Amendement N° 17 3ème rectif. (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Irrecevable
( amendement identique : )

Déposé le 6 juin 2023 par : M. Canévet, Mmes Havet, Sollogoub, Saint-Pé, MM. Duffourg, Mizzon, Mmes Nathalie Goulet, Herzog, Perrot, Jacquemet, MM. Delcros, Jean-Michel Arnaud, Maurey, Longeot.

Photo de Michel Canevet Photo de Nadège Havet Photo de Nadia Sollogoub Photo de Denise Saint-Pé Photo de Alain Duffourg Photo de Jean-Marie Mizzon Photo de Nathalie Goulet Photo de Christine Herzog Photo de Évelyne Perrot Photo de Annick Jacquemet Photo de Bernard Delcros Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Hervé Maurey Photo de Jean-François Longeot 

Texte de loi N° 20222023-661

Après l'article 17

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase de l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut être inférieur à cinq douzièmes de la valeur du bien. »

Exposé Sommaire :

Il est précisé, à l’article L 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, qu’en cas de vente aux enchères d’un bien immobilier, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant, sans préciser de plancher, ce qui peut amener à des situations de mise à prix à des niveaux anormalement bas.

Si la vente n’a pas pu aboutir, le créancier se retrouve adjudicateur du bien pour le prix initial de la mise aux enchères. Ce dernier a donc intérêt à le fixer par rapport au montant de sa créance, ce qui peut amener à un prix très inférieur à celui du marché.

De son côté, le débiteur pourrait, selon les professionnels, avoir intérêt lui aussi à ne pas contester un prix manifestement sous-évalué, car dans un marché immobilier tendu, son bien serait assuré d’atteindre, a minima, le prix du marché. Mais cela est contestable lorsque le marché est dit non-tendu et le débiteur pourrait alors « perdre » son bien, se retrouver à la rue, tout en ayant un reste de sa dette à payer.

C’est pourquoi, il paraît opportun de fixer un prix de vente minimal équivalant aux cinq douzièmes de la valeur du bien, soit 42%, « plancher » en dessous duquel le créancier ne pourrait pas descendre.

Ce chiffre n’est pas pris au hasard puisqu’il correspond au seuil prévu en cas d’action en rescision pour lésion, prévue aux articles 1674 à 1685 du Code civil. Pour rappel, en cas de vente, cette action permet au vendeur de revenir sur la vente en question dès que ce dernier a démontré que le prix de cession est inférieur à 5/12èmesde la valeur réelle de l’immeuble. La lésion doit donc être supérieure à 7/12ème soit plus de 2, 4 fois la valeur du bien.

Il paraît donc nécessaire, par analogie, de fixer le même plancher de prix en cas de vente aux enchères d’un bien immobilier qu’en cas d’action en rescision pour lésion.

Tel est l’objet du présent amendement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond

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