Amendement N° COM-174 rectifié (Irrecevable)

Commission des affaires sociales

Mise au point au sujet d'un vote


( amendement identique : )

Déposé le 28 juin 2023 par : Mmes Gosselin, Lassarade, M. Burgoa, Mme Dumont, MM. Somon, Brisson, Jean-Baptiste Blanc, Cuypers, Genet, Mmes Drexler, Belrhiti, Bellurot, MM. Mandelli, Charon, Mmes Lopez, Garriaud-Maylam, MM. Cadec, Pellevat, Klinger, Belin, Sido.

Photo de Béatrice Gosselin Photo de Florence Lassarade Photo de Laurent Burgoa Photo de Françoise Dumont Photo de Laurent Somon Photo de Max Brisson Photo de Jean-Baptiste Blanc Photo de Pierre Cuypers Photo de Fabien Genet Photo de Sabine Drexler 
Photo de Catherine Belrhiti Photo de Nadine Bellurot Photo de Didier Mandelli Photo de Pierre Charon Photo de Vivette Lopez Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Alain Cadec Photo de Cyril Pellevat Photo de Christian Klinger Photo de Bruno Belin Photo de Bruno Sido 

Texte de loi N° 20222023-710

Après l'article 10

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Compte-tenu du nombre insuffisant de professionnels titulaires de l’un des diplômes cités au 1° de l’article R. 2324-42 du code de la santé publique et de la durée de ces formations, il est décidé à titre expérimental et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de permettre à certains profils de remplir ces fonctions dans les conditions prévues au présent article.

II - Après autorisation ou avis du Président du Conseil départemental dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de la famille, les personnes chargées de l’encadrement et des soins portés aux enfants visées au 2° de l’article de l’article R. 2324-42, peuvent être décomptées au titre du 1° de l’article R. 2324-42 lorsque les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies :

- Avoir l’une des qualifications prévues par arrêté du Ministre en charge de la Famille au titre du 2° de l’article R. 2324-42

- Avoir cinq années d’expérience professionnelle auprès des jeunes enfants après l’obtention de la qualification

- Bénéficier d’une formation certifiante ou qualifiante attestant de l’acquisition ou de la mise à niveau de leurs connaissances en matière de développement du jeune enfant et de respect de ses besoins particuliers dans les trois mois suivant l’entrée en fonction.

III – La formation certifiante ou qualifiante attestant de l’acquisition ou de la mise à niveau de leurs connaissances en matière de développement du jeune enfant et de respect de ses besoins particuliers est soit une formation inscrite au Répertoire national des certifications professionnelles, soit une formation autorisée par le service de Protection Maternelle et Infantile du département.

Elle comporte au minimum 80 heures de formation.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la famille.

IV – Lorsque l’attestation de formation n’est pas transmise au service de Protection Maternelle et Infantile du département dans les 90 jours suivant la prise de fonction, la dérogation est annulée.

V - Dans chaque département, le suivi et l'évaluation de cette expérimentation est intégrée aux travaux du comité départemental des services aux familles prévu à l'article L. 214-5 du code de l’action sociale et des familles.

Au plus tard douze mois avant le terme de l'expérimentation prévue au présent article et sur la base des évaluations mentionnées à l'alinéa précédent qui lui sont transmises, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation. Ce rapport mentionne le nombre de professionnels accueillis et la proportion de ces personnels ayant validé leur diplôme.

VI - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé Sommaire :

L’enquête nationale de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales réalisée pour le compte du comité de filière Petite Enfance a démontré au 1eravril 2022 la pénurie de professionnels de crèches :

- Il manquait 8 900 Auxiliaires de puériculture et éducateurs de jeunes enfants, 49% des crèches avaient au moins un poste vacant.

- 1600 postes de directeurs étaient non pourvus soit une crèche sur 10.

- 10 000 places de crèches étaient existantes, en état de fonctionnement, mais non proposées aux familles faute de professionnels en nombre suffisant.

Malgré la mobilisation des acteurs et les nombreux appels à augmenter les places dans les Schémas régionaux des formations sanitaires et sociales, le nombre de nouveaux professionnels formés reste insuffisant pour pallier l’actuelle pénurie, anticiper les départs à la retraite et créer les 100 000 nouvelles places souhaitées par le Gouvernement alors qu’il faut 1 an pour former un Auxiliaire de puériculture et 3 ans pour former un Éducateur de Jeunes Enfants. Les seules places des organismes de formation d’Auxiliaires de puériculture et d’Éducateurs de jeunes enfants qui ne sont pas soumises au numerus clausus des Schémas régionaux des formations sanitaires et sociales sont les places en alternance (apprentissage ou professionnalisation).

Le présent amendement vise à mettre en œuvre la proposition adoptée par le bureau du Comité de filière Petite Enfance regroupant les collectivités locales, les gestionnaires, les partenaires sociaux et les représentants des professionnels le 12 décembre 2022 et reproduite ci-dessous :

« Le comité de filière « Petite enfance » fait connaitre son souhait de permettre le décompte des apprentis dans l’encadrement des enfants en établissement d’accueil du jeune enfant, selon certaines conditions permettant de garantir la qualité d’accueil (minimum d’heures de formation, limite quantitative selon la taille des établissements).

Le comité de filière « Petite enfance » demande à ce que l’expérimentation du décompte des apprentis dans l’encadrement des enfants soit rétablie afin que :

- Les professionnels déjà titulaires d’une qualification en petite enfance les autorisant à̀ travailler en EAJE et bénéficiant de contrats d’apprentissage ou de professionnalisation soient considérés de plein droit comme les professionnels qu’ils étaient avant d’entrer dans leur nouvelle formation ;

- Les professionnels sans qualification petite enfance bénéficiant de contrats d’apprentissage ou de professionnalisation soient considérés comme des catégories 2 après 120 heures de travail au sein de l’établissement, garantissant ainsi l’acquisition des compétences théoriques primaires par des formateurs certifiés ;

- Lorsque la formation suivie est celle d’Auxiliaire de puériculture, ces professionnels puissent à l’issue d’un semestre civil de formation être considérés comme des catégories 1;

- Lorsque la formation suivie est celle d’Éducateurs de jeunes enfants, ces professionnels puissent à l’issue d’une année civile de formation être considérés comme des catégories 1.

Afin d’éviter des difficultés de mise en place, le Comité de filière propose 2 verrous quantitatifs :

- Les professionnels en alternance décomptés dans les effectifs encadrant les enfants ne puissent pas être plus de 1 dans les micro-crèches et les petites crèches, plus de 2 dans les crèches, plus de 3 dans les grandes crèches, plus de 4 dans les très grandes crèches.

- Cette limite quantitative ne puisse pas être cumulée avec celle prévue par les articles 2 et 3 de l’arrêté du 29 juillet 2022 encadrant strictement le recours à des personnels non qualifiés sur autorisation de la PMI avec une possibilité de décompte dans les effectifs auprès des enfants en tant que catégorie 2 de plein droit après 120 heures d’accompagnements par l’équipe de direction et les professionnels de l’établissement.

Enfin, le comité de filière Petite Enfance rappelle qu’un bénéficiaire d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ne peut travailler qu’en présence d’un membre de son équipe tutorale. »

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond

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