Amendement N° 20 3ème rectif. (Non soutenu)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 6 juin 2023 par : M. Alain Marc, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Menonville, Chasseing, Decool, Wattebled, Grand, Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Malhuret, Médevielle.

Photo de Alain Marc Photo de Colette Mélot Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Franck Menonville Photo de Daniel Chasseing Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Dany Wattebled Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Emmanuel Capus Photo de Vanina Paoli-Gagin Photo de Claude Malhuret Photo de Pierre Médevielle 

Texte de loi N° 20222023-661

Après l'article 4

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 712-16-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « Si elles l’estiment opportun, les juridictions de l’application des peines peuvent, avant toute décision, informer » par les mots : « Les juridictions de l’application des peines, avant toute décision, informent » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La victime ou la partie civile est systématiquement informée, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, des décisions entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté. »

Exposé Sommaire :

Il est souvent constaté un défaut d’information des parties civiles concernant les mesures d’aménagement de peine décidées par le juge de l’application des peines (JAP) ou par le tribunal de l’application des peines.

Cet amendement impose à la juridiction de l’application des peines d’inviter systématiquement la victime ou la partie civile à formuler des observations, si elle le souhaite, puis à prévoir son information sur la décision rendue.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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