Séance en hémicycle du 7 juin 2023 à 21h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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La séance

Source

La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Vincent Delahaye.

Photo de Vincent Delahaye

La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion de l’article 3.

L’amendement n° 262, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 115 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’avocat désigné par la personne mise en examen détenue, ou l’avocat commis d’office à sa demande en application de l’article 116, peut indiquer les noms des associés et collaborateurs pour lesquels la délivrance d’un permis de communiquer est sollicitée. Le permis de communiquer est alors établi au nom de ces différents avocats. » ;

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

Les avocats, lorsqu’ils appartiennent au même cabinet et lorsqu’ils sont nombreux, ont parfois beaucoup de difficultés pour obtenir des permis de communiquer leur permettant de rencontrer leurs clients. Chaque avocat doit effectuer des démarches fastidieuses.

Je suggère de permettre à tous les avocats, nommément désignés et collaborant directement avec l’avocat choisi par la personne mise en examen, de disposer d’un permis de communiquer avec elle lorsque celle-ci est détenue.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Il s’agit d’un amendement de bon sens, d’autant que la permission d’accorder des permis de communiquer aux avocats d’un même cabinet, et nommément désignés, est assortie de garanties suffisantes. Avis favorable.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 216, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Patriat, Richard, Théophile, Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert et Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch et Mme Schillinger, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 11

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 141-1 est ainsi rédigé :

« Art. 141 -1. – Les pouvoirs conférés au juge d’instruction par les articles 139 et 140 appartiennent, en tout état de cause, à la juridiction compétente selon les distinctions de l’article 148-1.

« Lorsque le prévenu renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d’instruction a été placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, sur réquisitions du ministère public ou à la demande du prévenu, décider par ordonnance motivée d’imposer à ce dernier une ou plusieurs obligations nouvelles, de supprimer tout ou partie des obligations comprises dans la mesure, de modifier une ou plusieurs de ces obligations ou d’accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles. Le juge des libertés et de la détention statue au vu des réquisitions du ministère public et, sauf s’il fait droit à la demande du prévenu, après audition de celui-ci, assisté le cas échéant par son avocat. L’ordonnance rendue est susceptible d’appel dans un délai de dix jours devant la chambre de l’instruction.

« En cas d’appel de la décision de ce juge porté devant la chambre de l’instruction, celle-ci est composée de son seul président. Celui-ci peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d’office ou à la demande de personne poursuivie ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre. La décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. » ;

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Cet amendement de coordination vise à élargir le dispositif prévu à l’article 3 en permettant au JLD de modifier ou de lever la mesure de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique après une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.

Une coordination est également prévue en cas d’appel d’une ordonnance de renvoi.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Cet amendement concerne la compétence du juge des libertés et de la détention pour les demandes de modification du contrôle judiciaire après une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Ces compléments, qui peuvent sembler techniques, sont cohérents avec le choix de confier au JLD l’examen des demandes de modification ou de mainlevée. Avis favorable.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 214, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Patriat, Richard, Théophile, Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert et Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch et Mme Schillinger, est ainsi libellé :

I. Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’article 141-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans tous les cas prévus au présent article, le juge des libertés et de la détention, s’il estime que la détention provisoire n’est pas justifiée, peut modifier les obligations du contrôle judiciaire ou placer l’intéressé sous assignation à résidence avec surveillance électronique. » ;

II. Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’article 142-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention, s’il estime que la détention provisoire n’est pas justifiée, peut modifier les obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique. » ;

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Cet amendement vise à prévoir la possibilité pour le JLD, lorsqu’il est saisi d’une demande de révocation de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique (Arse), de modifier les obligations du contrôle judiciaire et de l’assignation à résidence avec surveillance électronique, ou de placer l’intéressé sous assignation à résidence.

Ce dispositif permettrait, notamment, d’aggraver le contrôle judiciaire ou les conditions de l’assignation à résidence d’une personne ne respectant pas ses obligations, et d’éviter ainsi un placement en détention provisoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Cet amendement est tout aussi cohérent que le précédent. Avis favorable.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 278, présenté par Mmes Canayer et Vérien, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au quatrième alinéa de l’article 142-5, les mots : « l’article 138 » sont remplacés par les mots : « les articles 138 et 138-3 ».

La parole est à Mme le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

L’article 3 prévoit un dispositif tendant à favoriser le recours à l’Arse.

Le présent amendement vise à apporter une clarification en prévoyant directement la possibilité de prévoir conjointement à l’Arse le port d’un bracelet anti-rapprochement, notamment en cas de violences conjugales. C’est plus clair de l’inscrire à l’article 152-5 du code de procédure pénale. Il s’agit en effet d’une obligation essentielle en matière de lutte contre les violences conjugales.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 13, présenté par Mme Devésa, est ainsi libellé :

Alinéas 12 à 19 et 29

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Brigitte Devésa.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Devesa

L’article 142-6 du code de procédure pénale prévoit la possibilité d’assigner à résidence, avec surveillance électronique, une personne mise en examen.

Cependant, le troisième alinéa de cet article précise que le juge « statue après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure ».

Le projet de loi vise, dans le cas où la vérification de la faisabilité technique de cette mesure n’aurait pas encore été effectuée ou serait toujours en cours, à permettre l’incarcération provisoire de la personne mise en examen, le temps que l’assignation à résidence puisse être mise en œuvre, ou pour une période de quinze jours au maximum.

Cet amendement vise à supprimer une telle possibilité. En effet, l’accroissement des possibilités de placement en détention des personnes mises en examen, c’est-à-dire de personnes qui restent présumées innocentes, doit rester exceptionnel.

De plus, ce n’est pas à la personne mise en examen de payer, par une incarcération provisoire, pour le temps que met l’administration judiciaire à vérifier la faisabilité technique d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 132 est présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

L’amendement n° 183 est présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 14

Remplacer le mot :

quinze

par le mot :

cinq

La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 132.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Benarroche

Si la nouvelle mesure de placement conditionnel sous Arse est la bienvenue, le nouveau délai d’incarcération de quinze jours, qui est fixé par ce texte, nous paraît excessif et ne permet pas de limiter le recours à la détention provisoire, alors que la France subit un taux de surpopulation carcérale historique.

Le délai de quinze jours équivaut à dix jours de plus que le délai prévu par l’article 723-7-1 du code de procédure pénale, relatif à la fixation des modalités de la faisabilité de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique.

Afin de renforcer la proportionnalité de la mesure, les auteurs du présent amendement demandent de baisser le délai d’incarcération du mis en cause à cinq jours, conformément au délai prévu à l’article 723-7-1.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 183.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Dans le cadre de l’examen de la faisabilité de l’assignation à résidence sous surveillance électronique, cet amendement vise à réduire le délai d’incarcération du mis en cause à cinq jours, au lieu des quinze jours prévus par le texte actuel.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 118, présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 16, première phrase

Après le mot :

jours

insérer les mots :

renouvelable une fois

La parole est à M. Guy Benarroche.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Benarroche

En raison des difficultés des services pénitentiaires d’insertion et de probation (Spip), le présent amendement vise à instaurer un renouvellement possible du délai impératif imposé pour l’étude de faisabilité technique.

Les Spip, maillons pourtant essentiels dans la vision d’une politique pénale et carcérale au-delà de l’enfermement, manquent de moyens. Le Sénat a d’ailleurs pris des dispositions, afin d’augmenter considérablement dans les années à venir les ressources humaines de ces services.

Toutefois, pour l’instant, le manque d’effectifs, comme partout, grève les possibilités d’actions des Spip. L’absence d’attractivité de la branche pénitentiaire est aussi due à l’inaction de l’administration dans la gestion des revalorisations statutaires.

C’est pourquoi, afin de ne pas supprimer des chances de bénéficier d’une Arse, nous proposons de permettre de doubler les délais pendant lesquels les Spip effectuent leur étude de faisabilité. Il s’agit de leur laisser le temps de travailler, malgré leurs manques d’effectifs.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 133 est présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

L’amendement n° 185 est présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 16, troisième phrase

Après les mots :

pour qu’il soit

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

prononcé la mesure prévue à l’article 138 du code de procédure pénale. En l’absence d’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire prise dans ces délais, la personne est remise en liberté si elle n’est pas détenue pour une autre cause.

La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 133.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Benarroche

Cet amendement vise à prévoir, dans le cadre d’une création d’une Arse sous condition suspensive de faisabilité et avec incarcération provisoire, qu’en cas d’absence d’enquête de faisabilité, un contrôle judiciaire est prononcé en lieu et place de l’ouverture d’un débat contradictoire sur la détention provisoire.

Nous craignons en effet que la mesure proposée ne soit utilisée au détriment du contrôle judiciaire, ce qui irait à l’encontre des objectifs fixés visant à diminuer le recours à la détention provisoire, compte tenu de la crise de surpopulation carcérale que connaît la France.

Le présent amendement vise donc à pallier cette difficulté en réintroduisant le prononcé d’un contrôle judiciaire dans le dispositif.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 185.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Comme l’a souligné notre collègue Guy Benarroche, l’objectif est bien évidemment de remplacer l’ouverture d’un débat contradictoire sur la détention provisoire par le prononcé d’un contrôle judiciaire en cas d’absence d’enquête et de faisabilité.

Nous craignons en effet, notamment la présidente de notre groupe, Éliane Assassi, que la détention provisoire ne puisse être privilégiée au contrôle judiciaire, ce qui serait contraire à l’objectif initial de limiter son recours et contribuerait à augmenter la surpopulation carcérale.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 36 est présenté par Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 128 est présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 16, quatrième phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à Mme Laurence Harribey, pour présenter l’amendement n° 36.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Harribey

Le présent amendement vise à supprimer la possibilité du recours au dispositif de visioconférence pour l’organisation du second débat contradictoire prévue dans le cadre de la création de la nouvelle procédure d’Arse sous condition suspensive de faisabilité.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 128.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Benarroche

Ces nouvelles modalités de jugement sont, selon le Conseil national des barreaux, contraires au droit au procès équitable, qui suppose un accès au juge, la publicité de l’audience, une égalité des armes.

Le Syndicat de la magistrature, lui aussi, déplore que la visioconférence ne cesse d’être étendue pour des raisons de gestion, au mépris de la qualité de la justice et des droits des personnes en cause.

Pourtant, le Conseil constitutionnel a rappelé à plusieurs reprises « l’importance de la garantie qui peut s’attacher à la présentation physique de l’intéressé devant la juridiction pénale ». Il a également indiqué qu’un réel accès au juge et une réelle oralité des débats priment les objectifs de bonne administration de la justice et de protection de la santé publique.

Enfin, la question restera celle de la mise en œuvre d’une telle disposition en juridiction, les effectifs actuels de JLD rendant impossible l’absorption d’une telle charge supplémentaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

L’amendement n° 13 vise à supprimer la possibilité d’incarcération des personnes dans le cadre de la détention provisoire le temps strictement nécessaire à la mise en place d’une Arse.

Or cette possibilité vise à éviter que les personnes ne disparaissent dans la nature et de se donner le temps de vérifier la faisabilité du dispositif. Il s’agit d’un dispositif très encadré et dont les garanties sont proportionnelles à l’objectif. Je vous rappelle qu’il ne concerne que des peines encourues supérieures ou égales à trois ans d’emprisonnement. La durée de quinze jours maximum de détention provisoire doit permettre de vérifier la faisabilité technique par les services de probation et d’insertion pénitentiaire, d’organiser un débat contradictoire et de garantir que le placement en détention fasse l’objet d’une ordonnance motivée, avec des éléments précis et circonstanciés.

La suppression d’un tel dispositif ne nous paraît pas justifiée dès lors que celui-ci répond à un vrai objectif d’efficacité et de faisabilité. Avis défavorable.

Les amendements identiques n° 132 et 183 visent à abaisser la période de quinze jours de détention provisoire préalable à une Arse. Selon moi, un délai de cinq jours n’est pas suffisant et ne permettra pas de mener une vraie enquête. Il faut, par exemple, s’assurer que la personne dispose d’un logement et que la mise en place du bracelet électronique est adaptée. Avis défavorable.

L’amendement n° 118 vise à prévoir une prolongation du délai pour vérifier la faisabilité technique de l’Arse. Contrairement aux amendements précédents, il s’agit d’allonger le délai de la détention provisoire. Une telle mesure pose, à nos yeux, un problème de cohérence. La durée de dix jours donnée au Spip pour rendre son rapport est conçue pour s’intégrer au temps de la détention provisoire, qui est de quinze jours. Comment pourrions-nous l’allonger ?

La vraie solution consiste à donner plus de moyens au Spip. C’est la raison pour laquelle nous avons voté dans la loi de programmation le fléchage de 600 emplois pour les Spip. Il s’agit de pouvoir accompagner une exécution des peines adaptée. Avis défavorable.

Les amendements identiques n° 133 et 185 visent à recourir au contrôle judiciaire plutôt qu’à la détention provisoire avant la mise en en place de l’Arse. En général, la détention provisoire est prononcée dès lors que le contrôle judiciaire n’est pas adapté ou n’a pas fonctionné. Le choix du contrôle judiciaire doit donc être laissé aux magistrats. Il s’agit non pas de dispositifs concurrents, mais complémentaires. Avis défavorable.

Les amendements identiques n° 36 et 128 visent à supprimer la possibilité de recourir à la visioconférence pour l’audience qui doit statuer sur la mise en place de la détention provisoire en cas d’impossibilité de recourir à l’Arse.

Lorsque la mise en œuvre de l’Arse n’est pas possible, le prévenu pourra être maintenu en détention provisoire ou orienté vers un contrôle judiciaire. Néanmoins le recours à la visioconférence est une procédure complémentaire, qui intervient à la suite de la première décision prise sur le recours à la détention provisoire préalable à la mise en place de l’Arse. Cela semble proportionné. La suppression proposée aggraverait la procédure. Avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

En réalité, on utilise beaucoup moins l’Arse dans le cadre de la mise en examen que dans le cadre d’une mise en liberté ultérieure. Pourquoi ? Parce que quand on met en examen, on ne dispose pas de tous les éléments, et il faut du temps pour les recueillir.

L’incarcération vise évidemment à éviter que le mis en examen ne disparaisse. Mais – pardonnez-moi d’insister lourdement – elle limite aussi de facto la détention provisoire. En effet, une fois que les recherches ont été faites, si elles sont positives, on s’oriente alors vers la mise en œuvre de l’Arse, et c’est un détenu de moins. Voilà la réalité du texte que je défends.

Sur ces amendements, tout a parfaitement été dit par Mme la rapporteure. Vous souhaitez, par exemple, limiter à cinq jours le délai d’incarcération. Mais si le 1er mai tombe un lundi, soit juste après le week-end, combien de temps restera-t-il pour effectuer les vérifications ? Si ces dernières n’aboutissent pas, l’Arse ne pourra pas être mise en œuvre et nous aurons un détenu de plus. Or je sais, monsieur le sénateur Benarroche, que vous vous battez corps et âme contre la surpopulation carcérale. Par ailleurs, vous proposez de porter le délai imposé pour l’étude de faisabilité technique à dix jours, ce qui établirait à vingt-cinq jours au lieu de quinze le délai d’incarcération !

Je suis donc défavorable à tous ces amendements, car notre objectif – je le redis ici – est de limiter la détention.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 217, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Richard, Théophile, Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert et Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch et Mme Schillinger, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 19

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 148-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Toute juridiction appelée à statuer en application de l’article 148-1, sur une demande de mise en liberté se prononce après avoir entendu le ministère public, le prévenu, auquel est préalablement notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés, ou son avocat. Si la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut en cas de demande de mise en liberté refuser la comparution personnelle de l’intéressé par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsqu’au jour de la réception de la demande il n’a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l’appel d’une précédente décision de refus de mise en liberté, les délais prévus ci-dessus ne commencent à courir qu’à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l’expiration des délais, il est mis fin à la détention provisoire, le prévenu, s’il n’est pas détenu pour une autre cause, étant d’office remis en liberté. »

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Cet amendement de coordination vise à modifier l’article 148-2 du code de procédure pénale, qui organise les audiences du tribunal correctionnel après renvoi du juge d’instruction en cas de demande de mise en liberté ou de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire.

Il convient de supprimer ce dernier cas, dans la mesure où l’article 3 tend à confier au juge des libertés et de la détention l’examen des demandes de modification ou de mainlevée de la mesure de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Cet amendement nous est présenté comme un amendement de coordination pour les modalités de prise de décisions relatives aux demandes de liberté par le JLD, mais nous pensons qu’il va au-delà, en supprimant, notamment, des conditions de délai.

Nous aimerions que M. le garde des sceaux nous donne davantage de précisions, car il s’agit d’un sujet extrêmement technique. En l’état, la commission des lois a émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

En réalité, on donne compétence au JLD. Il faut par conséquent beaucoup moins de temps pour que le JLD se réunisse avec lui-même que pour recomposer une juridiction dans sa complétude.

Cet amendement me semble opportun et utile. Avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Certains points restent obscurs. Mais la navette permettra peut-être d’améliorer le texte. Avis de sagesse, à titre personnel.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 14 rectifié, présenté par MM. Le Rudulier, Bascher et Belin, Mme Belrhiti, MM. Brisson, Cambon, Cardoux, Chatillon et Cuypers, Mme Devésa, M. Duffourg, Mme Dumont, MM. Frassa et Genet, Mmes F. Gerbaud et Goy-Chavent, M. Guerriau, Mmes Joseph, Lassarade et Lavarde et MM. Milon, Pellevat, Retailleau, Tabarot et C. Vial, est ainsi libellé :

Alinéas 20 à 27, 29 à 31

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Brigitte Devésa.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Devesa

L’article 3 tend notamment à renforcer les droits du témoin assisté, en particulier en matière d’expertises.

Or ces dispositions sont de nature à alourdir sensiblement la procédure devant le juge d’instruction, au détriment du travail des enquêteurs, par la multiplication des demandes et des recours.

De telles mesures aboutiront nécessairement à augmenter les délais, déjà longs, du traitement des dossiers d’instruction.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 11, présenté par Mme Devésa, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 20, 21, 25 à 27, 30 à 34

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 37

Supprimer les mots :

et le témoin assisté

La parole est à Mme Brigitte Devésa.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Devesa

Le statut de témoin assisté est un statut intermédiaire entre celui de témoin et celui de mis en examen. Il est appliqué aux personnes contre lesquelles il existe des soupçons de culpabilité, mais des soupçons moins forts que ceux qui pèsent contre les personnes mises en examen.

Comme le statut de mis en examen, le statut de témoin assisté confère un certain nombre de droits au cours de la procédure judiciaire. Ces droits semblent aujourd’hui suffisants pour garantir le droit à la défense des témoins assistés sans qu’il soit besoin de les étendre davantage.

Cet amendement vise donc à supprimer l’extension des droits du témoin assisté.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

L’amendement n° 14 rectifié vise à supprimer le renforcement des droits du témoin assisté. Comme nous l’avons souligné à plusieurs reprises, nous sommes au milieu du gué concernant ce statut du témoin assisté. La proposition du Gouvernement ne va pas jusqu’au bout des préconisations des États généraux de la justice, qui demandaient que le statut de témoin assisté soit réellement la règle, la personne n’étant mise en cause qu’au terme de ce statut de témoin assisté.

Néanmoins, il est prévu de renforcer les droits du témoin assisté. Même si le dispositif n’est pas totalement abouti, les droits renforcés permettront de mieux défendre la place du témoin assisté. Par ailleurs, la possibilité de faire constater la prescription de l’action est exigée par le Conseil constitutionnel. Il nous semble donc, là aussi, que les garanties sont suffisamment assurées même si le statut tel qu’il est prévu n’est, selon nous, pas encore totalement efficient.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement, ainsi que sur l’amendement n° 11.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

Les États généraux préconisaient en effet que le statut de témoin assisté devienne la règle. Mais, au fond, il s’agit d’une espèce de basculement sémantique, puisque les mis en examen deviennent alors témoins assistés, ce qui ne change pas grand-chose à leur sort.

Je le dis avec toutes les précautions qui s’imposent, mais le témoin assisté est plus « présumé innocent » encore que le mis en examen. Il me paraît donc tout à fait naturel qu’il ait autant de droits. Il ressent sans doute le besoin et l’envie de faire triompher son innocence, d’être totalement blanchi. Bien qu’il ne soit pas encore mis en examen, il est tout de même dans une procédure judiciaire dont on peut penser a priori qu’elle n’est pas formidablement agréable !

Si l’on détaille les droits que l’on confère aux mis en examen, on lui donne, par exemple, la possibilité de demander une expertise. Le mis en examen a également la possibilité de contester une décision du juge qui refuse de faire droit à une demande de constatation de la prescription de l’action publique. Pourquoi n’en serait-il pas de même pour le témoin assisté ?

Si les faits qui lui sont « reprochés » sont prescrits, quand fera-t-il valoir ses droits ? Il doit attendre la fin de la procédure, qui est pesante. Or le témoin assisté a des droits. Je souhaite véritablement que l’on s’aligne ici sur les droits du mis en examen. Avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 124, présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l’article 161-1, après les mots : « aux parties », sont insérées les mots : « et aux témoins assistés » ;

La parole est à M. Guy Benarroche.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Benarroche

Cette proposition s’inscrit dans la volonté de réforme du statut de témoin assisté engagée par les États généraux de la justice et reprise dans le projet de loi.

Par souci de cohérence, les mesures doivent être étendues à l’ensemble de la section traitant de l’expertise dans le code de procédure pénale.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Cet amendement vise à compléter l’information des témoins assistés en leur communiquant les demandes d’expertise.

La commission avait émis un avis défavorable, pensant qu’une telle mesure alourdirait les procédures. Néanmoins, je comprends l’objet de cet amendement et, à titre personnel, j’y suis plutôt favorable.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

Avis de sagesse bienveillante. Si l’on donne davantage de droits aux témoins assistés, les magistrats auront davantage recours à ce statut. C’est aussi l’un des objectifs.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de douze amendements et deux sous-amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 186, présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 38 à 42

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 60 à 67

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Nous entamons une série d’amendements portant sur les enjeux de l’activation à distance d’un appareil électronique sans le consentement de son propriétaire. Nous proposons de supprimer cette possibilité.

Les nouvelles techniques d’enquête prévues dans le projet de loi diffèrent considérablement des pratiques de sonorisation de lieux et d’écoutes téléphoniques en raison, notamment, de l’omniprésence des appareils connectés dans la vie quotidienne.

À nos yeux, le volume et la qualité des données qui seront écoutés en temps réel par les officiers de police judiciaire sont disproportionnés.

Nous nous inquiétons également du fait que les journalistes ne soient pas exclus de l’application de ces dispositions, ce qui constitue un risque pour la liberté d’information et la démocratie.

