Déposé le 6 juin 2023 par : M. Alain Marc, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Menonville, Chasseing, Decool, Wattebled, Grand, Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Malhuret, Médevielle.
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 712-16-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « Si elles l’estiment opportun, les juridictions de l’application des peines peuvent, avant toute décision, informer » par les mots : « Les juridictions de l’application des peines, avant toute décision, informent » ;
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La victime ou la partie civile est systématiquement informée, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, des décisions entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté. »
Il est souvent constaté un défaut d’information des parties civiles concernant les mesures d’aménagement de peine décidées par le juge de l’application des peines (JAP) ou par le tribunal de l’application des peines.
Cet amendement impose à la juridiction de l’application des peines d’inviter systématiquement la victime ou la partie civile à formuler des observations, si elle le souhaite, puis à prévoir son information sur la décision rendue.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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