Déposé le 28 juin 2023 par : Mmes Gosselin, Lassarade, M. Burgoa, Mme Dumont, MM. Somon, Brisson, Jean-Baptiste Blanc, Cuypers, Genet, Mmes Drexler, Belrhiti, Bellurot, MM. Mandelli, Charon, Pointereau, Mme Lopez, MM. Cadec, Houpert, Pellevat, Klinger, Belin, Sido.
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L’article L. 119-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles est complété par deux alinéas rédigés ainsi :
« Aucune personne ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné des agissements de maltraitance ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2 du Code du travail.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
II - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au même titre que les salariés souhaitant dénoncer des agissements de harcèlement moral et protégés par l’article L. 1152-2 du Code du travail, le présent amendement vise à fournir aujourd’hui un cadre juridique serein aux salariés qui veulent alerter sur les faits de maltraitance dont ils peuvent être témoins.
En intégrant cette disposition dans la loi, le présent amendement vise à rappeler à l’ensemble des professionnels de la Petite Enfant leur devoir de dénonciation pour garantir une qualité d’accueil des jeunes enfants.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond
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