Nous dénonçons le fait que, bien que les avocats soient exclus du dispositif, les enquêteurs pourraient toujours écouter et prendre connaissance des conversations entre un client et son avocat dans un cadre confidentiel, sans les retranscrire. Une telle disposition remettrait en question la sincérité et la confidentialité des échanges avec l’avocat.

Nous considérons donc nécessaire d’interdire l’activation à distance pour les personnes qui résident ou qui exercent habituellement leur activité professionnelle dans les lieux visés par l’article 706-96-1 du code de procédure pénale.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 229, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 38 à 42

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 62 à 67

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Guy Benarroche.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Benarroche

Nous pensons qu’il faut toujours être extrêmement vigilant quand nous sommes face à de nouvelles techniques susceptibles de porter atteinte à la vie privée. La proposition du Gouvernement d’autoriser l’activation à distance des appareils connectés à internet dans le contexte de l’instruction et de l’enquête portant sur certains délits et crimes nous paraît porter indéniablement une atteinte à la vie privée particulièrement grave. Ce n’est pas seulement nous qui le disons ; le Conseil d’État l’a aussi relevé.

Une fois activés, ces appareils seront utilisés pour localiser des suspects, pour capter des conversations et des images via la caméra. C’est particulièrement grave, parce que la captation concerne aussi des personnes tierces. Prenons le cas où un portable est activé à distance, un seul suspect étant visé. Quand ce dernier va prendre son téléphone avec lui dans le métro, toutes les conversations seront alors captées. Idem s’il va au restaurant. Ainsi, tout échange dans l’espace public est alors potentiellement sous écoute. C’est inédit !

Pire, imaginons maintenant que le suspect se rende dans le bureau de son avocat avec son portable. L’entretien sera alors capté et transmis par l’appareil. Non seulement cela met à mal le secret professionnel de l’avocat, mais cela contourne aussi l’interdiction de mettre sous écoute le téléphone des avocates et des avocats.

Les garanties potentielles resteront toujours insuffisantes, car elles interviennent seulement ex post, une fois les conversations et les images captées et transmises.

Enfin, il y a déjà des techniques d’enquête permettant de mettre des suspects sous écoute et de les suivre dans leurs mouvements, mais les atteintes à la vie privée qu’elles causent sont moins importantes.

Pour ces raisons, les avantages que représente cette nouvelle technologie spéciale d’enquête ne peuvent pas justifier les graves atteintes portées aux droits individuels. C’est pourquoi les écologistes au Sénat s’y opposent avec véhémence.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Le sous-amendement n° 283, présenté par Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Amendement n° 229, alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Laurence Harribey.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Harribey

Je ne reprends pas tout l’argumentaire qui vient d’être développé. Ce sous-amendement vise à supprimer la possibilité d’activer à distance un appareil connecté à des fins de captation sonore ou d’image, tout en maintenant la possibilité d’activer à distance un appareil connecté à des fins de géolocalisation.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 94, présenté par Mme Benbassa, est ainsi libellé :

Alinéas 38 à 42

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Cet amendement vise à supprimer les dispositions permettant l’activation à distance d’un appareil électronique à l’insu de son propriétaire.

La mesure prévue par l’article 3 est particulièrement problématique, car elle ne se résume pas uniquement aux téléphones portables et aux ordinateurs. Son périmètre comprend en réalité tous les objets dotés d’un micro, d’une caméra ou de capteurs de localisation, c’est-à-dire les télévisions connectées, les radios de voiture, les assistants vocaux, les montres connectées, etc. Pourtant, les officiers de police judiciaire sont déjà dotés de moyens d’enquête très larges. L’ajout d’une telle disposition semble disproportionné.

L’article autorise l’utilisation d’une telle activation à distance uniquement pour les crimes ou délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement. En somme, le Gouvernement vise davantage les infractions graves, comme le terrorisme, qui peut être puni de dix ans d’emprisonnement, mais le quantum est assez large. Quid des actions militantes qualifiées voilà peu par le ministre de l’intérieur d’« écoterrorisme » ?

Nous entrons dans une ère dangereuse. Ce que ce texte veut permettre aujourd’hui peut compromettre de manière manifeste le secret professionnel et la liberté individuelle. La création d’une telle mesure intrusive pousse à de futures dérives sécuritaires dépassant le cadre strict de l’enquête et de l’instruction.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 230, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 39, première phrase

Remplacer les mots :

puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement l’exigent.

par les mots :

contre les personnes puni d’au moins vingt ans d’emprisonnement l’exigent, les actes de terrorisme ou si cette opération est exigée par les nécessités d’une procédure d’enquête ou d’instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition prévue aux articles 74, 74-1 et 80-4,

II. – Alinéa 63, première phrase

Remplacer les mots :

de procéder aux opérations mentionnées à l’article 706-96

par les mots :

d’une enquête ou d’une instruction relative à des actes de terrorisme

La parole est à Mme Mélanie Vogel.

Debut de section - PermalienPhoto de Mélanie Vogel

Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à notre amendement n° 229

Si l’on autorise l’activation à distance des appareils connectés, comme c’est inscrit dans le texte, il faut au moins pouvoir la limiter aux délits et aux crimes les plus graves. Chaque fois que l’on a recours à cette technique spéciale d’enquête, on empiète un peu plus sur le droit à la vie privée et chaque autorisation porte en elle un risque de dérive.

Sans supprimer totalement la disposition, nous souhaitons faire en sorte de limiter au strict minimum les délits et crimes qui pourraient justifier le recours à une telle technique. Nous proposons donc d’autoriser l’activation à distance dans les cas suivants : la géolocalisation pour les crimes contre les personnes punis d’au moins vingt ans ; la géolocalisation pour la recherche des causes de la mort ou en cas de disparition d’une personne ; la géolocalisation et l’accès au micro et à la caméra de l’appareil pour les seules personnes poursuivies pour acte de terrorisme. Chacun conviendra que le fait de pouvoir activer le micro et la caméra va au-delà de la possibilité de géolocaliser. Il s’agit de restreindre l’usage de cette technique à la lutte contre le terrorisme.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 85 rectifié bis, présenté par MM. Retailleau, Allizard, Anglars, Babary, Bacci, Bascher, Bazin et Belin, Mmes Bellurot, Belrhiti et Berthet, MM. E. Blanc et J.B. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonne et Bonnus, Mme Borchio Fontimp, M. Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, M. Bouloux, Mmes Bourrat et V. Boyer, MM. Brisson, Buffet, Burgoa, Cadec, Calvet, Cambon et Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Charon et Chatillon, Mmes Chauvin et de Cidrac, MM. Courtial et Cuypers, Mme L. Darcos, MM. Darnaud et Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis, Demas, Deroche, Drexler, Dumas, Dumont, Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. Favreau et Frassa, Mme Garriaud-Maylam, M. Genet, Mmes F. Gerbaud et Gosselin, MM. Gremillet, Gueret, Houpert, Hugonet et Husson, Mme Joseph, MM. Karoutchi, Klinger et Laménie, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, Longuet, de Legge, de Nicolaÿ et Le Rudulier, Mmes Lopez et Malet, M. Mandelli, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Milon et Mouiller, Mmes Muller-Bronn et Noël, MM. Panunzi, Pellevat et Piednoir, Mmes Pluchet et Puissat, M. Regnard, Mme Richer, MM. Saury et Savary, Mme Schalck, MM. Sido, Sol et Tabarot, Mmes Thomas et Ventalon et M. J.P. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 39, première phrase

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

dix

La parole est à Mme Nadine Bellurot.

Debut de section - PermalienPhoto de Nadine Bellurot

L’article 3 permet au JLD d’autoriser l’activation à distance d’un appareil électronique, à l’insu ou sans le consentement de son détenteur.

Cette mesure est susceptible de porter gravement atteinte au respect de la vie privée.

Dès lors, il apparaît indispensable de limiter cette possibilité aux infractions punies d’au moins dix ans d’emprisonnement, le quantum de cinq ans prévu par le projet de loi nous paraissant bien trop large.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 55, présenté par Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 40

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Elle ne peut également s’appliquer aux appareils électroniques situés dans les lieux mentionnés aux articles 56-1 à 56-5, ou le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 100-7. Les dispositions du présent alinéa sont prescrites à peine de nullité.

La parole est à Mme Laurence Harribey.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Harribey

Nous proposons de compléter les dispositions relatives à la géolocalisation par activation d’appareil électronique à distance.

Ces précisions permettent d’exclure la mise en œuvre du dispositif dans les lieux suivants : le cabinet d’un avocat ou son domicile, les locaux d’une entreprise de presse, le cabinet d’un médecin, d’un notaire ou d’un huissier, les lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale, les juridictions, ainsi que le domicile d’un magistrat. De même, cela ne peut *pas concerner le véhicule, le bureau ou le domicile d’un député, d’un sénateur, d’un avocat ou d’un magistrat.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 231, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Alinéa 40

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

S’il apparaît que des données collectées au moyen de cette activation proviennent d’un appareil se trouvant dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5, il est mis immédiatement fin à l’activation à distance de l’appareil. Le juge des libertés et de la détention est immédiatement informé.

La parole est à Mme Mélanie Vogel.

Debut de section - PermalienPhoto de Mélanie Vogel

Il s’agit encore d’un amendement de repli. Il s’agit d’éviter que certaines personnes ne puissent être géolocalisées, en particulier celles qui sont en contact ou travaillent régulièrement avec des parlementaires, des magistrats ou des journalistes.

D’après la rédaction de l’article, si mon collaborateur, qui n’est pas parlementaire, mais qui est souvent à mes côtés, y compris dans mon bureau, fait l’objet, pour je ne sais quelle raison, d’une géolocalisation ou d’une mise sur écoute, je peux moi aussi être concernée. Il en va de même pour les personnes travaillant dans des organes de presse sans être journalistes, par exemple les agents d’entretien, qui sont susceptibles, si elles sont visées par une telle mesure d’enquête, de permettre la captation de conversations de journalistes, qui sont protégés par un autre droit.

Cet amendement vise donc à exclure du champ d’application de cette disposition certaines personnes. J’y insiste, nous devons tout faire pour assurer la garantie des droits et des libertés fondamentales nécessaires au bon fonctionnement de notre démocratie.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 95, présenté par Mme Benbassa, est ainsi libellé :

Alinéa 65

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 65.

En effet, l’article 3 n’intègre pas les journalistes dans le régime d’exception prévu à l’article 100-7 du code de procédure pénale, qui dispose notamment : « Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d’un député ou d’un sénateur sans que le président de l’assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d’instruction. Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d’un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé par le juge d’instruction ».

Les journalistes ne figurent pas dans le champ de cette prohibition de principe, alors qu’ils bénéficient du secret des sources, qui, comme le secret professionnel de l’avocat, est le cœur de la démocratie et de l’État de droit.

Autoriser l’activation à distance des appareils électroniques des journalistes, c’est nuire gravement à la liberté de la presse et à la protection des sources.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 58, présenté par Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 65

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’activation à distance d’un appareil électronique mentionnée au présent article est interdite lorsqu’elle concerne les appareils électroniques utilisés par les personnes mentionnées à l’article 100-7 ainsi que les appareils utilisés par les personnes se trouvant dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56-1 à 56-5. » ;

La parole est à Mme Laurence Harribey.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Harribey

Cet amendement s’inscrit dans la même veine que les précédents. Il vise à exclure de l’activation à distance d’un appareil électronique certaines personnes pour préserver le secret des sources, le secret professionnel, le secret du délibéré ou le secret médical. Pour nous, il est nécessaire de clarifier la rédaction de l’article 3 en ce sens.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 232, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Alinéa 65

1° Première phrase

Remplacer les mots :

les appareils électroniques utilisés par les personnes mentionnées à l’article 100-7

par les mots :

les personnes résidant ou exerçant habituellement leur activité professionnelle dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5

2° Deuxième phrase

a) Remplacer les mots :

se trouvant

par le mot :

utilisé

b) Remplacer les mots :

celles-ci ne peuvent être retranscrites

par les mots :

la retranscription est immédiatement suspendue et toute trace est détruite

3° Après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le juge des libertés et de la détention est immédiatement informé.

La parole est à Mme Mélanie Vogel.

Debut de section - PermalienPhoto de Mélanie Vogel

C’est encore un amendement de repli, qui a pour objet, d’une part, d’exclure de la possibilité de géolocalisation les portables utilisés par les parlementaires, avocats et magistrats et, d’autre part, d’éviter que les personnes résidant ou exerçant habituellement leur activité professionnelle dans les cabinets d’avocat, les locaux de presse, les juridictions, les cabinets médicaux ou les offices notariaux ne puissent être mises sur écoute.

Aujourd’hui, d’après ce que je comprends – j’aimerais bien que M. le garde des sceaux me dise que je me trompe –, la rédaction du texte permet que des conversations soient captées, alors qu’elles ne devraient pas l’être. Apparemment, avec ce texte, nous garantissons juste que les échanges indûment écoutés entre un avocat et son client, entre journalistes dans des locaux de presse, entre des médecins ou des juges, ne soient pas transmis à la justice.

Pour nous, il faut aller plus loin : si l’on se rend compte que l’on est en train d’écouter des personnes par erreur, il faut au minimum que l’on arrête et que l’on détruise les enregistrements. J’aimerais avoir des précisions sur le dispositif envisagé, qui représente un risque énorme pour nos libertés publiques.

Si l’on capte par erreur des conversations de journalistes, d’avocats, de médecins, de juges, il ne faut pas se contenter de ne pas transmettre les enregistrements ; il faut les détruire et, surtout, arrêter d’enregistrer !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 279, présenté par Mmes Canayer et Vérien, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 65, première phrase

Remplacer les mots :

mentionnées à l’article 100-7

par les mots :

qui résident ou exercent habituellement leur activité professionnelle dans les lieux visés au dernier alinéa de l’article 706-96-1

La parole est à Mme le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Tout d’abord, je voudrais bien repréciser les choses. Il y a deux sujets différents, qui n’ont en commun que l’activation à distance.

Il y a d’abord la géolocalisation, qui permet de connaître les déplacements des personnes. Elle est, pour l’heure, prévue pour les infractions punies de cinq ans d’emprisonnement, dix ans si nous votons l’amendement n° 85 rectifié bis. À cet égard sont protégés spécifiquement les avocats, les parlementaires et les magistrats.

Beaucoup plus intrusive est la seconde technique spéciale d’enquête, en l’occurrence la captation du son et de l’image, qui permet un accès au contenu des données échangées. Cela n’est possible – je vous le rappelle – que pour le terrorisme et la criminalité organisée, c’est-à-dire avec des personnes extrêmement déterminées et dangereuses ayant commis ou s’apprêtant à commettre des infractions graves. Cette technique de captation de son ou d’image est par ailleurs encadrée, puisqu’elle n’est prévue que pour quinze jours, renouvelables une fois. Nous en reparlerons plus tard.

Des protections sont enfin prévues pour les appareils électroniques utilisés par les parlementaires, dans les cabinets ou domiciles des avocats et des magistrats, ainsi que dans les cabinets médicaux, les entreprises de presse, les entreprises de communication audiovisuelle, les domiciles des journalistes, les études des notaires et des huissiers. Dans tous ces cas, il n’y a pas de retranscription possible.

L’amendement que je présente vise à mettre le texte en conformité avec l’avis du Conseil d’État, selon lequel les garanties proposées par le Gouvernement ne sont pas suffisamment proportionnées. Nous devons aller plus loin en introduisant la protection des personnes qui résident et travaillent dans ces lieux protégés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Le sous-amendement n° 284, présenté par Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Amendement n° 279, alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette interdiction s’applique également aux organes de presse et aux journalistes tels que définis à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Je remercie nos deux rapporteurs d’avoir, à la suite de nos échanges en commission, noté que toutes ces dispositions extraordinairement complexes ne devaient pas s’appliquer aux journalistes. Par parenthèse, monsieur le garde des sceaux, j’espère qu’une heureuse réécriture du code de procédure pénale permettra de clarifier tous ces points.

Cependant, le mécanisme de citation et de renvoi d’article en article fait que l’amendement proposé par la commission n’atteint pas totalement l’objectif. En effet, il est prévu de protéger les interceptions des personnes qui exercent habituellement leur activité professionnelle dans les lieux que vous avez cités. Cela signifie que tous les journalistes, notamment les journalistes freelance, ne sont pas concernés.

Nous proposons donc de compléter la proposition de la commission en indiquant que l’interdiction s’applique également aux journalistes « tels que définis à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 116, présenté par Mme Devésa, est ainsi libellé :

Alinéa 65, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

L’activation à distance d’un appareil électronique ne peut être effectuée qu’aux fins de géolocalisation ou de captation de sons et d’image de personnes suspectées d’un crime ou d’un délit puni d’au moins dix ans d’emprisonnement.

La parole est à Mme Brigitte Devésa.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Devesa

Il convient de restreindre à la criminalité et à la délinquance organisées l’activation à distance d’un appareil électronique pour les personnes citées à l’article 100-7 du code de procédure pénale. En effet, une telle technique ne devrait pouvoir être utilisée qu’à des fins de géolocalisation ou de captation de son et d’image de personnes susceptibles de commettre ou d’avoir commis un crime ou un délit puni d’au moins dix ans d’emprisonnement.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

L’amendement n° 186 vise à supprimer les deux techniques, que ce soit la géolocalisation ou l’activation à distance de la captation de son et d’image. Nous considérons que ces deux techniques sont suffisamment encadrées et nécessaires pour lutter contre les délits les plus graves.

La géolocalisation est prévue de manière proportionnée et limitée. La captation, quant à elle, est plus intrusive, mais elle est limitée, d’une part, dans son objet, c’est-à-dire au terrorisme et à la criminalité organisée, et, d’autre part, dans sa durée, à savoir quinze jours renouvelables. Les enquêteurs ont à affaire à des criminels aguerris.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

En effet !

Ces derniers maîtrisent toutes les techniques de dissimulation. Pour lutter contre ces réseaux de violence et de corruption, nous avons besoin de tous les moyens nécessaires. Avis défavorable.

L’amendement n° 229 de Mme Vogel est assez similaire au précédent. Avis défavorable également, de même que sur le sous-amendement n° 283, même si le dispositif proposé est mieux encadré.

L’amendement n° 94 de Mme Benbassa vise à supprimer la géolocalisation. Avis défavorable.

L’amendement n° 230 de Mme Vogel tend à augmenter le quantum des peines à vingt ans pour la mise en œuvre des deux techniques. Nous préférons l’amendement n° 85 rectifié bis, qui est mieux proportionné, puisqu’il vise à porter le quantum à dix ans d’emprisonnement pour utiliser la technique de géolocalisation. Cela nous semble être un juste équilibre pour garantir un recours ciblé à ce procédé. Avis défavorable sur l’amendement n° 230 et avis favorable sur l’amendement n° 85 rectifié bis.

L’amendement n° 55 vise à interdire la géolocalisation dans certains lieux. Je comprends bien l’intention, mais il faut au préalable une géolocalisation pour savoir que l’appareil se trouve dans les lieux visés. La mise en œuvre de cet amendement me paraissant impossible, l’avis est défavorable.

Même avis sur l’amendement n° 231, présenté par Mme Vogel. Ma chère collègue, vous confondez la collecte des données et la géolocalisation.

L’amendement n° 95 vise à supprimer l’alinéa 65, considérant que les journalistes ne sont pas suffisamment protégés. Cette profession est déjà couverte par une interdiction de captation de son et d’image dans certains locaux, notamment ceux des entreprises de presse, ainsi que dans leurs véhicules et domiciles. Il y a non pas une protection personnelle des journalistes, mais une protection des sources des journalistes, prévue par la loi de 2010, contre l’utilisation de techniques spéciales d’enquête. Avis défavorable.

L’amendement n° 58 tend à prévoir l’interdiction d’activation des appareils qui se trouvent dans des lieux protégés par la loi. Nous souhaitons, pour notre part, l’interdiction de la retranscription. Nous avons déjà eu ce débat tout à l’heure. Avis défavorable.

Mme Vogel, par l’amendement n° 232, souhaite une extension des interdictions relatives à la captation par l’intermédiaire d’un appareil électronique activé à distance. Nous sommes sensibles à cette volonté de mieux encadrer ces techniques, mais nous préférons notre amendement n° 279, qui est plus proportionné et protecteur, en reprenant les propositions du Conseil d’État dans son avis, ce qui nous préservera d’une éventuelle déclaration d’inconstitutionnalité.

Par conséquent, nous sommes défavorables à l’amendement n° 232 et nous demandons le retrait du sous-amendement n° 284.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Je le répète, les journalistes sont protégés non pas intuitu personae, mais dans les lieux dans lesquels ils travaillent, et ce pour préserver leurs sources. Il en va de même pour les personnes qui travaillent avec eux.

Enfin, l’amendement n° 116, qui tend à alourdir le quantum des peines pour pouvoir utiliser les techniques déjà citées, serait satisfait par l’adoption de l’amendement n° 85 rectifié bis. J’en demande donc le retrait, faute de quoi l’avis sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

Il me paraît essentiel de remettre l’église au milieu du village en précisant deux ou trois choses.

J’entends des cris d’orfraie à droite et à gauche, mais personne n’a pris soin de rappeler que ces techniques existaient déjà ni qu’elles étaient déjà appliquées.

Je veux rappeler simplement quelles sont ces deux techniques. La première est la technique dite de géolocalisation. Elle permet de localiser en temps réel quelqu’un qui est suspecté d’une infraction. Elle permet de suivre ses déplacements et de voir les lieux que la personne fréquente. Cette possibilité existe aujourd’hui au moyen d’une balise, qui est posée par des OPJ. L’idée est de leur faire prendre le moins de risques possible. Il s’agit de protéger non seulement leur intégrité physique, mais également l’enquête, les voyous aguerris sachant très bien ce qu’est une balise. Certains policiers renoncent quand ils considèrent que c’est « trop chaud », pour reprendre un jargon policier un peu familier, et qu’ils risquent d’être repérés. Sans balise, pas de repérage, et l’on perd des traces.

Pour résumer, cette technique existe déjà, et elle figure à l’article 230-32 du code pénal. Elle permet de localiser, mais en aucun cas d’écouter ou de voir.

La seconde technique, qui existe elle aussi déjà, est la captation du son ou de l’image. Elle permet de voir une personne ou d’entendre des conversations dans une pièce ou dans un véhicule. Elle est autorisée aujourd’hui par l’article 706-96-1 du code de procédure pénale, mais elle suppose, là encore, la pose d’un micro ou d’une caméra sur place par un OPJ, avec tous les risques que cela implique.

Avec ce texte, nous proposons une technique tout à fait équivalente de sonorisation artisanale en passant par le micro et la caméra du téléphone d’une personne suspectée. C’est ce que l’on appelle la captation à distance.

Je pourrais presque m’arrêter là.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

Certains semblent presque découvrir la lune et s’émeuvent d’une mesure qui serait « liberticide ». Les grands mots en entraînent d’autres, mais personne ne s’arrête sur la réalité, qui est celle que je viens de vous décrire.

J’en viens aux différents amendements.

Mmes Cukierman, Vogel, de La Gontrie et Benbassa souhaitent la suppression totale ou partielle de ces dispositions. Pourtant, ces dernières constituent une réelle avancée. Elles tendent à moderniser nos capacités d’enquête et à protéger des risques nos policiers et gendarmes, tout en aboutissant aux mêmes résultats que ceux qui sont aujourd’hui permis par les textes.

Je vous rappelle tout de même que l’activation à distance est entourée de garanties importantes. Sa mise en œuvre est subordonnée à l’autorisation du juge, ce qui n’est pas rien.

Par ailleurs, pour activer la géolocalisation, il faut enquêter sur un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

Et pour la captation de son et d’image, il faut être dans une affaire de criminalité organisée ou de terrorisme. Je veux rassurer tout le monde, l’écologie terroriste ou le terrorisme écologique n’entrent évidemment pas dans le champ d’application de la mesure !

M. Guy Benarroche fait une moue dubitative.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

J’aurais tellement aimé convaincre les auteurs de l’amendement n° 85 rectifié bis de le retirer. Cet amendement vise à limiter le recours à la technique d’enquête qui permet l’activation à distance à fin de géolocalisation aux infractions punies d’au moins dix ans d’emprisonnement. Quid du proxénétisme ? Quid des atteintes sexuelles sur mineurs de 15 ans ? De toute façon, on peut déjà le faire aujourd’hui, et on ne s’en prive pas.

Pourquoi s’interdire d’utiliser ces moyens sur de tels faits, qui sont graves, mais qui sont passibles de moins de dix ans d’emprisonnement ? Les motifs tenant à la protection des OPJ et à la qualité de l’enquête se posent dans les mêmes termes pour ce type d’infractions. Nous devons donc autoriser les enquêteurs à utiliser ces techniques, comme c’est, en quelque sorte, déjà le cas.

Madame la sénatrice Vogel, vous proposez, par l’amendement n° 230, de limiter le recours aux techniques spéciales d’enquête (TSE) aux fins de géolocalisation ou de captation aux seules infractions commises contre les personnes punies d’au moins vingt ans d’emprisonnement, ainsi qu’aux actes de terrorisme. Je viens d’expliquer qu’une telle limitation n’était pas possible et qu’elle ne me semblait pas réaliste.

Les amendements n° 55 et n° 231 visent à interdire les TSE dans certains lieux. Là encore, il faut préciser les choses.

Il est proposé d’exclure la possibilité de procéder à l’activation à distance d’un appareil connecté aux fins de procéder à sa géolocalisation lorsque l’appareil en cause est situé dans certains lieux. Or la technique d’enquête dont nous parlons, la géolocalisation, vise à localiser un appareil, et non à capter des images ou des paroles. Il n’y a aucune raison de s’inquiéter !

Je ne comprends pas l’intérêt d’empêcher la géolocalisation d’un appareil sous prétexte que celui-ci se trouverait dans un cabinet d’avocats ou dans un organe de presse. Ce que l’on veut savoir, c’est où se trouve l’appareil. Il ne s’agit en aucun cas d’une captation d’images ou de son.

Par l’amendement n° 58, vous souhaitez, madame la sénatrice de La Gontrie, exclure la possibilité de procéder à l’activation à distance d’un appareil aux fins de capter des images et du son lorsqu’il est situé dans certains lieux. Or le projet de loi prévoit l’interdiction, à peine de nullité, de procéder à la retranscription en procédure des éléments qui proviennent d’un appareil se trouvant dans certains lieux. Les garanties sont donc d’ores et déjà prévues.

Votre amendement vise à interdire non pas une transcription, mais une activation à distance. C’est en réalité impraticable, dès lors qu’il est impossible de savoir a priori si l’appareil se trouvera dans tel ou tel autre lieu ; cela réduirait à néant ces techniques d’enquête.

Avis défavorable sur l’amendement n° 95, dont l’adoption aurait pour effet de supprimer l’interdiction d’activer à distance la ligne d’un avocat.

L’amendement n° 232 et l’amendement n° 279 visent à interdire les TSE aux fins de captation d’images ou de son lorsque l’appareil est utilisé par une personne résidant ou exerçant habituellement son activité professionnelle dans les lieux protégés.

Ces amendements vont bien au-delà des garanties qui sont déjà prévues par le projet de loi : il est proposé d’interdire l’activation à distance d’un appareil aux fins de captation lorsqu’il est utilisé par une personne résidant ou exerçant habituellement son activité professionnelle dans un cabinet médical, une entreprise de presse, une étude notariale ou d’huissier, une juridiction ou un cabinet d’avocats.

La disposition prévue me paraît excessive, puisqu’elle aurait pour conséquence l’interdiction de la captation à distance du téléphone d’une secrétaire, qu’elle travaille dans un cabinet médical ou d’avocats, auprès d’un clerc de notaire ou d’un agent de sécurité d’un tribunal ou en tant que secrétaire juridique. Pourquoi une secrétaire devrait-elle être particulièrement protégée lorsqu’elle se trouve hors du lieu où elle travaille ? C’est la véritable question.

Cette extension considérable du champ des personnes bénéficiant d’un statut protégé en vertu du code de procédure pénale est en contradiction avec le dispositif des TSE. Avis défavorable sur ces deux amendements.

Avis également défavorable sur le sous-amendement n° 284, qui vise à interdire le recours aux TSE aux fins de captation d’images ou de son lorsque l’appareil est utilisé par un organe de presse ou par un journaliste.

Le présent projet de loi préserve la liberté de la presse. Il est ainsi interdit, à peine de nullité, de procéder à la retranscription en procédure des éléments provenant d’un appareil se trouvant dans certains lieux sensibles et protégés, ce qui inclut les locaux d’une entreprise de presse et le domicile d’un journaliste.

Il est également interdit de procéder à la retranscription des correspondances permettant d’identifier les sources d’un journaliste. Nous avons modifié spécialement en ce sens l’article 706-96-1 du code de procédure pénale, relatif aux opérations de captation.

Ce sous-amendement va bien au-delà : il prévoit d’interdire l’activation à distance d’un appareil lorsque celui-ci est possédé par un journaliste. Or il n’y a pas lieu d’interdire ces TSE, y compris en dehors de l’exercice de l’activité professionnelle du journaliste.

Je suis donc défavorable à l’ensemble des amendements et sous-amendements en discussion commune.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bonnecarrere

Je souhaite que les rapporteurs et M. le garde des sceaux nous donnent quelques explications sur les conséquences pratiques des mesures que nous nous apprêtons à voter.

Les garanties afférentes à la nature des infractions et aux autorisations judiciaires ne me posent pas de problème. J’ai bien entendu à cet égard les observations de M. le garde des sceaux portant, d’une part, sur la géolocalisation, avec la complexité de poser une balise, et, d’autre part, sur la captation, avec la difficulté d’installer une caméra ou un enregistreur audio dans un véhicule.

Mais regardons les choses d’un point de vue pratique, afin de remettre l’église au milieu du village.

Les difficultés auxquelles doivent faire face les services d’enquête en matière de criminalité organisée – plus concrètement, dans les affaires de trafic de stupéfiants ou d’armes – sont liées au fait que nombre de connexions passent aujourd’hui par des systèmes cryptés. Je voudrais donc que l’on m’apporte une précision complémentaire sur la notion de prise de contrôle à distance des appareils mobiles.

Si l’on prend le contrôle d’un mobile avant le début de la communication, que celle-ci soit cryptée ou non, je suppose que l’on peut savoir qui est la personne appelée. La mesure d’activation à distance proposée dans le projet de loi permettra-t-elle, ou non, d’accéder aux connexions des personnes liées au grand banditisme, notamment au trafic de stupéfiants, et donc d’intercepter des communications cryptées ?

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Je ne suis pas une spécialiste du sujet. J’ai cependant retenu des échanges que nous avons eus dans le cadre de la mission d’information sur les modalités d’investigation recourant aux données de connexion, dont je suis l’un des rapporteurs, que toutes les données utilisées sur les messageries cryptées n’étaient pas accessibles ; c’est le cas lorsque l’on utilise WhatsApp, par exemple. Aujourd’hui, les grands réseaux organisés de criminalité sont tout à fait capables de contourner les dispositifs.

Par ailleurs, l’intérêt de l’activation à distance est de protéger les agents qui posent les balises. Vivant près d’un grand port qui connaît, malheureusement, de nombreux cas de criminalité organisée, je sais en effet quels dangers ces personnels encourent. Il s’agit donc d’une mesure de sécurité visant à les protéger et à faciliter la mise en place de ces techniques.

On assiste à une course de vitesse entre les criminels et les forces de l’ordre. Il convient donc de donner à celles-ci les mêmes moyens, ou des moyens qui soient le moins en retard possible, que ceux dont disposent les criminels ; ces derniers ont toujours une longueur d’avance. C’est pourquoi la technique proposée me semble, compte tenu des garanties prévues, particulièrement intéressante.

Il est en effet possible, monsieur le garde des sceaux, que l’amendement n° 279 induise des effets de bord. Nous devrons néanmoins retravailler sur le sujet au cours de la navette parlementaire. En effet, nous n’avons fait que reprendre les préconisations du Conseil d’État.

Il conviendrait peut-être de préciser que la protection s’applique dans les locaux protégés, que la personne suivie y réside ou y travaille, et non en dehors de ces locaux. Pour autant, il faudra aller un peu plus loin pour garantir la proportionnalité, et donc la constitutionnalité du dispositif que vous préconisez.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Benarroche

M. Guy Benarroche. Monsieur le garde des sceaux, je ne mets aucunement en cause vos objectifs, pas plus que les motivations sous-tendues par la mise en place d’une captation généralisée des sons et des images. Mais vous nous dites que ces dispositifs, loin d’être nouveaux, sont de même nature que ceux qui existent aujourd’hui, soit la pose de caméras ou de micros dans des véhicules.

M. le garde des sceaux le confirme.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Benarroche

Je ferai deux remarques.

Tout d’abord, la pose d’une caméra ou d’un micro dans un lieu défini n’est pas du tout de même nature que l’écoute de millions d’appareils électroniques en tous lieux.

M. le garde des sceaux s ’ en étonne.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Benarroche

Sont concernés, je le répète, des millions d’équipements électroniques : ceux qui appartiennent aux personnes que l’on veut écouter et ceux de toutes les personnes qui passent à proximité.

Ensuite, pour en revenir à la question de Philippe Bonnecarrère, sur un sujet dont je ne suis pas spécialiste, j’ai bien entendu la réponse de Mme la rapporteure.

Si l’on ne peut pas décrypter tous les éléments cryptés, ne vaudrait-il pas mieux poser une caméra ou un micro, car, au moins, cela permettrait de voir et d’entendre ? C’est une hypothèse que je pose, car je n’ai pas la réponse à cette question.

Par ailleurs, vous devez être conscient, monsieur le garde des sceaux, que des millions de gens s’interrogent sur l’utilisation de tels dispositifs. Nous ne sommes pas à l’abri de vivre sous un régime plus totalitaire que celui que nous connaissons aujourd’hui : c’est la porte ouverte à une surveillance généralisée.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Je souhaite poser une question dans la droite ligne de celle de Philippe Bonnecarrère, et inspirée par les travaux que nous menons dans le cadre de la mission d’information sur les modalités d’investigation recourant aux données de connexion liées aux enquêtes pénales.

Il me semble, madame la rapporteure, qu’en prenant à distance le contrôle d’un appareil, on a ainsi à sa disposition l’ensemble des éléments qu’il contient. Il est donc possible d’accéder à l’ensemble du fonctionnement de l’appareil.

M. le garde des sceaux le conteste.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Si l’on n’est pas capable d’entendre la conversation, mais que l’on peut identifier l’interlocuteur, cela ne pose pas de problème pour l’enquête ; la technologie et les méthodes de communication évoluant, il n’est pas scandaleux d’envisager d’aller dans cette direction. Toutefois, la capacité d’identifier les interlocuteurs de la personne suivie nécessite de prévoir une des protections complémentaires, notamment en faveur des journalistes, au vu des risques encourus.

On nous a expliqué à plusieurs reprises que la prise de contrôle d’un appareil permettait d’accéder à l’ensemble des messageries et des interlocuteurs : cet accès élargi aux informations n’est pas l’équivalent de celui que permet une simple caméra.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

Je le répète, la géolocalisation évite la pose de balise et les dangers inhérents. Je ne peux pas être plus clair ! Personne, me semble-t-il, ne peut être défavorable à une telle mesure compte tenu des risques – vous les connaissez aussi bien que moi – que prennent les policiers.

La géolocalisation permet de connaître le lieu où se trouve la personne suivie.

Sur la captation, la question que vous posez, monsieur le sénateur, est très importante.

La captation concerne le son et l’image, et non d’autres contenus.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

Non, juste le son et l’image, en temps réel.

Il ne s’agit pas d’une mesure inventée à je ne sais quelle fin diabolico-liberticide, puisqu’elle existe déjà et simplifie le travail des forces de l’ordre. Il faut avoir le courage d’aller poser un micro dans certains appartements de certains quartiers ; je veux rendre hommage à ceux qui le font, car ce n’est pas sans risque.

Par le truchement du téléphone portable, on a accès – j’y insiste – au son, à l’image, et non pas aux messages cryptés ; ceux-ci relèvent d’une autre technique.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

Non, monsieur le sénateur. Dans le dossier EncroChat, – une très grosse affaire de criminalité de haute intensité –, les forces de l’ordre ont pu aboutir parce qu’il existait en Europe des équipes communes d’enquête qui ont décrypté les messages, et ont ainsi pu découvrir des tonnes de produits stupéfiants, et même des salles de torture. Dans le cadre de cette affaire, je le rappelle, une princesse néerlandaise avait été séquestrée en vue d’être échangée contre l’un des principaux suspects, et mon homologue belge, Vincent Van Quickenborne, ainsi que sa famille avaient fait l’objet de menaces. Il existe donc des techniques qui permettent de décrypter.

Étant attaché, tout comme vous, à la protection des libertés individuelles, je me permets de souligner que ces procédures sont mises en place sous le contrôle d’un juge. Or, aux termes de la Constitution, le juge est garant de la liberté individuelle. Il ne faut tout de même pas l’oublier !

Nous passons donc de techniques d’ores et déjà prévues dans le code de procédure pénale, et qui sont artisanales, à des techniques permettant à des OPJ de prendre des risques inutiles. Il s’agit, d’une part, de capter le son et l’image – pas plus, pas moins – et, d’autre part, de géolocaliser.

Pour ce qui est de la captation du son et de l’image, je rappelle que nous parlons de criminalité organisée et de terrorisme !

Pour ce qui est du délai de dix ans, j’adresse une supplique au Sénat : il convient de bien y réfléchir. Il me semble que le quantum que nous proposons permet une plus grande efficacité.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Puisque nous en sommes à l’heure des suppliques, je souhaite revenir sur le sous-amendement n° 284, que nous avons déposé sur l’amendement n° 279. Il s’agit de la protection des journalistes.

Sur ce sujet complexe, la pédagogie de la rapporteure et du garde des sceaux en termes de différence entre géolocalisation, captation de son et d’images, était bienvenue.

Je pense, madame la rapporteure, que dans votre amendement n° 279, vous faites une confusion entre les lieux et les personnes ; il est ainsi possible de protéger les députés et les sénateurs, mais pas les journalistes.

Votre erreur consiste à considérer qu’un journaliste travaille assis dans un bureau situé dans une entreprise de presse. C’est méconnaître la réalité de cette profession ! Par ailleurs, certains de ces professionnels, qui sont freelance, travaillent pour plusieurs organes et ne se rendent jamais dans une entreprise de presse.

Vous assumez donc l’idée de ne pas protéger les journalistes de la captation de son et d’images, ce qui est une atteinte formelle à la liberté d’informer, qui est une liberté constitutionnelle.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Le sous-amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement est adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Le sous-amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement est adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 218, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Patriat, Richard, Théophile, Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert et Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch et Mme Schillinger, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 42

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au dernier alinéa de l’article 396, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le prévenu doit alors comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. » ;

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Afin de permettre un jugement plus rapide en cas de procédure de comparution immédiate et lorsque les poursuites concernent un prévenu qui n’est pas placé en détention provisoire, le présent amendement vise à ce que le prévenu puisse comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la décision du JLD lorsque celui-ci estime que la détention provisoire n’est pas nécessaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Il s’agit là d’une question d’équilibre entre le temps nécessaire pour préparer sa défense et la nécessité d’un jugement rapide. Un délai de dix jours nous semble nécessaire à la préparation de la défense, sauf si la personne y renonce. Avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

Cet amendement vise à permettre le maintien de la procédure de comparution immédiate, y compris si aucun prévenu n’est placé en détention provisoire, et dans le cadre des comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) si aucun prévenu n’est placé en détention provisoire.

L’audience ne pourra avoir lieu que dans un délai de dix jours à six mois, alors même qu’une comparution immédiate est initialement prévue et que le prévenu, y compris libre ou sous contrôle judiciaire, souhaite être jugé plus rapidement – c’est d’ailleurs très souvent son souhait. Lorsque la justice va plus vite, le justiciable y trouve son compte.

Je suis donc favorable à cet amendement très opportun.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 37, présenté par Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 44

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Le projet de loi prévoit que le tribunal puisse renvoyer l’affaire à une prochaine audience lorsque le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante. Vous proposez d’allonger le délai, actuellement compris entre deux et six semaines, de quatre à dix semaines.

Si l’on voit bien l’objectif gestionnaire visé, cela n’est pas neutre par rapport à la détention – le problème n’est pas anodin, puisque nous parlons d’une personne présumée innocente – et à la question de la surpopulation carcérale.

Il serait donc de bon sens d’adopter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Au travers de cet amendement, vous supprimez l’unification des délais de jugement en matière de détention provisoire. Or cette harmonisation, en opérant une moyenne entre les différents délais, est un facteur de clarté. Avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

Avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 219, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Patriat, Richard, Théophile, Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert et Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch et Mme Schillinger, est ainsi libellé :

Alinéa 49

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Si le procureur de la République le requiert, le tribunal statue, après avoir entendu les observations de la personne et de son avocat s’il y a lieu, sur le placement ou le maintien de la personne en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le juge des libertés et de la détention ou devant le juge d’instruction. » ;

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Cet amendement de clarification prévoit de permettre au procureur de la République de solliciter le placement, et non pas seulement le maintien, en détention provisoire du prévenu lorsque le tribunal correctionnel estime que la complexité de l’affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Cet amendement vient combler un trou dans la procédure. Avis favorable.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

Avis favorable, pour les mêmes raisons.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 119, présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 51

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le tribunal peut, dans les mêmes conditions, s’il estime que la complexité de l’affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République pour qu’il requiert l’ouverture d’une information judiciaire ou qu’il abandonne les poursuites. » ;

La parole est à M. Guy Benarroche.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Benarroche

Le projet de loi supprime, en matière de comparution immédiate, l’obligation jurisprudentielle imposée au ministère public d’ouvrir une information judiciaire quand le tribunal estime que l’affaire est complexe et nécessite l’accomplissement d’actes d’enquête supplémentaires. Cette modification nous paraît restreindre les droits de la défense.

En effet, alors qu’auparavant le ministère public n’avait que deux choix – soit l’abandon des poursuites, soit l’ouverture d’une information judiciaire –, il pourrait, en cas d’adoption de cette modification, recourir à l’enquête préliminaire, et donc à des investigations par nature secrètes et non contradictoires.

Le présent amendement vise donc à confirmer la jurisprudence en précisant qu’une information judiciaire doit être ouverte ou que les poursuites doivent être abandonnées.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Cet amendement tend à supprimer la « deuxième chance » donnée au procureur de décider des suites à donner à l’affaire. Or la possibilité qu’il a de procéder à de nouveaux actes d’enquête est une souplesse qui paraît adaptée aux besoins du contentieux. Avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 38, présenté par Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 55 et 56

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Laurence Harribey.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Harribey

Le projet de loi prévoit de confier au JLD l’examen des demandes de modification ou de mainlevée de la mesure de contrôle judiciaire ou d’Arse. Cette mesure conduit à retirer ces procédures à la compétence du tribunal correctionnel, alors qu’il revient à ce dernier le soin de connaître du contentieux de la détention provisoire.

Comme je l’ai indiqué lors de la discussion générale, une telle mesure, qui vise à alléger l’organisation des audiences et la charge du tribunal correctionnel, ne nous semble pas adéquate.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Nous pensons que la mesure prévue est de bonne administration, le JLD devant être plus réactif, et qu’elle n’amoindrit pas les droits du demandeur. Avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 39 est présenté par Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 120 est présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

L’amendement n° 184 est présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 57

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour présenter l’amendement n° 39.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

La disposition que nous proposons de supprimer est contraire à l’objectif de réduction des délais contenu dans ce projet de loi, puisqu’elle porte de deux à trois mois celui du jugement au fond suivant le jour de comparution devant le tribunal, par exemple lorsque le prévenu est placé en détention provisoire. C’est paradoxal. Nous y sommes défavorables.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 120.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Benarroche

J’ajoute aux propos de Mme de La Gontrie qu’au-delà de l’allongement de ce délai, qui est en effet en contradiction avec l’objectif visé dans le projet de loi, et des atteintes aux droits des individus, une telle disposition fait courir le risque d’une gestion purement managériale des détentions préventives.

Nous connaissons tous les difficultés des tribunaux, et nous ne pouvons pas écarter l’idée selon laquelle cet allongement s’expliquerait uniquement par la surcharge des juridictions, qui ne sont plus en mesure de maintenir des délais équilibrés. Les juges sont surchargés ? Permettons-leur de laisser les personnes en détention le temps de trouver un créneau d’audience, donc un mois de plus !

Cet allongement va à l’encontre de tous les principes défendus dans ce texte et de ce qu’il faudrait faire pour résoudre le problème de la surpopulation carcérale. Cette solution n’est absolument pas cohérente !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 184.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Je me permets de rappeler que la surpopulation carcérale atteint aujourd’hui son record – nous y reviendrons –, avec 73 000 détenus pour 60 000 places.

Prolonger le délai de détention provisoire, c’est de fait rendre inopérants tous les dispositifs de régulation carcérale que nous pouvons envisager.

Gardons tout de même à l’esprit un élément capital dans le cadre de la comparution immédiate : la détention provisoire concerne des personnes qui demeurent présumées innocentes et qui sont incarcérées provisoirement pour les délits présentant une faible gravité.

Nous l’avons déjà souligné, les prisons sont aujourd’hui confrontées à des capacités d’accueil dépassées, des conditions de détention difficiles et une surcharge de travail pour le personnel pénitentiaire. Allonger le délai de détention provisoire ne ferait qu’exacerber ces problèmes et rendrait les conditions de détention encore plus précaires pour les détenus, en mettant en péril leurs droits fondamentaux.

