Amendement N° COM-170 rectifié (Irrecevable)

Commission des affaires sociales

Mise au point au sujet d'un vote


( amendement identique : )

Déposé le 28 juin 2023 par : Mmes Gosselin, Lassarade, M. Burgoa, Mme Dumont, MM. Somon, Brisson, Jean-Baptiste Blanc, Cuypers, Genet, Mmes Drexler, Belrhiti, Bellurot, MM. Mandelli, Charon, Pointereau, Mme Lopez, MM. Cédric Vial, Pellevat, Klinger, Belin, Sido.

Photo de Béatrice Gosselin Photo de Florence Lassarade Photo de Laurent Burgoa Photo de Françoise Dumont Photo de Laurent Somon Photo de Max Brisson Photo de Jean-Baptiste Blanc Photo de Pierre Cuypers Photo de Fabien Genet Photo de Sabine Drexler 
Photo de Catherine Belrhiti Photo de Nadine Bellurot Photo de Didier Mandelli Photo de Pierre Charon Photo de Rémy Pointereau Photo de Vivette Lopez Photo de Cédric Vial Photo de Cyril Pellevat Photo de Christian Klinger Photo de Bruno Belin Photo de Bruno Sido 

Texte de loi N° 20222023-710

Après l'article 10

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après l’article L. 214-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 214-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-9 - I - Il est institué une carte professionnelle pour les professionnels de la Petite Enfance et des services aux familles visés à l’article L. 214-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

II - Cette carte est délivrée par l’autorité administrative après :

- présentation des diplômes ou titres nécessaires à l’exercice de la profession

- vérification de l’honorabilité du demandeur conformément à l’article L. 133-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles et après consultation du fichier visé au V du présent article

III - Cette carte est délivrée pour une durée de 5 ans.

IV - Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de retrait temporaire ou définitif de cette carte professionnelle.

V - Il est institué un fichier national des personnes dont la carte professionnelle a été retirée, provisoirement ou définitivement. Ce fichier est construit selon les conditions établies par la Commission Nationale Informatique et Libertés.

VI - Le retrait de cette carte, à titre définitif ou provisoire, doit être communiqué à l’employeur du titulaire de la carte. Il entraine le licenciement immédiat et sans préavis du salarié dont la carte a été retirée. »

II - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

– La perte de recettes résultant pour l’État des alinéas précédents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé Sommaire :

L’Article 20 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, applicable le 1er novembre 2022 a harmonisé les exigences de moralité attendues des adultes auprès des enfants dans les crèches (pas de condamnation pour crime, pas de condamnation à plus de 2 mois pour les délits avec violence) et mis en place une obligation de vérification périodique, à définir par décret, non encore publié.

Mais les conséquences sur la relation de travail de l’apparition d’une infraction ne sont jamais envisagées et la réglementation actuelle du droit du travail empêcherait un licenciement immédiat sans préavis alors que la sécurité des enfants l’impose à tous moralement et que le reclassement au sein d’un autre poste dans la crèche est impossible.

Cet amendement vise à introduire une carte professionnelle délivrée aux titulaires tous les 5 ans et à permettre le licenciement immédiat des professionnels non-titulaires de cette carte, afin de garantir effectivement la sécurité des enfants accueillis.

Dans une logique de revalorisation des personnels, cette carte professionnelle pourrait aussi être utilisée comme justificatif par les autorités souhaitant prioriser les professionnels de la petite enfance, comme pour l’accès à un logement social.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion