Déposé le 5 juin 2023 par : MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Mélanie Vogel.
Alinéas 3 à 5
Supprimer ces alinéas.
Le présent article ajoute l’obligation pour le juge de fixer une peine d’emprisonnement encourue en cas d’inexécution du travail d’intérêt général. Il s’agit actuellement d’une faculté, ce qui permet au juge d’apprécier au cas par cas, de disposer librement de son libre-arbitre et de respecter le principe d’individualisation des peines. Ce principe permet au juge d’adapter la sanction d’un condamné ainsi que ses modalités d’exécution, afin de tenir compte de la personnalité de l’auteur d’une infraction et/ou des circonstances de celle-ci.
Selon le Syndicat de la Magistrature, l’obligation de fixer une telle peine encourue ôte la possibilité pour le parquet, en cas d’inexécution du TIG, d’apprécier en opportunité s’il est justifié de poursuivre à nouveau la personne et ce d’autant plus que dans ces cas, le juge de l’application des peines ne dispose en général d’aucun autre élément que ceux dont disposait le tribunal correctionnel pour prononcer le TIG, la personne concernée n’ayant pas déféré aux convocations du JAP. Par ailleurs, la fixation d’emblée par le tribunal correctionnel de la peine encourue présente l’inconvénient de n’offrir aucune marge de manœuvre au juge de l’application des peines en cas d’inexécution du TIG : si c’est une peine d’amende qui est fixée, il ne pourra mettre à exécution qu’une peine d’amende. Si c’est une peine d’emprisonnement, il ne pourra mettre à exécution qu’une peine d’emprisonnement, quand bien même celle- ci serait aménageable et aménagée devant lui et immédiatement. Cela ne permet pas de s’adapter à l’évolution de la situation de la personne concernée.
Pour ces raisons, le groupe écologiste, solidarité et territoires demande la suppression de cette mesure.
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