Enfin, n’oublions pas que l’allongement du délai de détention provisoire a des conséquences négatives sur la célérité de la justice. Le principe de célérité est essentiel pour garantir une administration de la justice équitable et efficace.

Prolonger la durée de la détention provisoire pourrait entraîner des retards supplémentaires dans le traitement des affaires pénales, ce qui est contraire au principe de célérité consacré par la Convention européenne des droits de l’homme.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Ces amendements identiques tendent à supprimer l’alinéa 57, qui est un tout petit début de clarification du code de procédure pénale, puisqu’il harmonise les délais grâce à un compromis sur l’unification des délais de jugement autour d’une durée de trois mois. Étant favorables à cet alinéa, nous sommes défavorables aux amendements visant à le supprimer.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

Le long délai de quatre mois est supprimé. Au lieu des deux mois plus deux mois, nous proposons trois mois.

Pardon de vous le dire, madame de La Gontrie, mais vous n’avez pas dû bien regarder notre dispositif, parce que nous cherchons à aller plus vite en gagnant un mois de détention provisoire.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 265, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 58

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le premier alinéa de l’article 495-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut toutefois, à une seule reprise, saisir à nouveau le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui d’une requête en homologation d’une peine conformément aux dispositions de l’article 495-8, sous réserve de son acceptation par la personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés. » ;

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

Nous souhaitons qu’il soit possible, après l’échec d’une CRPC, d’en proposer une nouvelle.

Pour l’avoir vu souvent, je peux vous dire que, si le procureur propose une peine de huit mois, par exemple, que le juge n’homologue pas, on file directement en correctionnelle.

Le procureur ne pourrait-il pas, avec l’assentiment, naturellement, du prévenu, proposer une peine un peu supérieure pour que la CRPC puisse aboutir ? Je trouve que c’est une belle idée, et je la soumets au Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Nous pensons qu’une telle mesure de simplification évitera le renvoi à des procédures plus longues et permettra une acceptation par les parties. Avis favorable.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 187, présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 58

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l’article 568, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « dix » ;

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Cet amendement a pour objet d’harmoniser les délais de pourvoi en cassation avec ceux de l’appel. Nous considérons qu’il est nécessaire d’unifier les délais en matière pénale, afin de simplifier la procédure.

Dans cette optique, nous proposons d’aligner le délai prévu à l’article 568 du code de procédure pénale sur celui du délai d’appel, soit dix jours.

Actuellement, le délai de pourvoi en cassation diffère de celui de l’appel, ce qui peut entraîner des complications et des incohérences dans le déroulement des procédures.

En alignant ces délais, il serait donc possible d’établir une cohérence dans les délais de recours et, ainsi, de faciliter le travail des parties concernées et des juridictions.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Une telle mesure relèvera de la simplification globale du code de procédure pénale que nous souhaitons. Pour le moment, nous pensons que c’est un peu prématuré. Avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

Sur le fond, pourquoi pas ? Mais cette disposition est un peu en dehors du texte, si j’ose dire. Surtout, il faudrait concerter les procureurs généraux, les procureurs, les avocats à la Cour de cassation, pour savoir s’ils estiment que cette mesure est utile.

En l’état, je suis donc défavorable à cet amendement, mais, si l’on me dit qu’il faut absolument en passer par là, je serais tout à fait ravi d’adopter une position contraire.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 266, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 59

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 706-24-2 est ainsi rétabli :

« Art. 706 -24 -2. – Les interprètes mentionnés à l’article 803-5 peuvent être nominativement autorisés par le procureur général près la cour d’appel de Paris, dans les procédures relatives aux infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16, à ne pas être identifiés par leurs noms et prénoms, lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches.

« Cette décision permet à l’interprète qui en bénéficie d’être identifié par un numéro anonymisé.

« L’état civil des interprètes visés au premier alinéa ne peut être communiqué que sur décision du procureur général près la cour d’appel de Paris. Il est également communiqué, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

Cet amendement est très simple : il vise à ce que les interprètes qui interviennent en matière de terrorisme puissent bénéficier de l’anonymat. Ce serait, pour eux, une mesure de sécurité.

Cela me paraît très utile. Je ne veux pas que ces personnes, qui collaborent à la justice, soient éventuellement menacées, poursuivies, inquiétées, recherchées.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 7 rectifié est présenté par MM. Roux, Artano, Bilhac et Cabanel, Mmes M. Carrère et N. Delattre, MM. Fialaire, Gold et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Guérini.

L’amendement n° 96 est présenté par Mme Benbassa.

L’amendement n° 135 est présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 67

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…°Au premier alinéa de l’article 719, après les mots : « zones d’attente », sont insérés les mots : «, les hôpitaux psychiatriques » ;

La parole est à M. Jean-Yves Roux, pour présenter l’amendement n° 7 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Roux

Cet amendement a un objet très simple : inclure les hôpitaux psychiatriques dans la liste des lieux de privation de liberté susceptibles de faire l’objet d’un droit de visite par les parlementaires ou le bâtonnier.

Pour mémoire, la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes a autorisé les députés et sénateurs à visiter à tout moment les locaux de garde à vue. En 2015, ce droit avait été élargi aux centres éducatifs fermés.

Je crois que nous devons aller plus loin et inclure les services de psychiatrie. En effet, si l’hôpital n’est pas, par définition, un lieu de privation de liberté, il s’y trouve des patients admis sans leur consentement et dont la liberté d’aller et venir est restreinte, parfois dans des conditions très discutables.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l’amendement n° 96.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Cet amendement vise à inclure dans la liste des lieux de privation de liberté susceptibles de faire l’objet d’un droit de visite des parlementaires et des bâtonniers les hôpitaux psychiatriques.

Certes, les hôpitaux psychiatriques ne sont pas considérés comme des lieux de privation de liberté. Toutefois, on y trouve des patients admis sans leur consentement, dont la liberté d’aller et venir est forcément restreinte et qui, parfois, se retrouvent, dans leur chambre, complètement isolés.

Le patient peut même faire l’objet d’une mesure de contention. Celle-ci limite la liberté de mouvement d’un patient et est appliquée sans son consentement libre et éclairé. Elle restreint en tout point la liberté individuelle du patient et peut porter atteinte à sa dignité.

Ainsi, étendre l’article 719 du code de procédure pénale, en ajoutant les hôpitaux psychiatriques dans la liste de contrôle des lieux de privation de liberté, permettra aux parlementaires et aux bâtonniers de s’assurer du respect des droits fondamentaux des personnes hospitalisées dans ces établissements.

Vous le savez, monsieur le garde des sceaux, j’effectue souvent des contrôles en prison. Je suis atterrée du nombre de détenus aux problèmes psychiatriques sévères non pris en charge et laissés à l’abandon dans leur cellule ! Ils n’ont absolument pas leur place en détention. Leur situation devrait faire l’objet d’une réflexion approfondie.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 135.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Benarroche

Si le problème que vient d’évoquer Esther Benbassa ne constitue pas l’objet de cet amendement, il est primordial.

J’ajoute que j’ai eu l’occasion, depuis deux ans et demi, de visiter un grand nombre de tribunaux judiciaires, comme beaucoup d’entre nous. Cette possibilité d’aller visiter les hôpitaux psychiatriques a été très souvent évoquée, par de nombreux professionnels, des magistrats, des avocats, qui nous ont fait part de la nécessité d’intégrer les hôpitaux psychiatriques dans des lieux de privation de liberté.

On sait très bien que les hôpitaux psychiatriques sont des lieux de privation de liberté, non par nature, mais parce qu’ils accueillent des malades dont le droit d’aller et venir est restreint : hospitalisations sous contrainte, chambres d’isolement…

On le sait d’autant plus qu’un contrôle des chambres d’isolement est désormais effectué régulièrement par les JLD – je ne reviendrai pas sur la récente loi qui l’a permis –, et c’est tant mieux.

Notre demande nous paraît tout à fait légitime, et je ne vois pas de raison particulière de s’y opposer.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Madame Benbassa, le sujet n’est pas l’incarcération des personnes qui ont des difficultés psychiatriques !

Nous avons voté hier l’amendement de M. Benarroche dans le rapport annexé sur l’évaluation préalable aux unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA).

C’est un autre sujet qui nous est soumis aujourd’hui : la possibilité pour les bâtonniers et les parlementaires de visiter les hôpitaux psychiatriques parmi l’ensemble des lieux de privation de liberté dans lesquels nous sommes autorisés à pénétrer.

Ce débat est récurrent : le sujet revient régulièrement à la surface. Néanmoins, une telle évolution poserait tout de même un certain nombre de difficultés, notamment au regard du secret médical et du droit des autres patients.

Avis défavorable sur les trois amendements identiques.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 127, présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 69, première phrase

Remplacer les mots :

Au cours de

par les mots :

À compter des dix premières heures de

II. – Alinéa 70

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Guy Benarroche.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Benarroche

Le projet de loi ajoute un alinéa à l’article 803-5 du code de procédure pénale, prévoyant qu’au cours de la garde à vue ou de l’audition libre d’une personne majeure – les majeurs protégés sont bien entendu exclus –, l’intervention de l’interprète lors de la notification de ses droits, ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication audiovisuelle.

Nous avons souvent alerté, dans plusieurs domaines, sur la dénaturation des rapports humains qu’engendre la vidéocommunication.

La mesure du texte a une visée particulière : pallier, là encore, un manque d’organisation ou un déficit d’interprètes disponibles.

Le Conseil d’État a, d’ailleurs, relevé une difficulté : il a estimé que, si le recours à un interprète par un moyen de télécommunication était justifié par les circonstances de la garde à vue ne permettant pas de programmer la présence d’un interprète, cette justification n’était plus valable au-delà de quarante-huit heures. Pourtant, ce n’est pas la solution qui a été retenue par le Gouvernement dans son projet de loi.

Cette possibilité de recours à la visioconférence n’est même pas assortie d’un contrôle par le procureur de la République.

Comme lors de l’examen en commission du texte sur l’immigration au mois de en mars dernier, notre groupe insiste sur le besoin d’échanges en direct du justiciable et de son interprète, afin d’améliorer les conditions d’exercice des droits de la défense.

Ayant eu l’occasion d’assister à la réception des migrants de l’Ocean Viking à Hyères, j’ai vu toutes les difficultés que posait cette question d’interprète à distance.

Je le rappelle, mes chers collègues, l’interprétariat n’est pas de la traduction pure !

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Le texte prévoit le recours à la visioconférence pour permettre la traduction et, surtout, qu’au bout de quarante-huit heures de garde à vue, pour les infractions les plus graves, la présence physique du traducteur est nécessaire. Le présent amendement tend à ramener le délai aux dix premières heures de la garde à vue.

Cela paraît aujourd’hui compliqué. Il nous semble que le délai de quarante-huit heures permet une préservation suffisante des droits des personnes gardées à vue. Avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

Avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 3 rectifié, présenté par MM. Roux, Artano, Bilhac et Cabanel, Mmes M. Carrère et N. Delattre, MM. Fialaire, Gold et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Guérini, est ainsi libellé :

Alinéa 69, première phrase

Après les mots :

peuvent se faire,

insérer les mots :

avec l’accord exprès de la personne gardée à vue,

La parole est à M. Jean-Yves Roux.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Roux

Dans la continuité de l’amendement que nous avons examiné précédemment sur les examens médicaux en garde à vue, nous regrettons que ce projet de loi propose l’extension de recours aux technologies de communication audiovisuelle pour l’intervention de l’interprète lors des gardes à vue.

Certes, le recours à un interprète à distance est une facilité qui peut permettre d’alléger et d’accélérer les procédures, mais il doit rester une option pour le gardé à vue, qui doit pouvoir le refuser s’il souhaite la présence physique de l’interprète, notamment pour limiter tout risque de mauvaise compréhension.

Le bon fonctionnement de la justice tient aussi au bon déroulé de la garde à vue, qui est souvent le socle des affaires et constitue un moment clé des investigations.

Il faut donc s’assurer que cette phase de l’instruction ne soit pas entachée de maladresses et d’erreurs aux conséquences potentiellement très graves.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Votre amendement, monsieur Roux, pose un vrai problème pratique, puisque, pour obtenir l’accord express, il faut un interprète ! C’est un peu la quadrature du cercle. Avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

Même avis, pour les mêmes raisons que Mme la rapporteure.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 123 est présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

L’amendement n° 189 est présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 71

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 123.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Benarroche

L’alinéa 71 de l’article 3 nous pose réellement problème.

En effet, cet alinéa prévoit d’instaurer la faculté d’un placement sous Arse – nous en avons parlé – en cas d’irrégularité constatée du placement en détention provisoire. Autrement dit, malgré une irrégularité constatée dans cet écrou, on va mettre la personne en cause sous assignation à résidence avec surveillance électronique !

Bien sûr que l’assignation à résidence sous surveillance électronique nous paraît pertinente lorsqu’elle se substitue à l’incarcération : sur ce point, nous sommes d’accord à 100 % avec le garde des sceaux.

En revanche, elle ne nous semble pas pertinente lorsqu’elle se substitue à ce qui aurait dû être une liberté du fait d’une irrégularité de la procédure. Cette irrégularité constatée découle d’un vice de procédure dont le justiciable est victime. En aucun cas, on ne doit faire payer au justiciable les frais d’une irrégularité procédurale dont il n’est pas à l’origine !

Je ne parviens vraiment pas à comprendre la logique de cet alinéa. La conséquence d’une détention provisoire irrégulière ne peut être que la liberté, comme c’est le cas actuellement ! Il nous semble que nous ne rentrons pas du tout dans le respect des droits de la défense en plaçant sous Arse un individu libre.

Remplacer un écrou irrégulier par un nouvel écrou revient à ne pas tirer les conséquences nécessaires de cette irrégularité.

Nous demandons donc au Gouvernement, monsieur le garde des sceaux, de ne pas modifier l’article 803-7 du code de procédure pénale. Laissons-le tel quel, afin de préserver les libertés individuelles de chacun !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 189.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Comme l’a dit notre collègue Guy Benarroche, nous sommes là dans un cas très particulier, qui fait suite à une irrégularité.

Il nous semble qu’il serait contradictoire et disproportionné de remplacer une mesure privative de liberté jugée nulle par une autre mesure privative de liberté, d’autant plus que le code de procédure pénale assimile l’assignation à résidence sous surveillance électronique à une privation de liberté.

Ainsi, en maintenant la possibilité d’assignation à résidence sous surveillance électronique en cas de détention provisoire irrégulière, on aboutit à une situation où la sanction de l’irrégularité de la détention provisoire perdrait tout son sens.

Nous considérons qu’il est nécessaire de supprimer cette disposition, afin de garantir la cohérence et l’équité du système judiciaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Je rappelle que les dispositions du projet de loi prévoient la possibilité de prononcer une Arse en cas de détention devenue irrégulière du fait du non-respect des délais de jugement. Ce sont les difficultés à respecter ces délais – nous les déplorons – qui peuvent conduire à la libération de personnes dangereuses. C’est une réalité.

Il n’est pas question de remettre ces personnes en prison, mais il faut prévoir une mesure alternative : l’Arse. C’est ce que prévoit le texte.

Nous sommes évidemment opposés à la suppression d’une telle disposition. Nous émettons un avis défavorable sur ces deux amendements, parce que nous pensons que le dispositif tel qu’il est prévu aujourd’hui instaure un point d’équilibre entre la protection des droits et celle des victimes.

On sait que les délais sont souvent difficiles à tenir, notamment quand ils sont contingentés. L’actualité récente nous l’a encore montré, avec la libération pour non-respect des délais par la cour d’appel à la suite d’une erreur de saisine par le parquet – de Rennes – de l’auteur d’un homicide lié à un crime organisé.

Cette mesure permet de protéger par les personnes une peine de substitution. Elle nous paraît donc nécessaire, et sa suppression ne nous semble pas une bonne idée.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

Avis défavorable.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 134 est présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

L’amendement n° 190 est présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 71

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 803-8 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du cinquième alinéa du I est supprimée ;

b) Le deuxième et le dernier alinéas du II sont supprimés.

La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 134.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Benarroche

Par cet amendement, nous proposons de supprimer la possibilité de transfèrement de l’article 803-8 du code de procédure pénale, relatif aux recours contre les conditions de détention indignes.

Comme le note le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans le suivi de l’arrêt J.M.B. et autres contre France, dans ce cas précis, la procédure de transfèrement, qui est censée permettre le respect de la dignité des personnes détenues, n’est pas efficace et n’est pas effective.

Le risque de transfert auquel s’expose le détenu l’incite à ne pas effectuer ce recours, parce que cela le conduira vraisemblablement à un éloignement familial et, in fine, à un transfèrement dans une autre prison, dans laquelle les conditions de détention ne seront pas forcément meilleures.

Il convient donc, pour rendre effectif le recours, de supprimer cette possibilité de transfèrement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 190.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Cet amendement vient d’être excellemment défendu par notre collègue Guy Benarroche.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 52, présenté par M. Sueur, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Durain, Bourgi, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 71

Insérer cinq alinéas ainsi rédigé :

…. – L’article 803-8 est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa du I est ainsi modifié :

- la deuxième phrase est ainsi rédigée : « Le juge peut enjoindre à l’administration pénitentiaire de prendre des mesures déterminées afin de mettre fin aux conditions indignes de détention. » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Si une situation d’indignité a été constatée dans une cellule, cette dernière ne pourra être à nouveau occupée que si la situation d’indignité y a définitivement cessé. » ;

b) Le 1° du II est complété par les mots : «, dans ce cas, le requérant doit être assuré que cette situation ne se renouvellera pas dans le nouvel établissement pénitentiaire » ;

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Avec cet amendement et le suivant, nous arrivons à un sujet sur lequel votre projet de loi présente un grand vide, monsieur le garde des sceaux : dans une loi de programmation aussi importante, il eût été logique que l’on parle de la surpopulation carcérale et, surtout, des moyens d’y mettre fin.

Je sais que vous avez déjà répondu qu’il y aura quelques constructions, mais nous savons déjà que la surpopulation va de pair avec les constructions, qui aboutissent d’ailleurs parfois avec difficulté.

Le présent amendement vise à améliorer la procédure de recours contre les conditions indignes de détention instaurées par la loi du 8 avril 2021.

Il est d’abord nécessaire que le juge puisse enjoindre à l’administration pénitentiaire de prendre des mesures déterminées pour mettre fin aux conditions indignes de détention.

Afin de respecter plusieurs recommandations de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté et de la Cour européenne des droits de l’homme, il doit être assuré que la cellule où a été constatée une situation d’indignité ne pourra pas être occupée avant que cette situation n’y ait cessé.

De plus, si le détenu est transféré dans un autre établissement pénitentiaire, il doit être assuré qu’une situation d’indignité ne se renouvellera pas dans le nouvel établissement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 53, présenté par M. Sueur, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Durain, Bourgi, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 71

Insérer quatre alinéas ainsi rédigé :

…° Le II de l’article 803-8 est ainsi modifié :

a) Le 1° est abrogé ;

b) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Soit il ordonne le transfèrement de la personne dans un autre établissement pénitentiaire après un examen approfondi de la sauvegarde de la vie privée et familiale, du respect de ses droits à la réinsertion, à la santé et à la défense. » ;

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Cet amendement vise à améliorer la procédure de recours contre les conditions indignes de détention.

Il est proposé de décaler le transfèrement dans un autre établissement pénitentiaire en dernier recours, et non plus en premier recours pour le juge judiciaire.

De plus, ce transfèrement sera conditionné à plusieurs garanties démontrées par le juge : sauvegarde de la vie privée et familiale ; respect de ses droits à la réinsertion, à la santé et à la défense.

En effet, le transfèrement ne doit pas être la première solution, puisqu’il implique de lourdes conséquences pour une personne détenue.

Il est contre-productif et dissuade de nombreux prévenus d’intenter un recours, de peur d’être éloignés de leur famille.

Déplacer les personnes détenues d’un établissement à un autre est une pratique déjà courante, mais qui ne règle ni la question de la surpopulation carcérale ni celle des conditions de détention indignes, puisque celles-ci nécessitent d’être traitées par la mise en œuvre de moyens concrets.

Le texte déplace le problème plus qu’il ne met fin à des conditions de détention indignes.

J’ajoute, monsieur le garde des sceaux, que de nombreuses propositions ont été faites pour la régulation carcérale, que les amendements que nous présentons ne sont qu’une partie de celles-ci et que de nombreux exemples, en Europe – vous le savez –, montrent qu’il est possible d’avancer dans cette voie.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Nous ne pouvons effectivement pas nous satisfaire de ces conditions indignes de détention.

Nous avons tous ici déjà visité des établissements pénitentiaires : force est de constater que, dans certains cas, les conditions sont en effet plus que déplorables. La France a déjà été condamnée à plusieurs reprises.

C’est la raison pour laquelle nous avons, il n’y a pas très longtemps – à peine deux ans –, adopté une procédure, sur l’initiative du président de la commission des lois, François-Noël Buffet, pour permettre des recours et se mettre en adéquation avec les attentes de la jurisprudence européenne, qui protège évidemment les droits et les libertés des détenus.

Néanmoins, la suppression de la possibilité du transfèrement pour remédier à une situation de détention indigne ne nous paraît pas une bonne solution.

En effet, cette possibilité de transfèrement est une solution qui est nécessairement limitée, particulièrement en cette période où existe une surpopulation carcérale quasiment dans tous les établissements.

Mais même si une telle mesure n’est pas complètement satisfaisante, elle est tout de même utile. Elle est décidée par un juge, qui peut prendre en compte l’ensemble des éléments liés aux prisonniers, notamment la proximité avec sa famille.

C’est pourquoi une suppression pure et simple ne nous semble pas une solution adaptée. La commission émet donc un avis défavorable sur les amendements identiques n° 134 et 190.

J’en viens à l’amendement n° 52, sur l’amélioration de la procédure contre les conditions de détention indignes. Le dispositif proposé nous paraît peu convaincant. Surtout, sa portée nous semble assez incertaine.

Selon nous, la solution réside plutôt dans le développement des moyens de l’administration pénitentiaire, qu’il s’agisse de l’immobilier, des personnels, des gardiens – nous y reviendrons –, mais aussi, et de manière très importante, des personnels des services pénitentiaires d’insertion et de probation (Spip). Nous en avons déjà débattu. Avis défavorable.

Idem s’agissant de l’amendement n° 53, puisque la loi du 8 avril 2021, dont le président de la commission des lois, François Buffet, est à l’origine, permet de répondre aux exigences de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de lutte contre les conditions indignes de détention.

La question du transfèrement est tout à fait sensible, mais nous voyons bien que, dans un contexte de surpopulation carcérale généralisé, son efficacité est limitée.

D’ailleurs, le transfèrement est soumis au contrôle du juge.

Nous ne pensons pas qu’il faille être plus restrictif en la matière.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

Monsieur le sénateur Sueur, je sais votre attachement à la dignité des conditions de détention et à toutes ces questions.

Cependant – je le dis sans aucun esprit de polémique –, si, à l’époque où vous étiez aux manettes, vous aviez consacré autant d’argent à la rénovation des prisons que nous le faisons actuellement, la question des conditions indignes serait réglée ! Je le dis sans forfanterie. C’est une réalité.

J’ai soutenu bec et ongles le texte qui a été présenté par le président des lois du Sénat. Il me semble toujours d’actualité.

La réalité est claire et nette : nous sommes dans une situation de surpopulation carcérale.

Face à cette situation, il existe différents leviers : libération sous contrainte, travail d’intérêt général (TIG)…

Je pense à l’Arse, ainsi qu’à quelques autres mesures que nous n’avons pas encore abordées et qui seront évoquées ultérieurement, relatives, notamment, au TIG.

De fait, on constate la peine de travail d’intérêt général est de moins en moins prononcée, alors qu’il y a de plus en plus de postes offerts. Nous devons peut-être y travailler ensemble. Ce sont des sujets qui sont trop importants pour en rester à des postures partisanes.

Je suis défavorable aux amendements qui ont été présentés, parce que je les trouve sans nuance. Sur ces sujets extrêmement difficiles, on ne peut se contenter de dire qu’il faudrait faire ceci ou cela.

Bien sûr, le transfèrement est une solution : on passe d’un établissement où le taux de surpopulation est insupportable à un établissement un peu moins surpeuplé… Cette idée a été portée et votée ici. Je l’ai soutenue, et je répète qu’elle est toujours d’actualité, et que l’on ne démolit pas quelque chose qui marche.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Monsieur le garde des sceaux, vous nous dites que nous n’en serions pas là si ce qui avait été fait auparavant avait fonctionné. Il n’est pas très difficile d’agiter un tel argument dans le discours politique !

Nous reconnaissons – nous l’avons dit les uns et les autres – l’effort considérable que vous faites en termes de créations de postes et de moyens. Toutefois, je ne pense pas, contrairement à Mme la rapporteure, qu’une augmentation des moyens permettra de tout régler.

Comment expliquez-vous que le taux de surpopulation dans les prisons françaises ait atteint aujourd’hui un niveau record ?

Comment expliquez-vous que, ce soir, 2 151 personnes dorment sur des matelas posés à même le sol dans des cellules de 9, 10 ou 11 mètres carrés, où sont détenues trois personnes ? Ce n’est pas digne !

On peut certes améliorer tous les dispositifs qui nous sont proposés, mais il n’est pas vrai qu’il n’existe pas de solution pour réduire certaines peines de détention et y substituer, sous le contrôle du juge, les mesures alternatives que vous venez de citer, monsieur le garde des sceaux. Nous proposons juste de donner un pouvoir de décision au juge afin de mettre fin à cette difficulté.

En ce qui concerne les transfèrements, vous avez bien lu notre amendement, nous proposons non pas de les supprimer, mais de les utiliser en dernier recours.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 188, présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – À l’article L. 3222-4-1 du code de la santé publique, les mots : « et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France » sont remplacés par les mots : «, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France et les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre ».

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Cet amendement vise à étendre le droit de visite dans les lieux de privation de liberté aux établissements de santé chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement. Ce droit de visite permettrait ainsi au bâtonnier de s’assurer que les droits fondamentaux sont respectés dans ces établissements.

Bien que les hôpitaux ne soient pas considérés, par définition, comme des lieux de privation de liberté, ils accueillent des patients qui y sont admis sans leur consentement et dont la liberté d’aller et venir est restreinte.

En outre, certains patients peuvent être soumis à des mesures de contrainte physique, telles que l’isolement en chambre ou la contention.

Dès lors, il est essentiel de garantir le respect des droits fondamentaux des personnes hospitalisées sans leur consentement en leur accordant la possibilité de recevoir la visite du bâtonnier. Cela permettrait de mieux surveiller les conditions de leur prise en charge au sein des hôpitaux psychiatriques et d’être vigilant sur le respect de leurs droits.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Nous avons déjà eu ce débat précédemment. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

Défavorable également.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 3 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à vingt-trois heures trente-trois, est reprise à vingt-trois heures trente-neuf.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 64 rectifié, présenté par M. Sueur, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article 30 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À sa demande ou à l’initiative du procureur général, le ministre de la justice est destinataire d’informations relatives à des affaires individuelles qui soulèvent une question de droit nouvelle, présentent un intérêt pour la conduite de la politique pénale, mettent en cause le fonctionnement du service public de la justice ou revêtent, en raison de leur retentissement ou du trouble qu’elles causent, une dimension nationale. Les informations transmises au ministre de la justice portent sur des actes passés, et aucune pièce de procédure n’est communicable à l’appui de ces informations. »

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

L’article 30 du code de procédure pénale, vous le savez, monsieur le garde des sceaux, définit les attributions du ministre de la justice en matière de politique pénale.

Depuis la loi du 25 juillet 2013 qui a supprimé le pouvoir du garde des sceaux d’adresser des instructions au ministère public dans des affaires individuelles – excellente initiative ! – et qui a donné une base légale à la communication d’informations au garde des sceaux sur les affaires individuelles, les parquets sont sollicités par la direction des affaires criminelles et des grâces et par les parquets généraux pour fournir des informations à intervalles très réguliers et de façon quasi systématique.

Ce flux montant d’informations vers la Chancellerie mérite d’être mieux encadré par la loi afin de préserver le secret de l’enquête et de l’instruction et de rendre plus efficace la politique pénale conduite par le Gouvernement.

Responsable de la politique pénale déterminée par le Gouvernement, le garde des sceaux est légitimement destinataire de rapports sur certaines affaires individuelles. Dans le prolongement des conclusions du rapport Refonder le ministère public, il est proposé, par cet amendement, de définir le cadre dans lequel les remontées d’informations sur des affaires individuelles sont légitimes.

Elles seraient légitimes quand une affaire individuelle soulève une question de droit nouvelle, notamment des difficultés d’application d’un texte en matière civile ou pénale, lorsqu’elle présente un intérêt évident pour la conduite de la politique pénale, lorsqu’elle met en cause le bon fonctionnement du service public de la justice ou a un retentissement national.

La prise en compte de ces critères objectifs, qui préservent l’intérêt général et les attributions du garde des sceaux, permettrait de mettre fin à un usage systématique, irraisonné et déraisonnable au regard des capacités de traitement de l’information des services du ministère.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Vous souhaitez revenir sur les conditions d’information du garde des sceaux sur les affaires individuelles.

Les précisions que vous proposez doivent s’inscrire dans une réforme plus globale du code de procédure pénale, qui serait l’occasion de poser les véritables questions en matière de simplification, notamment celle de la place du parquet.

L’adoption de cet amendement serait aujourd’hui orthogonale, notamment avec l’objectif de simplification à droit constant. Cette question devra être abordée par le comité scientifique.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

Même avis, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Je retire l’amendement, monsieur le président !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 64 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 24 rectifié est présenté par MM. Marseille et Bonnecarrère, Mmes N. Goulet, Gatel, Tetuanui et Vérien et MM. de Belenet et L. Hervé.

L’amendement n° 191 est présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 41-4 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre d’affaires criminelles non résolues, telles qu’elles sont définies à l’article 706-106-1, la destruction des scellés est interdite jusqu’à l’expiration d’un délai de dix ans révolus à compter de l’acquisition de la prescription de l’action publique. »

La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, pour présenter l’amendement n° 24 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 191.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Par cet amendement, nous proposons des dispositions spécifiques pour régir la conservation des scellés criminels en prenant en compte les délais de prescription de l’action publique.

L’objectif est double : favoriser l’établissement de la vérité et limiter les recours en responsabilité engagés contre l’État pour défaut de conservation des scellés.

En effet, nous considérons que la conservation des scellés criminels revêt une importance cruciale dans le cadre des procédures judiciaires. Elle permet de préserver les éléments de preuve matérielle liés à une infraction, contribuant ainsi à établir la vérité et à assurer une justice équitable.

Il est essentiel de prendre en considération les délais de prescription de l’action publique qui déterminent la durée au-delà de laquelle les poursuites pénales ne peuvent plus être engagées.

En visant à fixer des règles spécifiques pour la conservation des scellés criminels en harmonie avec les délais de prescription, notre amendement tend à prévenir les situations où les preuves matérielles seraient altérées ou détruites avant la fin des délais de prescription.

Notre amendement vise également à limiter les recours en responsabilité engagés contre l’État en raison d’un défaut de conservation des scellés.

Il est donc possible de réduire le risque de telles poursuites en encadrant spécifiquement la conservation des scellés criminels, en garantissant la bonne conservation des preuves et en évitant les potentielles défaillances qui pourraient donner lieu à des recours en responsabilité.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Ces amendements répondent à une demande des magistrats. La commission y est donc favorable.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

Je prépare actuellement un communiqué sur la question des scellés.

Vous le savez, nous avons créé un pôle c old cases. Je vais donc inciter les procureurs de la République à faire preuve d’une vigilance particulière sur la question des scellés.

Pour autant, quel est l’intérêt de conserver des scellés dix ans après la date d’acquisition de la prescription, pour des faits pour lesquels aucune poursuite ne pourra jamais être engagée ?

Systématiser la conservation des scellés pourrait emboliser les services de scellés, poser des problèmes de stockage et entraîner des frais de justice.

Cette question est importante et nous allons y travailler. Pourquoi pas ensemble, madame la sénatrice ?

Pour l’heure, le Gouvernement demande le retrait de ces amendements identiques ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 63 est présenté par M. Sueur, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Durain, Bourgi, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 204 est présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article 75-3 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces délais sont également portés à trois ans et à deux ans lorsque l’enquête porte sur des délits mentionnés aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, aux articles 433-1, 433-2 et 435-1 à 435-10 du code pénal, ainsi que sur le blanchiment de ces délits. »

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l’amendement n° 63.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Cet amendement a pour objet de prolonger la durée des enquêtes portant sur des délits économiques et financiers.

En effet, une durée de trois ans, pouvant être prolongée de deux ans, paraît justifiée, car ces enquêtes peuvent être particulièrement complexes. L’objet de l’amendement est assez explicite à cet égard.

Il serait bon d’anticiper et de surmonter les problèmes de délais auxquels nous allons être confrontés du fait des dispositions de la loi du 22 décembre 2021.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 204.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Cet amendement est proche de celui que vient de défendre notre collègue Jean-Pierre Sueur. Il vise à reconnaître la complexité et la longueur des enquêtes sur les délits économiques et financiers.

Ces infractions nécessitent souvent des investigations approfondies, impliquant la collecte de nombreuses preuves, l’analyse de documents techniques et la collaboration avec diverses autorités et nombre d’experts spécialisés.

En prolongeant la durée de l’enquête, on permettrait aux enquêteurs de disposer de plus de temps pour mener à bien leur travail, notamment en cas d’enquête de grande envergure. On renforcerait ainsi l’efficacité de la justice en matière de délits économiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Cet amendement vise à reprendre une disposition adoptée par le Sénat lors de l’examen du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, mais que nous avions dû abandonner en commission mixte paritaire. Le Sénat est donc attaché à cette mesure.

Néanmoins, nous considérons qu’il ne s’est pas écoulé assez de temps depuis l’entrée en vigueur de cette loi et que nous n’avons pas suffisamment de recul pour revenir sur ses dispositions.

Je rappelle que les magistrats réclament aujourd’hui que les procédures applicables soient stables, l’instabilité étant facteur d’insécurité. Je pense que ce n’est donc pas le moment de revenir sur cette question.

Ensuite, nous avons adopté précédemment un amendement du Gouvernement visant à étendre la durée des enquêtes. Votre demande est donc partiellement satisfaite.

Enfin, une réflexion plus globale sur la durée des enquêtes devra avoir lieu dans le cadre de la simplification du code de procédure pénale.

Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

Nous avons en effet débattu de cette question un peu plus tôt, il me semble qu’elle a été tranchée.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 166, présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 464-2 du code de procédure pénale, le mot : « un » est remplacé par le mot : « deux ».

La parole est à M. Guy Benarroche.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Benarroche

Monsieur le garde des sceaux, nous avons évoqué les leviers permettant de réduire la surpopulation carcérale. Vous en avez cité plusieurs, nous sommes très attachés à leur développement.

D’une manière générale, nous sommes également très attachés, pas seulement pour lutter contre la surpopulation carcérale, aux peines autres que l’enfermement. En effet, de nombreuses études tendent à montrer que ces peines ne sont ni moins efficaces ni plus onéreuses, bien au contraire !

Par cet amendement, nous proposons non pas de créer un levier supplémentaire, mais de supprimer un frein introduit dans la loi du 23 mars 2019, qui a modifié les règles relatives au prononcé ainsi qu’à l’aménagement de la peine d’emprisonnement. Elle a notamment abaissé de deux ans à un an la durée de la peine permettant aux juridictions correctionnelles de prononcer une mesure d’aménagement.

La personnalisation de la peine est un critère essentiel de la justice pénale. Aussi nous proposons de permettre au juge de l’application des peines de pouvoir aménager les peines de prison d’une durée pouvant atteindre deux ans, contre un an actuellement, c’est-à-dire de revenir à la règle qui prévalait antérieurement à la loi de 2019.

Cette avancée constituerait par ailleurs un levier pour réduire la surpopulation carcérale.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Nous pensons qu’il ne s’agit pas véritablement d’une bonne idée et nous y sommes opposés.

Aménager une peine de prison ferme d’une durée inférieure à un an est déjà une mesure d’adaptation. Un an de prison est une condamnation forte et une durée longue, aussi un aménagement de peine ne nous paraît-il pas adapté. En outre, un tel aménagement ne permettra pas de résoudre, contrairement à ce que vous dites, les problèmes de surpopulation carcérale.

Il faut d’abord renforcer, on l’a dit à de multiples reprises, l’exécution des peines et les moyens des services pénitentiaires d’insertion et de probation.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

Même avis, monsieur le président.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 50, présenté par M. Sueur, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Durain, Bourgi, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 689-11 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 689 -11. – Hors les cas prévus au sous-titre Ier du titre Ier du livre IV pour l’application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, ouverte à la signature à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne soupçonnée d’avoir commis à l’étranger l’une des infractions suivantes :

« 1° Le crime de génocide défini au chapitre Ier du sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal ;

« 2° Les autres crimes contre l’humanité définis au chapitre II du même sous-titre Ier ;

« 3° Les crimes et les délits de guerre définis aux articles 461-1 à 461-31 du même code.

« Lorsque, en application de l’article 40-3 du présent code, le procureur général près la cour d’appel de Paris est saisi d’un recours contre une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République antiterroriste, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle-ci en fait la demande. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé par une décision écrite motivée. »

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai également l’amendement n° 117.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 117, présenté par M. Sueur, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux 2° et 3° de l’article 689-11 du code de procédure pénale, après le mot : « commis », sont insérés les mots : «, sans besoin que la qualification pénale des faits soit identique dans les deux législations, ».

Veuillez poursuivre, monsieur Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Nous abordons avec ces amendements un sujet particulièrement important.

Vous le savez, mes chers collègues, voilà exactement dix ans, le Sénat a voté à l’unanimité une proposition de loi que j’avais déposée visant à permettre au juge français d’exercer les prérogatives prévues par le statut de la Cour pénale internationale pour les crimes relevant de cette cour.

Ce texte visait à supprimer les verrous empêchant le juge français d’exercer ces prérogatives. Depuis l’adoption de ce texte, la situation a peu évolué, bien que j’aie déposé d’innombrables amendements sur ce sujet en d’autres occasions.

Deux points posent problème : la double incrimination et la question de savoir s’il est possible d’interpeller la personne incriminée si elle est présente occasionnellement en France ou uniquement dans le cas où elle y a sa résidence habituelle.

L’amendement n° 50 vise à revenir au dispositif adopté par le Sénat voilà dix ans et à accorder au juge français toutes les prérogatives prévues dans le statut de Rome. Ce dernier prévoit que la Cour pénale internationale n’a qu’une compétence subsidiaire par rapport aux juridictions des États.

Mes chers collègues, vous le savez, ces questions ont suscité de nombreux débats et la Cour de cassation a récemment rendu un arrêt particulièrement clair à cet égard. Cet amendement vise donc à en tirer toutes les conséquences.

J’en viens à l’amendement n° 117, car j’ai dans l’idée qu’il pourrait être adopté si le premier ne l’était pas ! Il faut parfois savoir avancer pas à pas, mes chers collègues, même si je ne vous cache pas que je préférerais que l’on fasse un grand pas, pour répondre aux demandes de M. Robert Badinter et de Mme Mireille Delmas-Marty, qui se sont longtemps battus dans cette affaire, mais aussi de toutes les associations qui soutiennent notre position.

Ce second amendement, dont l’adoption est essentielle, vise à reprendre les termes exacts utilisés par la Cour de cassation dans son arrêt très important du 12 mai dernier. Il tend ainsi à prévoir que la qualification pénale des faits n’a pas besoin d’être identique dans les deux législations, contrairement aux dispositions en vigueur. Ces dernières avaient pour conséquence de nous obliger, en quelque sorte, à nous aligner sur les dispositions pénales d’États dont les conceptions de la liberté et des droits de l’homme n’ont rien à voir avec les nôtres.

Enfin, monsieur le garde des sceaux, dans le communiqué que vous avez cosigné avec le ministre de l’Europe et des affaires étrangères de l’époque, M. Le Drian, vous aviez indiqué que dès lors que la justice adopterait une position – je crois que c’est fait ! –, le Gouvernement prendrait rapidement des initiatives législatives. Par cet amendement, nous vous donnons – et nous nous donnons – les moyens d’en prendre rapidement.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Nous ne pouvons que reconnaître la constance de l’engagement de Jean-Pierre Sueur s’agissant des poursuites contre les auteurs de crimes de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre commis dans le monde par l’ensemble des juridictions françaises.

S’il était adopté, l’amendement n° 50, qui vise à fixer un certain nombre de conditions, aurait pour effet de bouleverser la compétence des juridictions françaises. En outre, son impact sur les relations internationales et sur l’action de la France dans le monde est difficilement mesurable. La commission y est donc défavorable.

L’amendement n° 117 est un amendement de repli. Il vise à modifier la loi afin de prendre en compte l’avancée que constitue l’arrêt du 12 mai dernier de la Cour de cassation réunie en assemblée plénière, dans lequel elle précise le sens donné à la notion de double incrimination pour la poursuite par les juridictions françaises des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre survenus à l’étranger. La commission émet un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

Monsieur le sénateur Sueur, Mme la rapporteure vient de louer votre constance, je dirai pour ma part que vous avez également un don de médiumnité. En effet, vous pressentez que l’amendement n° 50 ne bénéficiera pas de notre mansuétude, mais vous subodorez que nous retiendrons l’amendement n° 117. Figurez-vous, monsieur le sénateur, que c’est ce que nous allons faire !

Voilà cinq ans que j’y suis défavorable, toutefois, chose promise, chose due, en tous les cas chose expliquée.

Vous l’avez rappelé, M. Le Drian et moi avions rédigé un communiqué commun sur ce sujet, que me rappelle également votre collègue député Guillaume Gouffier Valente, qui est comme vous très investi sur cette question particulière.

J’émets donc un avis défavorable sur l’amendement n° 50 et je m’en remettrai à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 117. C’est là un signe que le Gouvernement vous adresse. Il a été très attentif aux arrêts rendus récemment par la Cour de cassation, qui sont – disons-le – sans aucune ambiguïté sur cette question de compétence.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Monsieur le garde des sceaux, vous prenez acte de l’arrêt de la Cour de cassation : c’est bien le moins que l’on puisse faire quand il s’agit de lutter contre l’impunité.

Aujourd’hui, un certain nombre de personnes présentes de manière momentanée ou durable sur le territoire de la République sont suspectées de crimes de guerre, parfois à l’encontre d’individus qui sont eux aussi sur notre sol. Or elles ne sont pas poursuivies sous prétexte que, dans leur pays d’origine, le crime de guerre n’existe pas en droit. Trouvez-vous cela normal ? Moi non ! Jean-Pierre Sueur non plus ; et un certain nombre de nos collègues sont du même avis que nous.

Il y a peu, le Sénat a voté une proposition de résolution européenne dénonçant les transferts forcés massifs d’enfants ukrainiens par la Fédération de Russie. Ces crimes de guerre, car c’est bien de cela qu’il s’agit, ne sauraient rester impunis. À présent, il faut donc passer à l’acte, ce qui suppose de voter non seulement l’amendement n° 117, mais aussi l’amendement n° 50.

Consultez l’avis oral du procureur général près la Cour de cassation : il est parfaitement clair. Un certain nombre de demandeurs d’asile sont déboutés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), car, d’après ses informations, ils ont commis des crimes de guerre dans leur pays d’origine. Ces personnes sont sur notre territoire. Étant donné la situation de leur pays d’origine, elles ne sont pas expulsables ; mais elles ne sont pas non plus punissables, pour les raisons que j’ai indiquées.

Si nous ne votons pas l’amendement n° 50, rien ne changera.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Si nous ne votons pas l’amendement n° 50, notre proposition de résolution européenne en faveur des enfants ukrainiens restera lettre morte…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Mes chers collègues, le Sénat doit dire clairement non à l’impunité pour ces criminels de guerre présents sur notre territoire, …

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

M. Jean-Yves Leconte. … même à titre provisoire.

M. Guy Benarroche applaudit.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 26 rectifié bis est présenté par MM. Marseille et Bonnecarrère, Mmes N. Goulet, Gatel, Tetuanui et Vérien et MM. de Belenet et L. Hervé.

L’amendement n° 193 rectifié est présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 693, après la référence : « 706-75 », est insérée la référence : « 706-106-1 » ;

2° Le premier alinéa de l’article 706-106-1 est ainsi rédigé :

« Un ou plusieurs tribunaux judiciaires désignés par décret exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 382 et 693 du présent code pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes prévus aux articles 221-1 à 221-5, 222-1, 222-3 à 222-6, 222-23 à 222-26 et 224-1 à 224-3 du code pénal et de tous les crimes et délits connexes à ces crimes, lorsque l’une au moins des deux conditions ci-après est remplie et que les investigations les concernant présentent une particulière complexité : ».

La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, pour présenter l’amendement n° 26 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bonnecarrere

La loi pour la confiance dans l’institution judiciaire a déjà été évoquée plusieurs fois au cours de cette soirée. Je m’y réfère de nouveau pour aborder la compétence confiée, depuis le 1er mars 2022, au tribunal judiciaire de Nanterre pour les crimes sériels ou non élucidés, mieux connus sous le nom anglais de cold cases.

Cette innovation semble entraîner quelques frictions entre juridictions françaises. Prêtant une oreille attentive à la situation du tribunal judiciaire de Nanterre, M. Marseille propose quelques rectifications rédactionnelles afin de mettre un terme à ces débats. Il s’agit de confirmer la plénitude juridictionnelle dont ce tribunal dispose, dans l’esprit de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, pour les crimes sériels ou non élucidés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 193 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Il convient en effet de modifier les dispositions relatives à la compétence matérielle et territoriale du pôle dédié au traitement des crimes sériels ou non élucidés du tribunal judiciaire de Nanterre : ce dernier doit disposer de la pleine juridiction.

