Amendement N° 156 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 7 juin 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 6 juin 2023 par : MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Mélanie Vogel.

Photo de Guy Benarroche Photo de Daniel Breuiller Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Daniel Salmon Photo de Mélanie Vogel 

Texte de loi N° 20222023-661

Après l'article 3

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un comité d’évaluation de la mise en œuvre de l’article 720-1-1 du code de procédure pénale.

Ce comité comprend deux députés et deux sénateurs, respectivement désignés par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat.

Sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret. Les membres du comité d'évaluationne sont pas rémunérés et aucuns frais liés au fonctionnement dece comité ne peuvent être pris en charge par une personne publique

Il établit un rapport public au plus tard dans les dix-huit mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. Il établit un constat statistique précis de la situation sanitaire, médicale et psychiatrique des détenus, du nombre d’aménagement prononcés pour raisons médicales et formule des préconisations visant à améliorer les procédures de suspension ou aménagement de peine pour raisons médicales.

Exposé Sommaire :

Notre groupe s'alerte de la faible prise en compte des conditions médicales des détenus pour déterminer une suspension de peine.

Le maintien en détention des personnes malgré leur état de santé dégradé devenant « durablement incompatible avec le maintien en détention » comme indiqué par l'Article 720-1-1 n'est pas appliqué de manière convenable aujourd’hui. Les remontées de terrain laissent à penser que trop peu de personnes dont l'état de santé est dégradé (d'un point de vue psychiatrique ou physiologique) bénéficient d'aménagement ou de suspension de peines sauf ceux dont le pronostic vital est engagé à court terme.

Nous pensons qu'un état des lieux statistique sur le sujet est nécessaire afin de pouvoir envisager une nouvelle politique d'aménagement des peines y compris en cas de maux psychiatriques.

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