Déposé le 14 juin 2023 par : Mmes Valérie Boyer, Di Folco, MM. Perrin, Rietmann, Mmes Lopez, Thomas, MM. Bacci, Anglars, Tabarot, de Nicolay, Savary, Mme Lassarade, M. Genet, Mme Bellurot, M. Jean-Baptiste Blanc.
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction prévue au présent article.
L’amendement proposé a pour but de permettre à l’autorité judiciaire de prononcer une interdiction du territoire français dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger qui aurait commis le délit prévu à l’article 315-1 du même code.
Le but de la présente loi est de durcir la peine prévue à l’article 315-1 pour lutter contre l’occupation illicite des logements. C’est également le but du présent amendement.
Il convient de rappeler que le respect de la loi pénale est le minimum pour toute personne vivant sur le territoire français. Aussi, un étranger qui méconnaît ces dispositions doit pouvoir se voir prononcer une peine d’interdiction du territoire français surtout dès lors que le présent objet de loi a pour conséquence un durcissement de la peine encourue.
Le présent amendement n’a pas pour objet de renvoyer tous les étrangers coupables de ce délit. Il a simplement pour conséquence de laisser une marge de manœuvre plus importante à l’autorité judiciaire pour prononcer cette peine. Cette dernière, gardienne de la liberté individuelle conformément à l’article 66 de la constitution, assurera cette nouvelle possibilité dans le seul cadre légal prévu par le code pénal et appréciera chaque situation pour permettre de répondre aux exigences demandées par l’Etat de droit.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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