En outre, nous souhaitons pouvoir accorder au pôle dédié une compétence exclusive pour traiter les faits d’atteinte grave aux personnes non résolus, qu’ils aient été commis en France ou à l’étranger sur des ressortissants français. La compétence dont la juridiction spécialisée serait investie engloberait tous les crimes connexes à l’affaire principale examinée. Notre amendement vise ainsi à renforcer l’efficacité de la lutte contre les crimes sériels ou non élucidés en conférant au pôle dédié une compétence étendue.

En rassemblant les compétences nécessaires au sein d’une même juridiction, il deviendrait possible de mener des enquêtes approfondies et de coordonner efficacement les investigations relatives à ces affaires complexes.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Évidemment, nous sommes favorables au pôle cold cases : comme l’a rappelé M. Bonnecarrère, nous avons voté sa création dans le cadre de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire.

Néanmoins, de telles dispositions accroîtraient grandement les besoins du pôle de Nanterre dédié au traitement des crimes sériels ou non élucidés. Elles posent donc nécessairement la question des moyens dont dispose cette entité ; c’est pourquoi nous demandons l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

Monsieur Bonnecarrère, madame Cukierman, je vous remercie des évolutions que vous proposez : elles sont effectivement utiles. Elles seront même indispensables au pôle cold cases.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

À condition qu’il ait les moyens correspondants !

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

J’émets donc un avis favorable sur ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix les amendements identiques n° 26 rectifié bis et 193 rectifié.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.

Mes chers collègues, en accord avec la commission et avec M. le garde des sceaux, je vous propose de prolonger nos travaux jusqu’à une heure.

Il n’y a pas d’observation ?…

Il en est ainsi décidé.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 25 rectifié est présenté par MM. Marseille et Bonnecarrère, Mmes N. Goulet, Gatel, Tetuanui et Vérien et MM. de Belenet et L. Hervé.

L’amendement n° 192 est présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 706-106-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’il n’est pas à l’origine de la demande, le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui ou ceux mentionnés à l’article 706-106-1 doit requérir dans un délai de trois mois à compter de la réception de la requête des parties. » ;

b) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou, à défaut, à compter de l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du présent article » ;

c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’ordonnance rendue en application du présent article est susceptible d’un appel des parties dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. »

La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, pour présenter l’amendement n° 25 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bonnecarrere

M. Philippe Bonnecarrère. Mes chers collègues, en fins analystes politiques que vous êtes, vous n’aurez pas manqué de constater qu’au cours de ce débat les amendements de M. Marseille sont systématiquement suivis d’un amendement identique de Mme Cukierman. Nous verrons jusqu’où iront les convergences.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bonnecarrere

En tout cas, cet accord se confirme au sujet des cold cases. Les relations entre juridictions de notre territoire ne semblent pas très simples en la matière, en particulier avec les juridictions interrégionales spécialisées (Jirs).

Les quelques précisions que nous proposons ici tendent, si je puis dire, à fluidifier les modalités de dessaisissement. Le cas échéant, il serait possible de recourir à des mécanismes impératifs, par des modalités d’appel d’ordonnance statuant sur le dessaisissement.

Ces amendements s’inscrivent dans le droit fil des deux amendements identiques qui viennent d’être adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 192.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Mme Cécile Cukierman. Dans le même esprit de convergence, j’observe que ces dispositions ont été excellemment défendues par M. Bonnecarrère.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Il s’agit là d’amendements très techniques : nous sollicitons l’avis du Gouvernement pour mieux en comprendre la portée.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

Madame la sénatrice, monsieur le sénateur, je salue évidemment les convergences à l’œuvre. Toutefois, sur ce sujet, nous souhaitons approfondir le travail avec vous. L’idée est bonne, mais la rédaction mérite peut-être quelques rectifications.

Pour l’heure, je vous propose donc de retirer vos amendements : nous poursuivrons ce travail au cours de la navette.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Votons maintenant, quitte à modifier ces dispositions ensuite !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 25 rectifié est retiré.

Madame Cukierman, l’amendement n° 192 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Je le retire également, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 192 est retiré.

L’amendement n° 145, présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 721 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 721. – Chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d’un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de sept jours par mois ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par mois ne peut toutefois excéder deux mois.

« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l’application des peines peut être saisi par le chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Il peut également ordonner le retrait lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur un mineur, ou commis à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou du partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle et qu’elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l’application des peines, sur avis médical, en application des articles 717-1 ou 763-7. Il en est de même lorsque le juge de l’application des peines est informé, en application de l’article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu’il lui a proposé. Il peut également ordonner, après avis médical, le retrait lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 122-1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés. La décision du juge de l’application des peines est prise dans les conditions prévues à l’article 712-5 du présent code.

« En cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis par le condamné après sa libération pendant une période égale à la durée de la réduction résultant des dispositions du premier alinéa et, le cas échéant, du deuxième alinéa du présent article, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction de peine et la mise à exécution de l’emprisonnement correspondant, qui n’est pas confondu avec celui résultant de la nouvelle condamnation.

« Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe de la date prévisible de libération compte tenu de la réduction de peine prévue par le premier alinéa, des possibilités de retrait, en cas de mauvaise conduite ou de commission d’une nouvelle infraction après sa libération, de tout ou partie de cette réduction. Cette information lui est à nouveau communiquée au moment de sa libération.

La parole est à M. Guy Benarroche.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Benarroche

Ces dispositions ont peu de chances d’être adoptées : il s’agit de rétablir l’ancien régime de crédit de réduction des peines, …

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Benarroche

… donc d’abroger le régime actuel, voté au Sénat dans le cadre du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, texte promulgué le 23 décembre 2021. Lors de l’examen de ce texte, les élus de notre groupe s’étaient déjà opposés à ce nouveau régime.

Dans l’ancien régime, les crédits de réduction de peine, accordés dès le placement sous écrou, étaient d’emblée décomptés de la peine d’emprisonnement. Représentant trois mois la première année, puis deux mois par année, ils étaient octroyés automatiquement. Néanmoins, le juge de l’application des peines (JAP) pouvait les retirer partiellement ou intégralement en cas de mauvaise conduite du condamné.

Ce système permettait au détenu de connaître, dès son entrée en détention, la date prévisible de sa fin de peine : cette information lui était très utile pour préparer sa réinsertion ou faire une demande d’aménagement de peine.

En outre, pour les professionnels de la justice et de l’administration pénitentiaire, ces crédits étaient un outil encourageant l’adoption d’un comportement respectueux des règles internes.

Ce régime d’octroi ou de retrait de crédits a été remplacé par de nouvelles règles, en vertu de la loi relative à la confiance dans l’institution judiciaire. On s’est ainsi privé d’un moyen de sanction et de régulation des comportements de la population carcérale.

Le nouveau régime s’étant révélé contre-productif, les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires demandent son abrogation.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Cher collègue, il n’est pas question pour nous de revenir sur ce dispositif, d’autant qu’il a été adopté il y a dix-huit mois seulement, dans la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire. Je rappelle que la stabilité des normes est indispensable à la sécurité juridique.

J’émets, en conséquence, un avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 54, présenté par M. Sueur, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Durain, Bourgi, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 712, il est inséré un chapitre Ier … ainsi rédigé :

« Chapitre Ier …

« Du mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire

« Section 1

« Du mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire et des conditions de sa mise en place

« Art. 712 -1 A. – Aucune détention ne peut ni être effectuée ni mise à exécution dans un établissement pénitentiaire, au-delà du nombre de places disponibles.

« Pour permettre l’incarcération immédiate des nouveaux condamnés, des places sont réservées dans chaque établissement, afin de mettre en œuvre le mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire prévu au premier alinéa. Un décret définit la proportion de places nécessaire à la mise en œuvre de ce mécanisme.

« Section 2

« De la mise en œuvre du mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire par l’administration pénitentiaire et par le juge de l’application des peines

« Art. 712 -1 B. – Lorsque l’admission d’un détenu oblige à utiliser l’une de ces places réservées, la direction doit :

« – soit mettre en œuvre une procédure d’aménagement de peine pour une des personnes détenues condamnées à une ou des peines d’emprisonnement dont le cumul est égal à deux ans ou condamnées à une ou des peines dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans et dont le reliquat de peine est égal ou inférieur à deux ans selon la procédure simplifiée d’aménagement des peines prévue pour les condamnés incarcérés. Cet aménagement de peine peut prendre la forme d’un placement extérieur, d’une semi-liberté, d’une suspension de peine, d’un fractionnement de peine, d’un placement sous surveillance électronique, ou d’une libération conditionnelle ;

« – soit mettre en œuvre le placement sous surveillance électronique prévu comme modalité d’exécution de fin de peine d’emprisonnement à l’article 723-28 pour toute personne condamnée à laquelle il reste quatre mois d’emprisonnement à subir ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois à laquelle il reste les deux tiers de la peine à subir.

« Le service d’insertion et de probation prépare sans délai cette mesure.

« Art. 712 -1 C. – La décision d’aménagement de peine ou de mise en œuvre du placement sous surveillance électronique prévu par l’article 723-28 du code de procédure pénale doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la date d’écrou du détenu entré en surnombre. Elle doit être mise en œuvre sans délai.

« Art. 712 -1 D. – À défaut de décision dans le délai de deux mois, le détenu le plus proche de la fin de peine dans l’établissement, choisi parmi ceux condamnés à une ou des peines d’emprisonnement dont le cumul est égal ou inférieur à deux ans ou ceux condamnés à une ou des peines dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans et dont le reliquat de peine est égal ou inférieur à deux ans bénéficie d’un crédit de réduction de peine égal à la durée de l’incarcération qu’il lui reste à subir.

« Art. 712 -1 E. – En cas d’égalité de situation entre deux ou plusieurs personnes condamnées, le crédit de réduction de peine prévu à l’article 712-1 D est octroyé en prenant en compte les critères et l’ordre des critères suivants à :

« – la personne détenue qui n’a pas fait l’objet de procédure disciplinaire, ou qui en compte le moins à son encontre ;

« – la personne détenue qui a été condamnée à la peine la plus courte.

« Art. 712 -1 F. – La décision d’octroi du crédit de peine doit intervenir dans les huit jours à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article 712-1 D. » ;

2° Après l’article 733, sont insérés des articles 733-1 A à 733-1 G ainsi rédigés :

« Art. 733 -1 A. – Sous réserve des dispositions de l’article 132-23 du code pénal, la libération conditionnelle est accordée de droit aux personnes condamnées lorsque la durée de la peine accomplie est égale au double de la durée de la peine restant à subir et ce sauf avis contraire du juge d’application des peines.

« Art. 733 -1 B. – Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation examine en temps utile le dossier de chacun des condamnés relevant de l’article 723-19, afin de déterminer, après avis du chef d’établissement pénitentiaire, la mesure de libération conditionnelle la mieux adaptée à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale.

« Sauf en cas d’absence de projet sérieux d’insertion ou de réinsertion ou d’impossibilité matérielle de mettre en place une mesure de libération, le directeur, après avoir obtenu l’accord du condamné à la mesure qui lui est proposée, adresse au procureur de la République, en vue de la saisine du juge de l’application des peines, une proposition de libération comprenant, le cas échéant, une ou plusieurs des obligations et interdictions énumérées à l’article 132-45 du code pénal. À défaut, il lui adresse, ainsi qu’au juge de l’application des peines, un rapport motivé expliquant les raisons pour lesquelles un aménagement de peine ne peut être proposé et en informe le condamné.

« S’il estime la proposition justifiée, le procureur de la République transmet celle-ci pour homologation au juge de l’application des peines. Celui-ci dispose alors d’un délai de trois semaines à compter de la réception de la requête le saisissant pour décider par ordonnance d’homologuer ou de refuser d’homologuer la proposition.

« S’il n’estime pas la proposition justifiée, le procureur de la République en informe le juge de l’application des peines en lui transmettant cette proposition. Il avise également le condamné de sa position. Le juge de l’application des peines peut alors ordonner un aménagement de peine, d’office ou à la demande du condamné, à la suite d’un débat contradictoire conformément à l’article 712-6 du présent code. Il peut également le faire après avoir reçu le rapport prévu au deuxième alinéa du présent article.

« Art. 733 -1 C. – Si le juge de l’application des peines refuse d’homologuer la proposition, il doit rendre une ordonnance motivée qui est susceptible de recours par le condamné et par le procureur de la République devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel selon les modalités prévues par le 1° de l’article 712-11.

« Art. 733 -1 D. – À défaut de réponse du juge de l’application des peines dans le délai de trois semaines, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation peut, sur instruction du procureur de la République, ramener à exécution la mesure d’aménagement. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. Elle est préalablement notifiée au juge de l’application des peines.

« Art. 733 -1 E. – Le juge de l’application des peines ou le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel saisis en application des dispositions de l’article 733-2 ou de l’article 733-3 peuvent substituer à la mesure de libération conditionnelle proposée une autre mesure d’aménagement : une semi-liberté, un placement à l’extérieur, un placement sous surveillance électronique. Ils peuvent de même modifier ou compléter les obligations et interdictions énumérées à l’article 132-45 du code pénal et accompagnant la mesure. La mesure est alors octroyée, sans débat contradictoire, par ordonnance motivée.

« Lorsqu’elle est rendue par le juge de l’application des peines, cette ordonnance peut faire l’objet d’un appel de la part du condamné ou du procureur de la République selon les modalités prévues par le 1° de l’article 712-11.

« Art. 733 -1 F. – Lorsque la proposition d’aménagement de la peine est homologuée ou qu’il est fait application des dispositions de l’article 733-1 D, l’exécution de la mesure d’aménagement est directement mise en œuvre dans les meilleurs délais par le service pénitentiaire d’insertion et de probation. En cas d’inobservation par le condamné de ses obligations, le directeur du service saisit le juge de l’application des peines aux fins de révocation de la mesure conformément aux dispositions de l’article 712-6. Le juge peut également se saisir d’office à cette fin, ou être saisi par le procureur de la République.

« Art. 733 -1 G. – Pour les condamnés mentionnés à l’article 723-19 et afin de préparer une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de libération conditionnelle selon les modalités prévues par le présent paragraphe, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation peut adresser au procureur de la République, aux fins de saisine du juge de l’application des peines, une proposition de permission de sortir, selon les modalités prévues par les articles 733-1 B à 733-1 F. »

II. – Le 1° du I entre en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le garde des sceaux, vous avez bien voulu relever ma ténacité : non seulement je vous en remercie, mais je tiens à vous en donner une nouvelle preuve

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

En réalité, je ne suis pas l’auteur de cet amendement de trois pages : il constitue la reprise pure et simple d’une proposition de loi déposée il y a treize ans maintenant par notre ancien collègue député M. Dominique Raimbourg, qui fut président de la commission des lois de l’Assemblée nationale.

M. Raimbourg préconisait, de manière sans doute prémonitoire, un mécanisme de régulation carcérale.

Nous nous étonnons que le présent texte ne contienne pas la moindre mesure visant à réduire la surpopulation carcérale.

Loin d’être un numerus clausus, le mécanisme que nous proposons impliquerait de définir un taux d’occupation dont le dépassement « entraînerait la réunion des différents acteurs de la chaîne pénale, qui pourraient alors envisager certaines mesures de régulation ». Ce « seuil de criticité » correspondrait au taux « à partir duquel les services de l’établissement ne sont plus en mesure de fonctionner sans affecter durablement la qualité de la prise en charge des condamnés ».

D’autres pays européens présentent un bien meilleur bilan que la France à cet égard. Parmi eux figure l’Allemagne, qui a fixé comme seuil d’alerte un taux d’occupation de 90 %. Lorsque ce niveau est atteint, un processus de régulation est enclenché.

La France devra, elle aussi, y venir : avec cet amendement, nous lançons un nouvel appel en ce sens.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 203, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre III du titre Ier du livre II du code pénitentiaire, il est ainsi inséré un chapitre III… ainsi rédigé :

« Chapitre III…

« Prévention de la surpopulation carcérale

« Art. L. 213 -10. – Aucun établissement pénitentiaire et aucun quartier le composant ne peut accueillir de nouveaux détenus au-delà du nombre de places disponibles.

« Pour permettre l’incarcération immédiate des personnes écrouées, des places sont réservées dans chaque établissement et dans chaque quartier arrivant. Un décret définit la proportion de places nécessaire à la mise en œuvre de ce mécanisme.

« Art. L. 213 -11. – I. – Lorsque l’admission d’un détenu oblige à utiliser l’une des places réservées prévues à l’article L. 213-10, le juge de l’application des peines est saisi par le procureur de la République afin de mettre en œuvre une procédure de libération sous contrainte, dans les conditions prévues à l’article 720 du code de procédure pénale.

« II. – La décision d’octroi de libération sous contrainte intervient dans un délai de quinze jours à compter de la date d’écrou du détenu entré en surnombre.

« Art. L. 213 -12. – À défaut de décision et à défaut de décision d’octroi d’aménagement prise en application de l’article L. 213-11 dans le délai de quinze jours, une réduction de peine exceptionnelle d’un quantum égal au reliquat de la peine restant à subir, liée aux circonstances exceptionnelles de surpopulation carcérale, est accordée par le juge de l’application des peines à un condamné détenu en exécution d’une ou de plusieurs peines privatives de liberté dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à six mois. Ces réductions de peine sont ordonnées, avec avis de la commission de l’application des peines, recueilli par tous moyens.

« Art. L. 213 -13. – Les modalités d’application du présent chapitre sont prises par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Par cet amendement, les élus de notre groupe proposent d’introduire dans le code pénitentiaire les dispositions figurant à l’article 1er de la proposition de loi de la présidente Assassi, afin de créer un système de régulation carcérale efficace.

Tout d’abord, notre amendement tend à instaurer un mécanisme contraignant : un établissement pénitentiaire ne pourra pas accueillir de nouveaux détenus lorsqu’il n’aura plus de places disponibles. Pour y parvenir, nous proposons de réserver des places dans chaque établissement et quartier afin de garantir que le nombre de détenus n’excède pas les capacités d’accueil.

Ensuite, notre amendement vise à renforcer les aménagements de peine pour en faire le principal levier de la régulation carcérale.

Par ailleurs, pour rendre ce mécanisme plus contraignant, nous proposons une forme de grâce légale consistant en une réduction de peine exceptionnelle équivalente au reliquat de la peine restante, lorsque le temps d’incarcération restant au détenu est inférieur ou égal à six mois.

Enfin, ce mécanisme de régulation doit être mis en œuvre de manière progressive. Une période de dix-huit mois est envisagée pour que l’administration pénitentiaire puisse recenser les personnes susceptibles d’en bénéficier, organiser les dispositifs nécessaires et déterminer les paliers de réservation de places. Ce faisant, l’on mettra en œuvre la régulation carcérale de manière réfléchie et efficiente.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 149 rectifié, présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans, au plus, cinq territoires, aux fins de mise en place d’un mécanisme de régulation carcérale. Ce mécanisme a pour objet de définir un taux d’occupation des établissements pénitentiaires dont le dépassement entraînerait la réunion des différents acteurs de la chaîne pénale, qui pourraient alors envisager certaines mesures de régulation. Ce « seuil de criticité » correspond au taux à partir duquel les services de l’établissement ne sont plus en mesure de fonctionner sans affecter durablement la qualité de la prise en charge des personnes détenues.

Sont concernés par cette expérimentation : les parquets et le service de l’application des peines, les présidents du tribunal judiciaire, les directeurs de l’administration pénitentiaire ainsi que les directeurs du centre pénitentiaire et du service pénitentiaire d’insertion et de probation.

L’expérimentation comprend la définition d’indicateurs concernant le taux d’occupation des établissements pénitentiaires ainsi que les différentes mesures de régulation qui pourraient être enclenchées.

II. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, un comité scientifique en réalise l’évaluation afin de déterminer les suites qu’il convient de lui donner. Ce comité comprend notamment des représentants du ministre de la Justice, des magistrats, des représentants des services de l’administration pénitentiaire, des représentants du service pénitentiaire d’insertion et de probation. Sa composition est fixée par arrêté du ministre de la Justice.

Cette évaluation s’attache notamment à définir les effets de l’expérimentation sur le taux de surpopulation carcérale dans les territoires participants. Elle détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’expérimentation peut être prolongée, élargie ou pérennisée.

Sur la base de cette évaluation, le comité réalise un rapport qu’il remet au Parlement et au ministre de la Justice.

III. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par un décret en Conseil d’État. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la Justice

La parole est à M. Guy Benarroche.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Benarroche

Ces dispositions sont proches de celles que tendent à introduire les amendements précédents, qui ont été très bien présentés par Jean-Pierre Sueur et Cécile Cukierman.

Je précise simplement que cette mesure fait écho à un certain nombre d’expérimentations locales menées actuellement, notamment à la prison de Varces, près de Grenoble, et aux Baumettes, à Marseille.

Ces expérimentations, qui reposent sur le volontariat des professionnels de la justice, doivent recevoir un soutien à l’échelle nationale. À nos yeux, les pratiques collectives de régulation carcérale sont un levier important pour lutter contre la surpopulation carcérale.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Mes chers collègues, sur ce sujet, dont nous avons déjà débattu hier, nos visions sont manifestement opposées.

Selon nous, la solution est ailleurs. Il faut augmenter le nombre de places de prison, développer des peines alternatives véritablement efficaces et accroître les moyens des services pénitentiaires d’insertion et de probation (Spip). Aussi, la commission est défavorable à ces trois amendements.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

La réunion de tous les acteurs – magistrats, représentants de l’administration pénitentiaire, chefs d’établissement, etc. – existe d’ores et déjà…

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

En outre, la direction de l’administration pénitentiaire (DAP) ne manque pas de nous alerter lorsque le taux d’occupation supportable est dépassé.

Quant au mécanisme de grâce, j’y suis totalement hostile. C’est tout simplement une question de justice. Dans un tel système, vous renoncez à sanctionner et à mettre à exécution les peines prononcées en cas de surpopulation carcérale : quelle injustice pour les personnes incarcérées à une époque ou dans une région où la population carcérale était moindre ! Il est très compliqué de mettre en œuvre un tel système.

Comme vous le savez, je m’efforce d’assumer une politique pénale ferme sans être démagogique, et humaniste sans être angélique. Avec de telles dispositions, il me semble que l’on va un peu trop loin.

Enfin, une fois que les différents acteurs se sont réunis pour constater qu’il y a beaucoup de détenus, a-t-on réellement avancé ? Une telle mesure n’est-elle pas de nature cosmétique ? D’ailleurs – je le répète –, grâce aux remontées de terrain, je suis au fait des réalités et je sais que ces réunions ont déjà lieu.

