Amendement N° COM-173 rectifié (Irrecevable)

Commission des affaires sociales

Mise au point au sujet d'un vote


( amendement identique : )

Déposé le 28 juin 2023 par : Mmes Gosselin, Lassarade, M. Burgoa, Mme Dumont, MM. Somon, Brisson, Jean-Baptiste Blanc, Cuypers, Genet, Mmes Drexler, Belrhiti, Bellurot, MM. Mandelli, Charon, Mme Lopez, MM. Cédric Vial, Pellevat, Klinger, Belin, Sido.

Photo de Béatrice Gosselin Photo de Florence Lassarade Photo de Laurent Burgoa Photo de Françoise Dumont Photo de Laurent Somon Photo de Max Brisson Photo de Jean-Baptiste Blanc Photo de Pierre Cuypers Photo de Fabien Genet Photo de Sabine Drexler 
Photo de Catherine Belrhiti Photo de Nadine Bellurot Photo de Didier Mandelli Photo de Pierre Charon Photo de Vivette Lopez Photo de Cédric Vial Photo de Cyril Pellevat Photo de Christian Klinger Photo de Bruno Belin Photo de Bruno Sido 

Texte de loi N° 20222023-710

Après l'article 10

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - A l’article L. 2111-3-1 du Code de la Santé publique, après les mots « d’un auxiliaire médical », insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, des traitement antipyrétiques peuvent être administrés aux enfants en cas de température supérieure à 38°C sur autorisation annuelle des représentants légaux dès lors que ces traitements ont fait l’objet d’un protocole d’administration des médicaments validé par un médecin pour l’ensemble des enfants en présentant pas de contre-indication médicale et comportant une procédure permettant d’administrer le même traitement à plusieurs enfants. »

II - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Avec la réglementation en place, les crèches rencontrent la difficulté juridico-médico-technique suivante :

Entre 3 mois et 3 ans, le jeune enfant a fréquemment des épisodes fiévreux n’empêchant pas son épanouissement s’il lui est administré un médicament.

Mais depuis l’entrée en vigueur des articles L. 2111-3-1 et R. 2111-1 du Code de la Santé Publique, l’administration de médicaments contre la fièvre ne peut se faire si et seulement si « le professionnel de l'accueil du jeune enfant réalisant les soins ou traitements médicaux dispose de l'ordonnance médicale prescrivant les soins ou traitements ou d'une copie de celle-ci et se conforme à cette prescription » et si « Le médicament ou le matériel nécessaire a été fourni par le ou les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant ».

Afin de dispenser les médecins traitants des enfants de la rédaction d’ordonnances régulières permettant l’administration de médicaments de base administrés en fonction du poids de l’enfant, il est nécessaire de modifier la législation.

Cette modification pourrait aussi permettre de mettre fin à la contrainte réglementaire qui oblige une crèche accueillant 60 enfants à avoir une bouteille de Doliprane par enfant, entrainant un gaspillage important dans un contexte de pénurie mondiale.

Cet amendement vise donc à alléger le travail des médecins, à ne pas faire peser sur la petite enfance une contrainte importante en matière de gestion de stocks de médicaments et à maintenir un accueil de qualité pour les enfants y compris lorsqu’ils souffrent d’un épisode fiévreux.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond

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