Amendement N° 19 3ème rectif. (Non soutenu)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 6 juin 2023 par : M. Alain Marc, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Menonville, Chasseing, Decool, Wattebled, Grand, Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Malhuret, Médevielle.

Photo de Alain Marc Photo de Colette Mélot Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Franck Menonville Photo de Daniel Chasseing Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Dany Wattebled Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Emmanuel Capus Photo de Vanina Paoli-Gagin Photo de Claude Malhuret Photo de Pierre Médevielle 

Texte de loi N° 20222023-661

Après l'article 4

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 712-16-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La victime ou la partie civile est systématiquement informée, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, des décisions entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté. »

Exposé Sommaire :

Il est souvent constaté un défaut d’information des parties civiles concernant les mesures d’aménagement de peine décidées par le juge de l’application des peines (JAP) ou par le tribunal de l’application des peines.

Certaines dispositions du code de procédure pénale visent à prendre en compte les intérêts des victimes au stade de l’aménagement des peines. L’article 712-16-1 prévoit que toute décision mettant fin à l’incarcération d’un détenu doit être prise en prenant en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile ; dans ce cadre, la juridiction peut, si elle l’estime opportun, inviter la victime ou la partie civile à présenter des observations avant de prendre sa décision. L’article 712-16-2 permet d’assortir la libération conditionnelle d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile s’il apparaît que leur rencontre doit être évitée.

Cet amendement vise à compléter l’article 712-16-1 pour prévoir une information systématique de la victime ou de la partie civile lorsque la juridiction de l’application des peines prend une décision mettant fin, temporairement ou définitivement, à l’incarcération de la personne condamnée.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion