Déposé le 20 juin 2023 par : MM. Levi, Bonhomme, Decool, Burgoa, Tabarot, Laugier, Folliot, Bonneau, Kern, Mmes Gacquerre, Vermeillet, MM. Pellevat, Sautarel, Henno, Mme Gosselin, MM. Détraigne, Mizzon, Jean-Michel Arnaud, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Belin, Stéphane Demilly, Canévet, Le Nay, Mme Gatel, MM. Cigolotti, Duffourg, Mmes Morin-Desailly, de La Provôté, M. Pascal Martin.
I. – Après l’alinéa 8
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 2151-1, il est inséré un article L. 2151-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2151-…. – Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les acheteurs peuvent autoriser la présentation de variantes environnementales. Ces variantes sont autorisées sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt.
« Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les variantes environnementales sont autorisées.
« Les opérateurs économiques sont libres de présenter une variante. » ;
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter de la date fixée aux deux premiers alinéas du IV de l’article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Renforcer et mobiliser davantage le droit de la commande publique en faveur de l’achat durable est une nécessité, et une réponse au devoir d’exemplarité des personnes publiques en la matière.
Parmi les différents outils dont dispose la commande publique, les variantes environnementales, solutions alternatives et vertueuses à l’initiative des entreprises, constituent aujourd’hui un levier trop peu utilisé par les acheteurs.
Le présent amendement propose à cet effet de faciliter la présentation de variantes environnementales au sein des marchés publics, afin de permettre aux entreprises de mieux valoriser leur savoir-faire écologique.
Ces dispositions entreront en vigueur à partir de la date à laquelle les acheteurs seront tenues d’intégrer un critère prenant en compte les caractéristiques environnementales des offres conformément à l’article 35 de la loi Climat et Résilience.
Ce changement de paradigme dans l’utilisation des variantes s’inscrit parfaitement en cohérence avec l’Agenda 2030 qui fait de la promotion des pratiques durables dans le cadre des marchés publics un enjeu majeur tout comme le Plan National des Achats Durables 2022-2025 du Gouvernement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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