Amendement N° 1 3ème rectif. (Rejeté)

Protéger les logements contre l'occupation illicite

Discuté en séance le 14 juin 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 4 4 )

Déposé le 13 juin 2023 par : Mme Noël, MM. Panunzi, Cadec, Bascher, Mme Garriaud-Maylam, MM. Regnard, Calvet, Mmes Procaccia, Pluchet, M. Mandelli, Mme Muller-Bronn, MM. Houpert, Daniel Laurent, Pellevat, Bouchet, Bernard Fournier, Meurant, Cambon, Mmes Belrhiti, Petrus, Goy-Chavent, MM. Saury, Étienne Blanc, Cédric Vial, Gremillet, Duplomb, Klinger, Mme Chauvin.

Photo de Sylviane Noël Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Alain Cadec Photo de Jérôme Bascher Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Damien Regnard Photo de François Calvet Photo de Catherine Procaccia Photo de Kristina Pluchet Photo de Didier Mandelli Photo de Laurence Muller-Bronn Photo de Alain Houpert Photo de Daniel Laurent Photo de Cyril Pellevat 
Photo de Gilbert Bouchet Photo de Bernard Fournier Photo de Sébastien Meurant Photo de Christian Cambon Photo de Catherine Belrhiti Photo de Annick Petrus Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Hugues Saury Photo de Étienne Blanc Photo de Cédric Vial Photo de Daniel Gremillet Photo de Laurent Duplomb Photo de Christian Klinger Photo de Marie-Christine Chauvin 

Texte de loi N° 20222023-692

Article 1er A

Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction prévue au présent article.

Exposé Sommaire :

L’amendement proposé a pour but de permettre à l’autorité judiciaire de prononcer une interdiction du territoire français dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger qui aurait commis le délit prévu à l’article 315-1 du même code.

Le but de la présente loi est de durcir la peine prévue à l’article 315-1 pour lutter contre l’occupation illicite des logements. C’est également le but du présent amendement.

Il convient de rappeler que le respect de la loi pénale est le minimum pour toute personne vivant sur le territoire français. Aussi, un étranger qui méconnaît ces dispositions doit pouvoir se voir prononcer une peine d’interdiction du territoire français surtout dès lors que le présent objet de loi a pour conséquence un durcissement de la peine encourue.

Le présent amendement n’a pas pour objet de renvoyer tous les étrangers coupables de ce délit. Il a simplement pour conséquence de laisser une marge de manœuvre plus importante à l’autorité judiciaire pour prononcer cette peine. Cette dernière, gardienne de la liberté individuelle conformément à l’article 66 de la constitution, assurera cette nouvelle possibilité dans le seul cadre légal prévu par le code pénal et appréciera chaque situation pour permettre de répondre aux exigences demandées par l’Etat de droit.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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