Amendement N° 84 2ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 8 juin 2023
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 6 juin 2023 par : MM. Favreau, Daniel Laurent, Cambon, Cuypers, Panunzi, Mme Goy-Chavent, M. Sautarel, Mmes Imbert, Malet, MM. Jean-Baptiste Blanc, Charon, Mme Schalck, M. Étienne Blanc, Mme Lopez.

Photo de Gilbert Favreau Photo de Daniel Laurent Photo de Christian Cambon Photo de Pierre Cuypers Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Stéphane Sautarel Photo de Corinne Imbert Photo de Viviane Malet Photo de Jean-Baptiste Blanc Photo de Pierre Charon Photo de Elsa Schalck Photo de Étienne Blanc Photo de Vivette Lopez 

Texte de loi N° 20222023-661

Article 13

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article 23, il est inséré un article 23-… ainsi rédigé :

« Art. 23-... Sauf dans le cas où la réclamation émane d’un tiers, l’instance disciplinaire compétente en application de l’article 22 peut également être saisie par le bâtonnier à la suite de la mise en œuvre de la procédure disciplinaire simplifiée dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à ouvrir la possibilité d’introduire une procédure disciplinaire simplifiée, par voie réglementaire, dans la procédure disciplinaire des avocats.

En effet, il est proposée la création d’une procédure disciplinaire simplifiée, inspirée du modèle de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Une procédure « simplifiée » permettrait de traiter des « petites incivilités déontologiques » qui ne sont pas poursuivies actuellement, car la procédure est particulièrement lourde, mais qui sont néfastes et nécessitent une réponse ferme. Cette procédure serait définie par voie réglementaire et reprendrait la proposition faite par le Conseil national des barreaux :

- le Bâtonnier aurait la possibilité, après que l’avocat concerné ait pu faire valoir ses observations sur les faits reprochés ou dûment convoqué à cette fin, de proposer une sanction disciplinaire limitée aux sanctions de l’avertissement et du blâme ainsi qu’aux peines complémentaires relatives à l’obligation d’effectuer une formation complémentaire en déontologie et à la publicité de la décision ;

- Cette proposition de sanction disciplinaire serait notifiée au domicile professionnel de l’avocat ;

- L’avocat poursuivi disposerait d’un délai de 15 jours pour accepter ou refuser la sanction proposée, sans préjudice de la reconnaissance de l’ensemble des faits reprochés ;

- En cas d’acceptation de la sanction proposée, le bâtonnier saisirait dans le délai d’un mois la juridiction disciplinaire, aux fins d’homologuer la sanction proposée ;

- La juridiction disciplinaire, se réunirait, à bref délai, pour homologuer ou refuser d’homologuer la sanction proposée.

- En cas d’homologation, la juridiction disciplinaire informerait sans délai le procureur général de sa décision. Le procureur général pourrait s’opposer à la décision dans un délai de 8 jours. Il notifierait son opposition à la juridiction disciplinaire, ainsi qu’au bâtonnier et à l’avocat poursuivi ;

- En cas de refus d’homologation ou en cas d’opposition du procureur général à la décision d’homologation, le bâtonnier ou le procureur général pourraient engager la procédure disciplinaire ordinaire ;

- En cas d’homologation et d’absence d’opposition du procureur, la décision deviendrait définitive.

Cette procédure permettrait de garantir tout à la fois la défense de l’avocat et le principe d’impartialité.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion