Amendement N° 162 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 8 juin 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 juin 2023 par : MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Mélanie Vogel.

Photo de Guy Benarroche Photo de Daniel Breuiller Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Daniel Salmon Photo de Mélanie Vogel 

Texte de loi N° 20222023-661

Article 6

Alinéa 12

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Ce rapport étudie aussi les méthodes de déclaration d’intérêts, de récusation ou de dépaysement utilisées lors de l’expérimentation. Il évalue si les conditions d'impartialité ont été respectées, et émet des propositions en matière de déclaration d’intérêts, de récusation ou de dépaysement particulièrement dans le cas des personnes exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objectif d'assurer une protection maximale du secteur agricole si ce dernier est intégré dans l’expérimentation des tribunaux des affaires économiques.

Le système actuel était suffisamment rapide, et permettait l’accompagnement des agriculteurs pour pérenniser les emplois et laissant moins place aux problématiques des liens d'interets.

Les liens d’intérêts sont des relations avec des structures ou individus qui ont des intérêts dans les décisions qui sont prises.

Le conflit a lieu quand l'expert (ou ici le juge) risque de prendre une décision qui serait différente si il n'avait ce lien.

On considère qu'il y a conflit d’intérêt des que les liens altèrent jugement de l'expert ou sont perçus comme susceptibles de l’être, c'est toute la question de l'intégrité de l'expertise qui est en jeu. (L’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique définit pour la première fois la notion de « conflit d’intérêts » comme « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction»)

Il convient donc que le rapport d’évaluation de l’expérimentation prévu par le présent article soit particulièrement attentif à ces problématiques.

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