Dans ces conditions, je suis défavorable à ces amendements.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 202, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étayant la nécessité de mettre en œuvre une politique pénale et carcérale réductionniste qui prenne en compte les différents facteurs de l’inflation pénale, ainsi que les différentes réorientations budgétaires afférentes à engager.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Mes chers collègues, l’amendement n° 203 tendait à reprendre l’article 1er de la proposition de loi de Mme Assassi ; l’amendement n° 202 tend, quant à lui, à en reprendre l’article 2, afin d’engager une vaste réflexion sur notre système carcéral. En effet, si contraignant soit-il, un mécanisme de régulation carcérale doit s’inscrire dans une réflexion plus globale sur la nécessité d’engager une politique carcérale réductionniste dans notre pays.

La Contrôleure générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simonnot, le souligne avec force dans son dernier rapport d’activité : « l’inertie » doit cesser. La lutte contre la surpopulation carcérale doit devenir une véritable politique publique, à laquelle des moyens propres et durables doivent être alloués. Selon nous, il est donc crucial que le Gouvernement remette au Parlement un rapport étayant la nécessité d’une politique carcérale axée sur la réduction de l’incarcération.

De surcroît, il faut prendre en compte les différents facteurs contribuant à l’inflation pénale, comme la détention provisoire avant une comparution immédiate.

En agissant sur ces facteurs, nous pourrons à terme réduire le recours excessif à la peine d’emprisonnement. Cet effort pourrait également se traduire par le réajustement du champ d’application de l’incarcération en vertu du principe de nécessité des peines. Il s’agirait notamment de remplacer certaines peines de prison par d’autres formes de sanction et de dépénaliser certaines infractions.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Il s’agit d’une demande de rapport : j’émets donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

Madame la sénatrice, vous savez que vos collègues députées Caroline Abadie et Elsa Faucillon mènent en ce moment une mission d’information sur les alternatives à la détention. Je serai évidemment très attentif aux conclusions de leurs travaux.

Cela étant, je me suis déjà exprimé sur le sujet que vous abordez et je suis naturellement défavorable à cet amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 156 rectifié, présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un comité d’évaluation de la mise en œuvre de l’article 720-1-1 du code de procédure pénale.

Ce comité comprend deux députés et deux sénateurs, respectivement désignés par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat.

Sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret. Les membres du comité d’évaluationne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement dece comité ne peut être pris en charge par une personne publique

Il établit un rapport public au plus tard dans les dix-huit mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. Il établit un constat statistique précis de la situation sanitaire, médicale et psychiatrique des détenus, du nombre d’aménagements prononcés pour raisons médicales et formule des préconisations visant à améliorer les procédures de suspension ou aménagement de peine pour raisons médicales.

La parole est à M. Guy Benarroche.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Benarroche

Cet amendement tend à instituer un comité d’évaluation de la mise en œuvre de l’article 720-1-1 du code de procédure pénale. En effet, les conditions médicales des détenus ne sont que faiblement prises en compte pour déterminer une suspension de peine, ce qui nous préoccupe.

Il s’agit de personnes dont l’état de santé dégradé devient « durablement incompatible avec le maintien en détention » : tels sont les termes de cet article, qui n’est pas appliqué de manière convenable aujourd’hui.

De nombreuses informations communiquées par les professionnels nous laissent penser que trop peu de personnes dont l’état de santé psychiatrique ou physiologique est dégradé bénéficient d’aménagements ou de suspensions de peine, exception faite, bien entendu, des détenus dont le pronostic vital est engagé à court terme.

Nous devons donc disposer d’éléments précis afin de dresser un véritable état des lieux statistique et, ce faisant, d’envisager une nouvelle politique d’aménagement des peines. J’y insiste : tous les troubles doivent être pris en compte, qu’ils soient psychiatriques ou physiologiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Mon cher collègue, comme vous le savez, le Sénat n’est que rarement favorable aux demandes de rapport.

La situation médicale des détenus est un réel sujet : nous en sommes bien conscients. D’ailleurs, nous avons déjà eu l’occasion d’en parler et des études épidémiologiques sont régulièrement menées.

En l’état, la création d’un tel comité ne nous paraît pas opportune. Mieux vaut éclairer les juges par le recours aux expertises et favoriser la prise en charge sanitaire des détenus. J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Après l’article 48-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 48-2 ainsi rédigé :

« Art. 48 -2. – Les services de la statistique publique dépendant du ministère de l’intérieur et du ministère de la justice sont autorisés, aux seules fins d’exploitations statistiques, à accéder aux données ou informations concernant une enquête ou une instruction en cours contenues dans les traitements de données à caractère personnel relevant de ces ministères. Ces données ou informations font l’objet d’un procédé d’anonymisation ou de pseudonymisation par le service de la statistique publique concerné. Les agents de ce service sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 264, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

En vertu de cet article, issu des travaux de la commission des lois du Sénat, les services statistiques des ministères de l’intérieur et de la justice sont autorisés à accéder aux données concernant une enquête ou une instruction, aux seules fins d’exploitation statistiques.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas nécessaires. La loi de 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques autorise l’accès des services statistiques aux données couvertes par le secret professionnel, après avis du Conseil national de l’information statistique (Cnis). En résulte d’ailleurs un risque d’a contrario qui doit être écarté, s’agissant de données figurant parmi les plus sensibles.

À l’aune d’un travail interministériel approfondi et afin de lever toute divergence d’interprétation, il convient d’affirmer l’absence de toute difficulté d’ordre juridique attachée au secret de l’enquête et de l’instruction pour l’accès des services statistiques aux données relatives aux affaires en cours. Je propose donc de supprimer l’article 3 bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Monsieur le garde des sceaux, vous souhaitez revenir sur une avancée que nous avons apportée en commission : nous sommes évidemment défavorables à votre amendement. Votre formulation très technocratique nous confirme d’ailleurs qu’il y a un réel problème.

Sourires. – Mme Marie-Pierre de La Gontrie rit.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. S’il y a un problème chaque fois qu’il y a de la technocratie…

Nouveaux sourires.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 3 bis est adopté.

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 131-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce travail peut également être réalisé au profit d’une personne morale de droit privé remplissant les conditions définies à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, poursuivant un but d’utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi et habilitée à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 131-9 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ou plusieurs des peines prévues par les articles 131-5-1, 131-6 ou 131-8, la juridiction peut fixer » sont remplacés par les mots : « peine de travail d’intérêt général prévue à l’article 131-8, la juridiction fixe » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle prononce une ou plusieurs des peines prévues aux articles 131-5-1 et 131-6, la juridiction de jugement peut, dans les mêmes conditions, faire application du présent alinéa. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 2° du I de l’article 464-2 est complété par les mots : «, sans préjudice de la possibilité pour le juge de l’application des peines de décider d’une libération conditionnelle ou d’une conversion, d’un fractionnement ou d’une suspension de la peine » ;

2° Le dernier alinéa de l’article 474 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : «, à une peine de travail d’intérêt général ou à une peine d’ajournement avec probation » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « cette hypothèse » sont remplacés par les mots : « ces hypothèses » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 712-6, les mots : « et de libération conditionnelle » sont remplacés par les mots : «, de libération conditionnelle et de conversion » ;

4° La dernière phrase des articles 723-2 et 723-7-1 est complétée par les mots : « ; il peut également ordonner la conversion de la peine conformément à l’article 747-1 » ;

5° Le premier alinéa de l’article 747-1 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « sursis », sont insérés les mots : « et y compris si elle fait l’objet d’un aménagement, » ;

b) Après le mot : « jours-amende », sont insérés les mots : «, en un emprisonnement assorti d’un sursis probatoire comportant nécessairement l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général ».

III. – Au deuxième alinéa de l’article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « permettant de fixer » sont remplacés par les mots : « prévoyant que la juridiction fixe ».

IV. – La période d’expérimentation prévue au XIX de l’article 71 de la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, relative à la réalisation du travail d’intérêt général prévu à l’article 131-8 du code pénal et du travail non rémunéré prévu à l’article 41-2 du code de procédure pénale au profit de sociétés dont les statuts définissent une mission qui assigne à la société la poursuite d’objectifs sociaux et environnementaux, est prorogée pour une période de trois ans à compter de la publication de la présente loi.

Les conditions spécifiques d’habilitation de ces personnes morales de droit privé et d’inscription des travaux qu’elles proposent sur la liste des travaux d’intérêt général ainsi que les obligations particulières mises à leur charge dans la mise en œuvre de ces travaux sont prévues par décret en Conseil d’État.

Les départements dans lesquels cette mesure peut être prononcée pendant la durée de cette nouvelle période d’expérimentation sont déterminés par arrêté du ministre de la justice.

Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Je tiens à saluer le travail accompli par nos collègues de la commission des lois, en particulier par Mmes les rapporteures, et par l’ensemble des orateurs qui prennent part à ce débat.

Monsieur le garde des sceaux, vous l’avez rappelé en préambule : ce projet de loi de programmation budgétaire prévoit une augmentation des moyens financiers et humains de la justice. Les crédits concernés doivent augmenter de plus de 10 milliards d’euros en 2024 et de 10, 7 milliards d’euros en 2027 – j’associe bien sûr à ce propos M. le rapporteur spécial de la mission « Justice », mon collègue de la commission des finances.

L’article 4 entend favoriser le recours aux travaux d’intérêt général (TIG), qui, dès l’origine, ont été organisés en lien étroit avec les collectivités territoriales et les associations.

Depuis quelques années, on tente d’augmenter l’offre de TIG : de tels travaux ont ainsi été expérimentés en 2019 dans les entreprises de l’économie sociale et solidaire, secteur qui a toute son importance.

En parallèle, cet article modifie le code pénal pour fixer une peine maximale de prison en cas de non-respect des TIG et organiser un suivi par les magistrats et les professionnels des services pénitentiaires d’insertion et de probation.

Mmes les rapporteures l’ont souligné, les travaux d’intérêt général sont une solution intéressante pour limiter le recours à la détention ; mais encore faut-il assurer le suivi des encadrants. Je pense notamment aux communes, à commencer par les plus petites d’entre elles, dont les élus doivent s’investir en ce sens.

Je soutiendrai cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 21 rectifié ter n’est pas soutenu.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 40, présenté par Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 3 à 7 et 16

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Je m’apprêtais à dire tout le mal que je pense de l’amendement n° 21 rectifié ter, mais il ne sera pas débattu…

Sourires sur les travées du groupe SER.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Par cet amendement, nous proposons de supprimer les alinéas qui empêcheraient, demain, le juge d’application des peines d’adapter la sanction prononcée en cas de non-exécution du travail d’intérêt général.

Dans la rédaction actuelle du présent texte, le TIG et la peine encourue en cas de non-exécution de celui-ci sont prononcés en même temps. Or ce mécanisme interdit le travail d’adaptation dont le juge d’application des peines est précisément chargé.

Un travail d’intérêt général se déroule sur plusieurs mois. La manière dont le condamné se comporte et accomplit ledit travail est un paramètre important : on ne peut pas raisonner de manière binaire, en considérant d’emblée que la non-exécution doit être condamnée de telle ou telle manière.

M. le garde des sceaux nous expliquera sûrement que cette disposition a une vertu « pédagogique ».

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Il s’agit de faire comprendre à l’intéressé que le TIG n’a rien de facultatif. Néanmoins – je le répète –, il faut préserver le pouvoir d’adaptation dont dispose le JAP : à mon sens, c’est un gage de bonne exécution de la peine prononcée.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 129, présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéas 3 à 5

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Guy Benarroche.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Benarroche

Cet amendement a été excellemment défendu par Marie-Pierre de La Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Nous pensons en effet que les dispositions prévues ont une vertu pédagogique.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

La personne condamnée doit savoir ce qu’elle encourt en cas de non-réalisation de son travail d’intérêt général : c’est un gage d’efficacité de cette mesure, que nous entendons développer.

Aujourd’hui, on ne peut que constater le faible recours aux travaux d’intérêt général. Non seulement les offres sont peu nombreuses, mais, faute de moyens suffisants, les Spip ont le plus grand mal à garantir l’exécution de ces peines.

Aussi, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

Madame la sénatrice, quand une personne est condamnée à trois ans de prison avec sursis, elle sait que si, durant cette période, elle bouge une oreille – passez-moi cette familiarité –, elle ira trois ans en prison. Ce n’est pas plus compliqué que cela.

Aujourd’hui, quand le TIG n’est pas exécuté, que se passe-t-il ? Le juge d’application des peines doit transmettre le dossier au parquet, qui peut ensuite engager des poursuites.

À cet égard, le présent texte est sans ambiguïté. Dans un souci d’efficacité et de simplification, il clarifie l’application du contradictoire. Le JAP gère directement les difficultés d’exécution du TIG ; il est le mieux informé de l’évolution de la situation de la personne concernée.

Dans le même esprit, je souhaite renforcer la lisibilité de la peine de TIG. Je souhaite garantir une meilleure réactivité face aux incidents, dans le respect du principe du contradictoire. Je souhaite, enfin, assurer une meilleure adaptation de la réponse aux incidents et difficultés d’exécution en raison du pouvoir d’individualisation du JAP.

Pour l’ensemble de ces raisons, je suis défavorable à ces amendements.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 220, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Patriat, Richard, Théophile, Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert et Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch et Mme Schillinger, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article 385-2, il est inséré un article 385-3 ainsi rédigé :

« Art. 385 -3. – Lorsque le tribunal est saisi d’une procédure pour laquelle la juridiction pour enfants, après avoir rendu un jugement sur la culpabilité, s’est déclarée incompétente conformément aux articles L. 13-2 et L. 521-23-1 du code de la justice pénale des mineurs, il statue sur la peine dans les conditions prévues aux articles 132-61 et 132-65 du code pénal. »

II. – Après l’alinéa 16

Insérer douze alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 13-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S’il apparaît à l’une des juridictions mentionnées aux 1°, 2°, 3° bis ou 5° de l’article L. 12-1 que la personne présentée ou comparaissant devant elle était majeure au moment des faits, elle se déclare incompétente et renvoie le dossier au procureur de la République. » ;

…° L’article L. 423-14 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« S’il apparaît que la personne présentée ou comparaissant devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention saisi en application de l’article L. 423-9 ou la juridiction de jugement saisie en application de l’article L. 423-7 était majeure au moment des faits, le magistrat ou la juridiction saisie procède conformément aux dispositions de l’article L. 13-2. » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « Le juge des enfants », sont insérés les mots : «, statuant en cabinet ou présidant le tribunal pour enfants » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables devant la chambre spéciale des mineurs. » ;

…° Après l’article L. 521-23, il est inséré un article L. 521-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521 -23 -1. – S’il apparaît, au cours de la période de mise à l’épreuve éducative, que la personne dont la culpabilité a été déclarée, était majeure au moment des faits, le juge des enfants met fin aux mesures provisoires et procède conformément aux dispositions de l’article L. 13-2.

« La déclaration de culpabilité et la décision sur l’action civile prononcées par la juridiction pour enfants conservent leur autorité.

« Le juge des enfants statue au préalable, après avoir entendu les réquisitions du procureur de la République et les observations de la personne et de son avocat, sur le maintien en détention provisoire précédemment ordonnée jusqu’à la comparution devant le tribunal correctionnel. Si la détention est maintenue, la personne doit comparaître devant le tribunal correctionnel au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. À défaut, si elle n’est pas détenue pour autre chose, elle mise d’office en liberté. »

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Cet amendement vise à permettre le renvoi devant une juridiction compétente pour les majeurs d’une personne poursuivie devant la juridiction pour mineurs, dont il est révélé postérieurement qu’elle était en réalité majeure lors de la commission des faits. Cette réorientation serait possible quel que soit le stade de la procédure.

Par ailleurs, nous proposons de préciser les modalités de la réorientation…

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

… dans deux cas spécifiques : lorsque l’état de majorité est découvert à l’occasion de l’audience d’examen de la culpabilité et lorsqu’il est découvert durant la période de mise à l’épreuve éducative.

Il ne s’agit pas d’un cas d’école, je vous l’assure, ma chère collègue Marie-Pierre de La Gontrie.

Dans certaines parties de notre territoire, où certains justiciables ont souvent, pour ne pas dire systématiquement, un état civil douteux, cette procédure permettrait de gagner en rapidité et en efficacité.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

L’amendement n° 220, qui est placé au milieu de l’examen d’amendements relatifs aux TIG, a pour objet le code de la justice pénale des mineurs.

Nous n’aimons pas modifier les textes peu de temps après leur entrée en vigueur ; or le code de la justice pénale des mineurs est relativement récent.

Néanmoins nous savons que cet amendement tend à répondre à une véritable difficulté rencontrée sur le terrain et qu’il n’est pas facile de régler aujourd’hui.

Aussi, nous émettons un avis favorable.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 22 rectifié sexies, présenté par MM. E. Blanc, Mizzon, D. Laurent, Pellevat, Duffourg, Bouchet, Milon, Grosperrin, Bascher, Henno, Brisson et Cardoux, Mme Goy-Chavent, MM. Laménie, Belin et Pointereau, Mmes Jacquemet et Thomas, MM. Genet, Charon et Segouin, Mmes Lassarade et Belrhiti, M. Longuet, Mme F. Gerbaud, MM. Tabarot et Cuypers, Mme Dumont, MM. C. Vial, Duplomb, Cadec, Gueret et Piednoir, Mme Lopez et MM. Levi, Husson et Retailleau, est ainsi libellé :

Alinéas 8 à 15

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Marc Laménie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

M. Marc Laménie. Dans un souci d’efficacité, je vais dire que cet amendement est défendu !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 151, présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’avis du représentant de l’administration pénitentiaire mentionné au présent alinéa est communiqué aux parties dix jours avant l’audience. »

La parole est à M. Guy Benarroche.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Benarroche

Cet amendement vise à prévoir, dans le cadre du jugement relatif à une conversion de peine, la transmission de l’avis du représentant de l’administration pénitentiaire aux parties dix jours avant l’audience.

En effet, les auteurs de cet amendement considèrent que la transmission préalable de l’avis aux parties, notamment à l’avocat du condamné, est impérative afin que ces dernières puissent formuler les observations pouvant éclairer utilement la décision du juge de l’application des peines et faire respecter le principe du contradictoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Il est déjà possible de convertir les courtes peines. Or nous aurions tout intérêt à ce qu’elles le soient en TIG, car cette mesure peut être efficace, selon nous. Aussi, j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 22 rectifié sexies.

Par ailleurs, le délai de dix jours que tend à prévoir l’amendement n° 151 semble trop rigide ; la transmission préalable à l’audience est déjà prévue dans le code. Aussi, j’émettrai également un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Je retire l’amendement n° 22 rectifié sexies, monsieur le président.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 4 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 18 rectifié ter n’est pas soutenu.

L’amendement n° 167 rectifié, présenté par Mmes Conconne, de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. 706…. – Aux fins de bonne administration de la justice, les magistrats et le procureur de la République relevant des juridictions spécialisées mentionnées au présent chapitre peuvent, selon des conditions prévues par décret, recourir à des moyens de télécommunication audiovisuelle pour les interrogatoires de première comparution mentionnés à l’article 116, les débats relatifs au placement en détention provisoire mentionnés à l’article 137-1 et le jugement des personnes libres. »

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Je présente cet amendement au nom de notre collègue Catherine Conconne, sénatrice de la Martinique.

Après avoir discuté avec les magistrats de la Martinique, ma collègue souhaite attirer l’attention sur la situation des juridictions interrégionales spécialisées, dont la compétence territoriale est extrêmement étendue. Ainsi, la Jirs de Fort-de-France est compétente dans l’ensemble du bassin antillo-guyanais. Cela contraint les magistrats à se déplacer parfois jusqu’en Guyane, parfois pour des interrogatoires ou des auditions très courtes, ce qui complique les procédures, sans parler du coût du transport pour l’État.

Par cet amendement, il est proposé d’autoriser la visioconférence seulement pour les interrogatoires de première comparution, les débats relatifs au placement en détention provisoire et les jugements de personnes libres.

Notre collègue sénatrice de Saint-Barthélemy, ici présente, pourrait également témoigner de cette difficulté.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Nous connaissons les difficultés en outre-mer et nous comprenons que des adaptations sont nécessaires, eu égard à la topographie des îles ultramarines. Néanmoins, il faut trouver un juste équilibre, car les Jirs traitent d’affaires extrêmement sensibles.

Pour le moment, notre avis est défavorable.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

Madame la sénatrice, je me suis rendu il y a peu en Martinique. J’y ai rencontré Mme la sénatrice Conconne, ainsi que Mme la procureure du tribunal judiciaire de Fort-de-France, qui est, elle aussi, sur cette même ligne.

Dans la proposition qui nous est faite, il est question des Jirs en général et non pas seulement des Jirs outre-mer. Il faut retravailler sur ce point, notamment au cours de la navette, et voir comment nous pourrions avancer sur cette question.

J’ai parfaitement conscience du problème que vous soulevez, mais j’émets pour l’instant un avis défavorable, en raison de ce problème rédactionnel, qui n’est pas rédhibitoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Si M. le garde des sceaux s’engage à examiner la question, nous pourrions retirer l’amendement n° 167 rectifié.

Le problème de cet amendement, tel qu’il est rédigé, c’est qu’il tend à s’appliquer à l’ensemble des Jirs. Pour tout dire, je ne sais pas s’il est possible, d’un point de vue constitutionnel, de ne l’appliquer qu’aux Jirs d’outre-mer.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

C’est bien le problème !

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Monsieur le garde des sceaux, est-ce que vous vous engagez à regarder ce problème ?

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

Je m’y engage !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 167 rectifié est retiré.

Les amendements n° 20 rectifié ter et 19 rectifié ter ne sont pas soutenus.

Section 2

Dispositions améliorant l’indemnisation des victimes

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article 706-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – soit lorsqu’ils sont commis sur un mineur ou par le conjoint ou le concubin de la victime, ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ou un ancien conjoint ou concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et sont prévus et réprimés par l’article 222-12 du code pénal ou par les quatrième et sixième alinéas de l’article 222-14 du même code, y compris lorsque ces faits ont été commis avec d’autres circonstances aggravantes. Par exception au premier alinéa du présent article, le montant maximal de la réparation des dommages subis à raison de ces faits, lorsqu’ils ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, est défini par voie réglementaire ; »

1° bis

2° L’article 706-14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « appartenant, », sont insérés les mots : « d’un chantage, d’un abus de faiblesse ou d’une atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois » sont remplacés par les mots : « à condition que les faits générateurs de celui-ci aient entraîné une incapacité totale de travail » ;

3° Après l’article 706-14- 2, il est inséré un article 706-14- 3 ainsi rédigé :

« Art. 706 -14 - 3. – L’article 706-14 est applicable sans condition de ressource à toute personne victime sur le territoire français du délit de violation de domicile, prévu au deuxième alinéa de l’article 226-4 du code pénal, et qui se trouve, du fait de cette infraction et de l’absence d’indemnisation à un autre titre, dans une situation matérielle grave.

