Déposé le 29 juin 2023 par : MM. Verzelen, Menonville, Guerriau, Decool, Grand, Alain Marc, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Chasseing, Wattebled, Capus, Mme Paoli-Gagin.
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’accès aux informations stockées dans l’équipement terminal de l’utilisateur ou l’inscription d’informations dans cet équipement, lorsqu’ils visent à permettre d’anonymiser à bref délai des données provenant de ce terminal, satisfont les conditions prévues au sixième alinéa de l’article 82 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
L’article 82 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés prévoit que « Tout abonné ou utilisateur d'un service de communications électroniques doit être informé de manière claire et complète (…) 1° De la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations déjà stockées dans son équipement terminal de communications électroniques, ou à inscrire des informations dans cet équipement » et que « Ces accès ou inscriptions ne peuvent avoir lieu qu'à condition que l'abonné ou la personne utilisatrice ait exprimé, après avoir reçu cette information, son consentement ».
Toutefois, il résulte de ce même article que ces dispositions ne sont pas applicables « si l'accès aux informations stockées dans l'équipement terminal de l'utilisateur ou l'inscription d'informations dans l'équipement terminal de l'utilisateur (…) a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ».
L’objet du présent amendement vise à clarifier ces dernières dispositions, sans en modifier la portée, au regard des dispositifs technologiques innovants qui désormais permettent l’anonymisation à bref délai des données à caractère personnel et assurent ainsi la communication par voie électronique de la manière la plus protectrice des intérêts des utilisateurs.
Cet amendement précise, conformément aux objectifs constitutionnels de protection de la vie privée et de protection des données personnelles, que les dispositifs ayant pour finalité l’anonymisation à bref délai des données à caractère personnel doivent être regardés comme permettant ou facilitant la communication par voie électronique au sens du 6èmealinéa de l’article 82 de la loi Informatique et Libertés.
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