Amendement N° 166 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 7 juin 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 juin 2023 par : MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Mélanie Vogel.

Photo de Guy Benarroche Photo de Daniel Breuiller Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Daniel Salmon Photo de Mélanie Vogel 

Texte de loi N° 20222023-661

Après l'article 3

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 464-2 du code de procédure pénale, le mot : « un » est remplacé par le mot : « deux ».

Exposé Sommaire :

La loi du 23 mars 2019 de réforme pour la justice a modifié les règles relatives au prononcé et à l’aménagement de la peine d’emprisonnement et a notamment abaissé de deux ans à un an le plafond qui permet aux juridictions correctionnelles d’aménager une peine d’emprisonnement.

Ces aménagements de peine permettent pourtant une réponse pénale plus adaptée pour les personnes condamnées à des courtes peines d’emprisonnement. Afin de lutter contre l’inflation carcérale et pour permettre une graduation des peines, il est nécessaire de revenir sur les règles d’aménagement des peines avant la réforme du 23 mars 2019 et permettre à nouveau au juge d’application des peines d’aménager les peines inférieures ou égales à deux ans d’emprisonnement.

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