Déposé le 5 juin 2023 par : MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Mélanie Vogel.
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’avis du représentant de l’administration pénitentiaire mentionné au présent alinéa est communiqué aux parties dix jours avant l’audience. »
Cet amendement vise, dans le cadre du jugement concernant une conversion de peine, à prévoir la transmission de l’avis du représentant de l’administration pénitentiaire aux parties 10 jours avant l’audience.
En effet, les auteurs de cet amendement considèrent que la transmission préalable de cet avis aux parties, notamment à l’avocat du condamné, est impérative afin que ces derniers puissent formuler les observations pouvant éclairer utilement la décision du juge de l’application des peines et faire respecter le principe du contradictoire.
Cet amendement est issu d’une préconisation du CNB
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