« Le montant maximal de l’indemnité est défini par voie réglementaire. »

II. – Le présent article est applicable à la réparation des dommages résultant de faits commis à compter de la publication de la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 269, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 7

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 706-14-2 est ainsi rédigé :

« Art. 706 -14 - 2. – Toute personne physique de nationalité française, ou ses ayants droit, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non, commis à l’étranger, peut, lorsque ces faits présentent le caractère matériel d’une infraction et répondent aux conditions prévues à l’article 706-3 du présent code ou à l’article L. 126-1 du code des assurances, obtenir du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions une aide financière au titre des frais de voyage, de l’indemnité de comparution et de l’indemnité journalière de séjour pour répondre à une convocation à l’audience de jugement d’un procès pénal tenu à l’étranger, selon des modalités et conditions prévues par voie réglementaire.

« Lorsqu’elles concernent des infractions répondant aux dispositions de l’article 706-3, les demandes d’aide financière sont assimilées aux demandes d’indemnisation prévues par cet article pour l’application des dispositions des articles 706-4 et 706-5-1 et de l’article L. 214-1 du code de l’organisation judiciaire.

« Lorsqu’elles concernent des actes de terrorisme, les demandes d’aide financière sont assimilées aux demandes d’indemnisation formées en application de l’article L. 126-1 du code des assurances pour l’application des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-6 du même code et de l’article L. 217-6 du code de l’organisation judiciaire.

« Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions est subrogé dans les droits que possède le bénéficiaire de l’aide contre toute personne sur qui pèse à un titre quelconque la charge définitive de tout ou partie des frais et indemnités mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;

II. – Après l’alinéa 10

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° L’article L. 214-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 214 -1. – Chaque tribunal judiciaire comporte une commission d’indemnisation de certaines victimes d’infractions qui revêt le caractère d’une juridiction civile. Cette commission est compétente pour :

« 1° Connaître des demandes d’indemnisation relevant des articles 706-3, 706-14, 706-14- 1 et 706-14- 3 du code de procédure pénale ;

« 2° Connaître des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article 706-14- 2 du code de procédure pénale et répondant aux conditions prévues à l’article 706-3 du même code.

« Elle statue en premier ressort. » ;

2° Le premier alinéa du 1° de l’article L. 217-6 est ainsi rédigé :

« 1° Des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article L. 126-1 du code des assurances, ainsi que des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article 706-14- 2 du code de procédure pénale et répondant aux conditions prévues à l’article L. 126-1 du code des assurances, après saisine du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, et relatives : » ;

3° Aux articles L. 532-2, L. 552-2 et L. 562-2, les mots : « n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » sont remplacés par les mots : « n° … du … ».

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

Cet amendement a pour objet d’accroître la prise en charge des frais de déplacement des victimes souhaitant se rendre à l’étranger pour assister à un procès pénal.

Nous avons déjà abordé cette question, sur laquelle Mme Vogel nous avait demandé d’avancer.

Il me semble normal que les frais de déplacement d’une victime se rendant à l’étranger pour assister à son procès soient pris en charge.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Il est difficile de s’opposer à cet amendement ! Avis favorable.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 5 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 99, présenté par Mmes Rossignol, de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La victime présumée est informée par tout moyen de son droit de refuser la confrontation avec l’auteur présumé. »

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

À cette heure avancée de la nuit, je vais défendre les amendements déposés par notre collègue Laurence Rossignol portant sur la lutte contre les violences intrafamiliales et les violences sexuelles.

Par l’amendement n° 99, nous proposons que la victime présumée soit informée par tout moyen de son droit de refuser la confrontation avec l’auteur présumé. De fait, il est établi que la confrontation contribue à réactiver le traumatisme qu’elle a subi.

D’ailleurs, la convention d’Istanbul, ratifiée par la France en 2014, prévoit que les États parties doivent faire en sorte de toujours protéger les victimes dans le cadre du procès pénal. Ainsi, la victime pourrait – elle n’y serait pas obligée – refuser la confrontation.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Vérien

Il est clair que ces confrontations ne sont pas forcément les bienvenues, au point que certains pays, notamment l’Espagne et le Royaume-Uni, ont déjà prévu des aménagements en la matière.

Toutefois, cette question relève du domaine réglementaire.

Je suis persuadée que nous trouverons des solutions, en raison des avancées qui seront réalisées en la matière. De plus, les policiers et les gendarmes, qui bénéficient d’une formation de plus en plus poussée, sauront éviter ce genre de confrontations.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Vérien

Ma chère collègue, vous le précisez vous-même : le droit de refuser la confrontation existe déjà. Votre amendement ne tend donc pas à créer un tel droit, puisqu’il existe déjà dans le code de procédure pénale, il vise simplement à informer la victime de son existence. Une fois que le policier aura été formé, il pourra l’en aviser.

J’émets donc un avis défavorable sur votre amendement.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

Je suis très surpris par l’utilisation des expressions « victime présumée » et « auteur présumé ». De telles expressions ne sont pas utilisées dans le code de procédure pénale !

La rédaction de cet amendement me laisse pour le moins circonspect ; elle ne me semble pas opportune. Aussi, j’y suis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 103, présenté par Mmes Rossignol, de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par voie d’expérimentation, en redéployant les moyens existants, et pour une durée de six ans, les cours d’appel volontaires peuvent expérimenter en leur sein la mise en place d’un outil informatique permettant de favoriser le suivi transversal et pluridisciplinaire des situations à risque par la juridiction. Cet outil permet la prévention du risque de réitération en matière de violences intrafamiliales, et l’adaptation en conséquence de la politique de protection des victimes de ces violences.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 102, présenté par Mmes Rossignol, de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Marie, Leconte et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la mise en place d’un outil informatique permettant de favoriser le suivi transversal et pluridisciplinaire des situations à risque par la juridiction. Cet outil permettra la prévention du risque de réitération en matière de violences intrafamiliales, et l’adaptation en conséquence de la politique de protection des victimes de ces violences.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Vérien

L’amendement n° 103 vise à expérimenter un outil comparable au logiciel VioGén, utilisé en Espagne, qui permet de mesurer les risques liées aux violences intrafamiliales.

Je demande l’avis du Gouvernement, qui travaille, me semble-t-il, sur ce point.

L’amendement n° 102 a pour objet de demander la remise d’un rapport. Or vous connaissez notre jurisprudence en la matière : avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

Je demande aussi le retrait de l’amendement n° 103. Nous travaillons en effet sur cette question.

J’émets également un avis défavorable sur l’amendement n° 102.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE COMMERCIALE ET AUX JUGES NON PROFESSIONNELS

Chapitre Ier

Diverses dispositions portant expérimentation d’un tribunal des activités économiques

I. – À titre expérimental, les compétences du tribunal de commerce sont étendues dans les conditions prévues au II du présent article. Dans le cadre de cette expérimentation, le tribunal de commerce est renommé tribunal des activités économiques.

Le tribunal des activités économiques, qui siège en lieu et place du tribunal de commerce, est composé des juges élus du tribunal de commerce, d’un greffier et, pour la durée de l’expérimentation, par dérogation au second alinéa de l’article L. 722-6-1 et au chapitre III du titre II du livre VII du code de commerce, de juges nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les membres élus et sur la proposition des chambres d’agriculture départementales et des instances représentatives départementales, à défaut nationales, des professions réglementées mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du même code. Les juges nommés qui exercent une des professions réglementées mentionnées au même article L. 722-6-1 siègent dans un tribunal des activités économiques situé dans le ressort d’une cour d’appel différent de celui de leur lieu d’exercice.

Le greffe du tribunal des activités économiques est assuré par le greffier du tribunal de commerce.

Le tribunal des activités économiques est soumis aux dispositions du livre Ier du code de l’organisation judiciaire.

Les décisions du tribunal des activités économiques sont susceptibles de recours dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre VI du code de commerce.

II. – Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 611-2 et au premier alinéa de l’article L. 611-2-1 du code de commerce, relatifs au pouvoir de convocation du président du tribunal, au 6° du I de l’article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire, relatif aux procédures amiables, au deuxième alinéa de l’article L. 611-3 du code de commerce, relatif au mandat ad hoc, et à l’article L. 611-4 du même code ainsi qu’au premier alinéa de l’article L. 611-5 dudit code, relatifs à la conciliation, le président du tribunal des activités économiques connaît de la procédure d’alerte et des procédures amiables, quels que soient le statut et l’activité de la personne physique ou morale qui éprouve des difficultés.

Par dérogation à l’article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime, la demande de désignation d’un conciliateur est introduite devant le président du tribunal des activités économiques.

Par dérogation au 8° de l’article R. 211-3-26 et au 6° du I de l’article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire, relatifs aux procédures collectives, et à l’article L. 621-2 du code de commerce, relatif à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, applicable en redressement judiciaire sur renvoi de l’article L. 631-7 du même code et en liquidation judiciaire sur renvoi de l’article L. 641-1 dudit code, le tribunal des activités économiques connaît des procédures collectives, quels que soient le statut et l’activité du débiteur.

Par dérogation au 11° de l’article R. 211-3-26 et au 2° du I de l’article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire, et sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal des activités économiques, saisi de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur, connaît de toutes les actions ou contestations relatives aux baux commerciaux nées de la procédure et qui présentent avec celle-ci des liens de connexité suffisants ainsi que toutes les actions ou contestations relatives aux baux commerciaux, aux baux professionnels et aux conventions d’occupation précaire conclus entre les personnes mentionnées à l’article L. 721-3 du code de commerce.

Lorsque le tribunal des activités économiques est par ailleurs un tribunal de commerce spécialisé en application de l’article L. 721-8 du même code, celui-ci connaît des procédures mentionnées aux 1° à 4° du même article L. 721-8, sous les mêmes conditions, quels que soient le statut et l’activité du débiteur.

III. – Le I du présent article est applicable, à titre expérimental, à au moins neuf et au plus douze tribunaux de commerce désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pendant une durée de quatre ans à compter de la date fixée par cet arrêté, et au plus tard dans les douze mois suivant la publication du décret pris pour l’application du présent article, pour le jugement des procédures ouvertes à compter de la date fixée par l’arrêté mentionné au présent alinéa.

Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. L’ensemble des acteurs judiciaires et économiques est associé à cette évaluation. Cette dernière associe également, dans le respect du principe de parité entre les femmes et les hommes, deux députés et deux sénateurs, dont au moins un député et un sénateur appartenant à un groupe d’opposition, désignés respectivement par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat. L’évaluation repose notamment sur la durée des procédures de liquidation judiciaire, le taux de réformation des décisions, la qualité du service rendu au justiciable et l’appréciation des auxiliaires de justice, au vu des statistiques fournies par le ministère de la justice, d’une part, et de questionnaires de satisfaction, d’autre part.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de désignation et de nomination des juges du tribunal des affaires économiques, de pilotage et d’évaluation de l’expérimentation ainsi que les règles d’information des usagers.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Roux

J’interviens au nom de notre collègue Nathalie Delattre, qui souhaite faire part de sa satisfaction s’agissant de la rédaction de l’article 6 retenue par notre commission. En effet, celle-ci est revenue sur le texte initial et y a supprimé la présence des magistrats professionnels au sein du tribunal des activités économiques.

Nous avons été alertés à ce sujet par certains professionnels, qui considèrent qu’il ne paraît pas souhaitable de déroger au principe électif des juges des tribunaux de commerce, qui sont des juges bénévoles, des chefs d’entreprise.

L’introduction d’une composition mixte comprenant des magistrats viendrait déstabiliser le fonctionnement des tribunaux de commerce. Or leur l’activité est déjà efficiente, non seulement du point de vue des délais de rendu des décisions, mais également au regard du taux d’appel, qui est inférieur à la moyenne de celui des tribunaux judiciaires, et du taux d’infirmation des décisions rendues par les cours d’appel, lesquelles sont constituées de juges de carrière.

Au regard de ces éléments, il y a donc lieu d’espérer que la rédaction du Sénat sera retenue dans le texte définitivement adopté par le Parlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 59 rectifié est présenté par Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Pla, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte et Marie, Mme Briquet, M. Montaugé et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 97 rectifié bis est présenté par MM. Duffourg, Longeot et Pellevat, Mme Perrot, MM. Genet, J.M. Arnaud, Kern, Chasseing, Canévet et Moga, Mme Lopez et M. Babary.

L’amendement n° 207 est présenté par Mme Brulin, M. Lahellec, Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour présenter l’amendement n° 59 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Alain Duffourg, pour présenter l’amendement n° 97 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Duffourg

Je demande la suppression de l’article 6 pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, on nous demande de débaptiser les tribunaux de commerce et de les nommer tribunaux des activités économiques, alors que ces juridictions, créées sur l’initiative de Michel de l’Hospital, existent depuis l’édit du roi Charles IX de 1563. Elles ont été nommées tribunaux de commerce en 1790.

Alors que cette juridiction consulaire fonctionne parfaitement, on voudrait lui adjoindre des magistrats professionnels, comme vient de le rappeler notre collègue à l’instant. Je ne vois pas comment cela pourrait fonctionner !

Je précise qu’il existe 227 tribunaux de commerce et que l’on manque déjà de magistrats dans l’ordre judiciaire. Escomptez-vous faire venir ces magistrats dans les tribunaux de commerce ? À mon sens, ce serait une hérésie !

Ensuite, il faut savoir que les juges consulaires connaissent bien l’activité économique. Ils sont élus par leurs pairs, par les sociétés commerciales, par les artisans ou par les commerçants. Je ne vois pas comment l’on pourrait en ajouter d’autres, qu’ils émanent de la société civile ou qu’ils soient agriculteurs, comme cela a été proposé dans cet article.

Il faut savoir que les tribunaux de commerce ont à connaître de tous les litiges opposant les entreprises, les artisans, les commerçants et de tous les actes de commerce pratiqués entre toutes les parties.

Enfin, il est prévu de transférer aux tribunaux des activités économiques les procédures collectives concernant ces entreprises. Or ces procédures sont déjà mises en œuvre par les tribunaux de commerce : la médiation, la conciliation, le mandat ad hoc, la sauvegarde, le redressement et le règlement judiciaires.

Pour toutes ces raisons, je pense que cet article n’est pas opportun, d’autant plus que l’on voudrait également transférer à cette juridiction le contentieux des baux commerciaux. Il s’agit pourtant d’une matière particulièrement technique, …

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Duffourg

… qui doit continuer d’être de la compétence des tribunaux judiciaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Gérard Lahellec, pour présenter l’amendement n° 207.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Lahellec

Par cet amendement, nous souhaitons que soit prise en considération la spécificité du secteur agricole.

En effet, les procédures collectives des agriculteurs, qui sont aujourd’hui de la compétence du tribunal judiciaire, relèveront désormais des tribunaux des activités économiques, composés de juges consulaires.

Il ne s’agit pas ici de jeter l’opprobre sur ces juges ou de douter de leur engagement, mais la pérennité économique des activités agricoles obéit à des impératifs dont les contours sont définis selon des critères très spécifiques et différents, d’ailleurs, de ceux des activités des commerçants et des artisans. C’est la raison pour laquelle le contentieux doit continuer à ressortir de la compétence de la juridiction judiciaire.

D’ailleurs, cette approche est corroborée par l’analyse des décisions de juridictions judiciaires et commerciales, qui montrent que les décisions des tribunaux judiciaires s’orientent davantage vers le redressement que vers la liquidation judiciaire des exploitations familiales.

Ainsi, alors que la conjoncture est défavorable aux agriculteurs, il ne nous paraît pas opportun de bouleverser cette situation.

Cette expérimentation est préjudiciable, dans la mesure où elle prévoit également le transfert aux tribunaux des activités économiques des litiges relatifs aux baux commerciaux, lesquels sont aujourd’hui traités par des juges, pour ne pas dire des gardiens, spécialisés dans le droit fondamental de ces justiciables.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Vérien

Ces amendements visent tous à supprimer l’article 6.

Notre avis sera évidemment défavorable puisque le Sénat préconise depuis un certain temps la création de tribunaux des activités économiques regroupant l’ensemble des professionnels.

Certains se sont inquiétés de l’introduction d’une forme d’échevinage, avec des juges professionnels qui deviendraient des assesseurs. Or la commission a supprimé cette possibilité, car les tribunaux de commerce n’en voulaient pas. En outre, les juges professionnels ne souhaitaient pas siéger en tant qu’assesseurs. La formule proposée n’était donc acceptée par aucune des deux parties !

D’autres, qui s’opposaient également à cet article, se demandaient par exemple comment traiter la question des agriculteurs, qui présente une véritable spécificité. Nous avons pleinement entendu cet argument.

Contrairement à ce qui était initialement prévu, nous avons donc souhaité introduire, dès la phase de l’expérimentation, des juges consulaires agriculteurs et des professionnels du droit, lesquels sont à même de traiter des affaires agricoles.

D’autres encore nous ont dit que les agriculteurs allaient s’intéresser aux terres de leurs voisins ! Tout d’abord, le même risque existe pour les entreprises. Ensuite, une règle de déport – obligatoire – s’appliquera aux agriculteurs, comme aux autres juges consulaires. Je pense donc qu’un agriculteur ne court pas plus de risque à cet égard qu’un commerçant, un artisan ou une entreprise.

Aussi je vous propose de ne pas supprimer l’article 6. La commission l’ayant déjà bien amendé, il est tout à fait acceptable.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

D’abord, je rappelle que nous souhaitons mettre en place une expérimentation, et j’insiste sur ce point.

Ensuite, supprimer la possibilité d’expérimenter le tribunal des activités économiques équivaut à nier, comme vient de le rappeler Mme la rapporteure, l’expression d’un besoin qui a été clairement identifié par le Sénat, notamment grâce aux travaux des sénateurs François Bonhomme et Thani Mohamed Soilihi, mais aussi par le Comité des États généraux de la justice.

Il faut évidemment que les agriculteurs soient particulièrement bien pris en charge. Le fait que des juges consulaires soient issus du monde agricole devrait être de nature à les rassurer pleinement. D’ailleurs, pour ne rien vous cacher, j’ai pensé aux agriculteurs il y a quelque temps lors d’une visite officielle à Orléans. Je me suis alors rendu au tribunal de commerce, où l’on a regardé de près les mesures mises en place en amont pour sauver les petites entreprises en particulier. Cela fonctionne très bien !

Enfin, le diagnostic unanime est le suivant : en première instance pour les procédures collectives, le partage des compétences par secteur d’activité entre les tribunaux de commerce et les tribunaux judiciaires manque de lisibilité. C’est un constat sur lequel on peut tous être d’accord.

La solution fait également globalement consensus, à savoir la mise en place d’un guichet unique, d’un bloc unique de compétences, dans un objectif, bien sûr, de bonne administration de la justice. Cela ne signifie pas que le projet du Gouvernement ne puisse pas être amélioré s’agissant du champ de compétence et de la représentation des nouveaux professionnels. Nous affinerons ces points au cours des débats parlementaires.

L’expérimentation du tribunal des activités économiques répond à un véritable besoin. Or vous ne proposez, avec ces amendements de suppression, aucune solution de remplacement. C’est la raison pour laquelle, vous le comprendrez, j’y suis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

En complément des explications de Mme la rapporteure et de M. le garde des sceaux, je tiens à rassurer pleinement certains de nos collègues.

La création du tribunal des activités économiques ne tombe pas du ciel. Au contraire, elle procède d’une réflexion de longue date. Comme l’a précisé M. le garde des sceaux précédemment, mon collègue François Bonhomme et moi-même avons mené une mission d’information sur les outils juridiques de prévention et de traitement des difficultés des entreprises à l’aune de la crise de la covid-19. Nous avons rendu notre rapport d’information en mai 2021, après avoir auditionné nombre d’acteurs du monde judiciaire.

À l’issue de ces auditions, nous avons émis un certain nombre de préconisations, dont la création de ce tribunal des activités économiques. Ainsi, ce tribunal n’est véritablement pas quelque chose qui tombe spontanément du ciel ; il a fait l’objet d’une étude très importante et très sérieuse.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Françoise Gatel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

J’examine avec intérêt cette proposition du Gouvernement, qui est soutenue par les rapporteures. Comme notre collègue Thani Mohamed Soilihi vient de le rappeler, cette proposition est issue des travaux d’une mission d’information que ce dernier a conduite avec François Bonhomme.

Monsieur le garde des sceaux, l’expérimentation est un exercice que nous apprécions toujours au Sénat, parce qu’il permet d’oser en toute sécurité.

En revanche, je m’interroge sur les conditions de l’évaluation de l’expérimentation. Les expérimentations sont très souvent généralisées alors même que personne n’a vu le temps passer !

Mme Marie-Pierre de La Gontrie marque son approbation.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Mes chers collègues, je vais lever la séance.

Nous avons examiné 126 amendements au cours de la journée ; il en reste 71.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, jeudi 8 juin 2023 :

À dix heures trente, quatorze heures trente et le soir :

Suite du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (procédure accélérée ; texte de la commission n° 661, 2022-2023) et du projet de loi organique relatif à l’ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire (procédure accélérée ; texte de la commission n° 662, 2022-2023).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée le jeudi 8 juin 2023, à zéro heure cinquante-cinq.

La liste des candidats désignés par la commission des affaires économiques pour faire partie de l ’ éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion la proposition de loi maintenant provisoirement un dispositif de plafonnement de revalorisation de la variation annuelle des indices locatifs a été publiée conformément à l ’ article 8 quater du règlement.

Aucune opposition ne s ’ étant manifestée dans le délai d ’ une heure prévu par l ’ article 8 quater du règlement, cette liste est ratifiée. Les représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire sont :

Titulaires : Mmes Sophie Primas, Dominique Estrosi Sassone, Micheline Jacques, MM. Pierre Louault, Denis Bouad, Jean-Jacques Michau, et Julien Bargeton ;

Suppléants : MM. Serge Babary, Daniel Gremillet, Laurent Duplomb, Mme Sonia de La Provôté, MM. Rémi Cardon, Henri Cabanel et Mme Marie-Noëlle Lienemann.

La liste des candidats désignés par la commission spéciale sur la proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l ’ intensification et l ’ extension du risque incendie pour faire partie de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l ’ intensification et l ’ extension du risque incendie a été publiée conformément à l ’ article 8 quater du règlement.

Aucune opposition ne s ’ étant manifestée dans le délai d ’ une heure prévu par l ’ article 8 quater du règlement, cette liste est ratifiée. Les représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire sont :

Titulaires : MM. Jean Bacci, Olivier Rietmann, Laurent Burgoa, Pascal Martin, Mmes Laurence Harribey, Gisèle Jourda et Patricia Schillinger ;

Suppléants : M. Bruno Belin, Mmes Else Joseph, Anne Ventalon, Anne-Catherine Loisier, M. Hussein Bourgi, Mmes Nathalie Delattre et Marie-Claude Varaillas.