Déposé le 14 juin 2023 par : Mmes Valérie Boyer, Di Folco, MM. Perrin, Rietmann, Mmes Lopez, Thomas, MM. Bacci, Anglars, Tabarot, de Nicolay, Savary, Mme Lassarade, M. Genet, Mme Bellurot, M. Jean-Baptiste Blanc.
I. – Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le mot : « officier » est remplacé par le mot : « agent » ;
II. – Alinéa 7
Après le mot :
maire
insérer les mots :
, ses adjoints
III. – Alinéas 12 et 13
Supprimer ces alinéas.
Un amendement adopté en 1ere lecture (n°136) à l'Assemblée nationale a permis d’élargir la faculté de constater l’occupation illicite constitutive d’un squat de domicile, au sens de l’article 226-4 du code pénal, au maire. En effet, il est rappelé que le maire exerce d’ores et déjà ses attributions d’officier de police judiciaire (OPJ) sous la direction du procureur de la République. Il visait à clarifier qu’il est bien compris dans l’habilitation des OPJ à constater la violation de domicile.
Il s’agit d’une avancée importante même si le présent amendement propose de rajouter également la possibilité pour les adjoints de procéder à ce constat pour rester en cohérence avec le 1° de l’article 16 du code de procédure pénale.
L’amendement adopté en 1ere lecture appelait également que, comme les auditions l’ont montré, les officiers de police judiciaire sont bien souvent insuffisamment nombreux pour pouvoir procéder au constat de manière réactive.
Toutefois, il convient de tirer toutes les conséquences de ces auditions. En effet, le renfort du maire ou de ses adjoints dans cette procédure ne sera pas inutile mais restera insuffisant notamment dans certaines communes de grande taille ou de taille moyenne.
Le présent amendement a donc pour objet de permettre également aux agents de police judiciaire de procéder à ce constat.
En effet, les agents de police judiciaire sont sous les ordres et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire. Par ailleurs, ils ont pour missions de « De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal » conformément à l’article 20 du code de procédure pénale. Ils sont donc tout désignés pour pouvoir également procéder à ces constats.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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