le secret professionnel pour les besoins de la prévention de la circulation des armes chimiques. Un accès aux données douanières relatives aux produits visés par la CIAC permettrait d’identifier d’éventuelles entreprises défaillantes au regard de leurs obligations ainsi que de pouvoir résoudre les écarts constatés entre les déclarations annuelles souscrites par la France en application de ses obligations conventionnelles et les données dont dispose l’OIAC en provenance d’autres États-parties.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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