Déposé le 20 juin 2023 par : M. Buis, Mmes Havet, Schillinger, MM. Marchand, Dennemont, Mme Duranton, MM. Dagbert, Mohamed Soilihi.
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au second alinéa du 2° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, les mots : « d’absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité » sont remplacés par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « de régénération du patrimoine commun de la nation générateur de services écosystémiques tel que défini en I. Les activités régénératrices contribuent à ce que le patrimoine commun de la nation génère davantage de services écosystémiques. Elles s’appuient sur une approche économique, sociale ou technologique qui favorise la résilience des écosystèmes ».
II. – Le I entre en vigueur le 1erjanvier 2030.
Les logiques de compensation doivent progressivement laisser place à des logiques de restauration du patrimoine national commun, générateur de services écosystémiques. La détérioration des écosystèmes depuis quelques décennies implique de ne pas se contenter d’un système basé sur la compensation. D’après l’UNESCO, les approches de régénération s'appuient sur une réflexion globale pour créer des systèmes résilients, florissants et équitables qui répondent aux besoins de la société tout en respectant et en rétablissant l'intégrité de la nature. Les nouveaux modèles économiques, tels que l'économie circulaire, considèrent la régénération comme un pilier essentiel du processus économique. La régénération des services écosystémiques est facteur de valorisation économique par l’accroissement de la résilience des territoires face au dérèglement climatique et aux effets de l’érosion de la biodiversité. L'objet de cet amendement est de créer un nouveau principe qui accompagne la stratégie nationale bas carbone (SNBC), la stratégie nationale pour la biodiversité (SNB), le plan national santé environnement (PNSE) et la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée (SNDI). Il vise à donner du crédit aux activités régénératrices qui respectent ce principe.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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