Amendement N° 197 3ème rectif. (Rejeté)

Indices locatifs

Discuté en séance le 20 juin 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 20 juin 2023 par : MM. Marseille, Bonnecarrère, Folliot, Laugier, Mme Devésa, M. Levi, Mmes Vérien, Billon, M. Détraigne, Mme Saint-Pé, M. Moga, Mme Jacquemet, MM. Cigolotti, Canévet, Mmes Guidez, Gatel, MM. Janssens, Longeot, Mme Létard, M. Lafon, Mme Perrot, M. Kern, Mme Vermeillet, MM. Henno, Cazabonne, Mme Férat, MM. Duffourg, Stéphane Demilly, Mme Herzog, MM. Loïc Hervé, Le Nay, Capo-Canellas.

Photo de Hervé Marseille Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Philippe Folliot Photo de Michel Laugier Photo de Brigitte Devesa Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Dominique Vérien Photo de Annick Billon Photo de Yves Détraigne Photo de Denise Saint-Pé 
Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Annick Jacquemet Photo de Olivier Cigolotti Photo de Michel Canevet Photo de Jocelyne Guidez Photo de Françoise Gatel Photo de Jean-Marie Janssens Photo de Jean-François Longeot Photo de Valérie Létard Photo de Laurent Lafon 
Photo de Évelyne Perrot Photo de Claude Kern Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Olivier Henno Photo de Alain CAZABONNE Photo de Françoise Férat Photo de Alain Duffourg Photo de Stéphane Demilly Photo de Christine Herzog Photo de Loïc Hervé 
Photo de Jacques Le Nay Photo de Vincent Capo-Canellas 

Texte de loi N° 20222023-737

Article 2

Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si, pendant la phase d’examen et de consultation, le demandeur envisage des modifications substantielles de son projet de demande d’autorisation, liées aux observations recueillies, il peut solliciter une prorogation de la durée de la phase d’examen et de consultation. » ;

Exposé Sommaire :

Dans son avis sur le projet de loi relatif à l’industrie verte, le Conseil d’Etat a estimé que les dispositions du présent article étaient de nature à assurer une participation effective du public et ne soulevaient pas de difficultés au regard de l’article 7 de la Charte de l’environnement et de l’article 6 de la directive 2011/92/UE, dès lors qu’elles s’attachent à concilier une association précoce du public au processus de décision et la possibilité pour le public d’être éclairé par les avis remis avant de produire ses propres observations, en allongeant le délai de consultation à 3 mois.

Néanmoins, le caractère raisonnable du délai de 3 mois fixé pour le déroulement simultané des phases d’examen (ou instruction de la demande) et de consultation paraît peu opérant si l’on se place du point de vue du pétitionnaire.

En effet, les observations et propositions parvenues pendant le délai de consultation devront être prises en considération par le maître d’ouvrage (nouvel article L. 181-10-1.-II) qui pourra ainsi avoir à adapter son projet. Il aura également intérêt à répondre aux avis des autorités recueillies au fur et à mesure de la période de consultation et qui seront mis en ligne ainsi qu’aux observations et propositions du public. Les réponses du maître d’ouvrage seront mises en ligne et/ou apportées au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation et elles pourront consister en une modification de son projet sous réserve de ne pas en modifier l’économie générale.

Ces réponses et propositions de modifications du projet qui devront être apportées par le pétitionnaire seront très importantes, car elles seront réputées faire partie du dossier de demande.

Or, la prise en compte au fil de l’eau des observations du public et avis des autorités par le pétitionnaire pour apporter des réponses et précisions ou modifier son projet parait difficile à envisager dans un délai fixe de trois mois, qui pourra dans certains cas ne pas remplir la condition du délai raisonnable.

Une difficulté importante surgirait donc si les avis rendus pendant le cours des phases fusionnées d’examen et de consultation devaient entraîner la nécessité de procéder à une modification importante (« substantielle ») de son dossier par le pétitionnaire. Dans cette hypothèse, le délai imparti de trois mois, à l’intérieur duquel le pétitionnaire devrait adapter son dossier et où le public devrait se pencher à nouveau sur le projet tel que modifié pour rendre le cas échéant un nouvel avis, apparait clairement insuffisant. Il conviendrait donc de prévoir une possibilité de prorogation du délai de trois mois. A défaut, le demandeur pourrait se retrouver dans l’incapacité de procéder aux ajustements ou modifications importantes requises, faute de temps, et s’exposerait, à l’expiration du délai de trois mois, à un rapport défavorable du commissaire-enquêteur et à un refus d’autorisation, ce qui n’irait pas dans le sens de l’objectif d’accélération recherché.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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