Amendement N° 5 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 7 juin 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 150 )

Déposé le 6 juin 2023 par : MM. Roux, Artano, Bilhac, Cabanel, Mmes Maryse Carrère, Nathalie Delattre, MM. Fialaire, Gold, Guiol, Mme Pantel, MM. Requier, Guérini.

Photo de Stéphane Artano Photo de Christian Bilhac Photo de Henri Cabanel Photo de Maryse Carrère Photo de Nathalie Delattre Photo de Bernard Fialaire Photo de Éric Gold Photo de André Guiol Photo de Guylène PANTEL Photo de Jean-Claude Requier Photo de Jean-Noël Guérini 

Texte de loi N° 20222023-661

Article 3

Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le deuxième alinéa de l’article 85 est supprimé ;

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de faciliter les constitutions de partie civile.

Depuis la loi du 5 mars 2007, une plainte avec constitution de partie civile visant un délit n’est recevable que si le plaignant a préalablement saisi le procureur de la République d’une plainte simple et que celui-ci a, soit rejeté sa plainte, soit n’a pas répondu dans un délai de trois mois.

Ce dispositif alourdit considérablement la démarche procédurale d’une victime et retarde l’entrée en action du juge d’instruction, magistrat indépendant. Il conviendrait de supprimer cette condition de recevabilité et revenir au système antérieur à la loi de 2007.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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