Amendement N° 100 2ème rectif. (Retiré)

Indices locatifs

Discuté en séance le 21 juin 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 20 juin 2023 par : MM. Levi, Bonhomme, Decool, Burgoa, Tabarot, Laugier, Folliot, Bonneau, Mme Saint-Pé, M. Kern, Mmes Gacquerre, Vermeillet, MM. Pellevat, Sautarel, Henno, Mme Gosselin, MM. Détraigne, Mizzon, Jean-Michel Arnaud, Belin, Stéphane Demilly, Canévet, Le Nay, Mme Gatel, MM. Cigolotti, Duffourg, Mme Morin-Desailly, M. Pascal Martin.

Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de François Bonhomme Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Laurent Burgoa Photo de Philippe Tabarot Photo de Michel Laugier Photo de Philippe Folliot Photo de François Bonneau Photo de Denise Saint-Pé Photo de Claude Kern Photo de Amel Gacquerre Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Cyril Pellevat 
Photo de Stéphane Sautarel Photo de Olivier Henno Photo de Béatrice Gosselin Photo de Yves Détraigne Photo de Jean-Marie Mizzon Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Stéphane Demilly Photo de Michel Canevet Photo de Jacques Le Nay Photo de Françoise Gatel Photo de Olivier Cigolotti Photo de Alain Duffourg Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Pascal Martin 

Texte de loi N° 20222023-737

Article 2

Alinéa 29, seconde phrase

Remplacer cette phrase par trois phrases ainsi rédigées :

La durée maximale de la phase d’examen et de consultation est de trois mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. Elle peut être portée à quatre mois sur décision motivée de l’autorité compétente. Lorsque l’avis de l’autorité environnementale est requis, celle-ci dispose d’un mois de plus que le délai imparti pour rendre son avis.

Exposé Sommaire :

La rédaction actuelle de l’article 2 (L181-10-1) est imprécise à deux égards :

. Il existe un doute d’interprétation sur la formulation employée « d’un mois de plus que le délai imparti à celle-ci pour rendre son avis » ; il est difficile de comprendre s’il faut plutôt rajouter 1 mois au 2 mois de délai dans lequel l’autorité environnementale rend son avis, ou 1 mois au total des 3 mois de principe. Dans le premier cas de figure, la phase de consultation est bien de 3 mois avec avis de l’autorité environnementale, dans l’autre la durée est de 4 mois, ce qui rallonge le processus d’un mois.

. Il demeure une incertitude juridique sur la durée maximale que peut prendre l’examen, dans la mesure où il n’est pas inscrit de manière suffisamment explicite que le délai de la phase d’examen est au maximum de 3 mois. A défaut de cette mention dans les nouvelles dispositions législatives du code de l’environnement, les dispositions réglementaires de l’article R. 181-17 du code de l’environnement seront toujours applicables et la durée de cette phase pourrait toujours (en théorie) durer 8 mois, portant le délai global d’instruction à un maximum de 13 mois).

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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