Amendement N° 150 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 7 juin 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 5 5 )

Déposé le 5 juin 2023 par : MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Mélanie Vogel.

Photo de Guy Benarroche Photo de Daniel Breuiller Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Daniel Salmon Photo de Mélanie Vogel 

Texte de loi N° 20222023-661

Article 3

Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le deuxième alinéa de l’article 85 est supprimé ;

Exposé Sommaire :

Les auteurs de cet amendement souhaitent faciliter les constitutions de partie civile.

Depuis la loi du 5 mars 2007, une plainte avec constitution de partie civile visant un délit n’est recevable que si le plaignant a préalablement saisi le procureur de la République d’une plainte simple et que celui-ci a, soit rejeté sa plainte, soit n’a pas répondu dans un délai de trois mois.

Ce dispositif alourdit considérablement la démarche procédurale d’une victime et retarde l’entrée en action du juge d’instruction, magistrat indépendant.

Il conviendrait de supprimer cette condition de recevabilité et revenir au système antérieur à la loi de 2007.

Cet amendement est issu d’une recommandation du CNB

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