Déposé le 4 juillet 2023 par : M. Fialaire, Mme Nathalie Delattre, MM. Bilhac, Corbisez, Gold, Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel, MM. Requier, Roux, Cabanel.
Alinéa 3, première phrase
Après les mots :
ayant été utilisés
insérer les mots :
, ou non,
L’article 5 de ce présent projet de loi donne au juge la capacité de prononcer une peine complémentaire de suspension la suspension du ou des comptes d’accès à un ou plusieurs services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction.
Or, la suppression desdits comptes n'empêcheront pas l’utilisateur délinquant de se déporter sur d’autres plateformes afin de poursuivre ses agissements délictueux.
Bien évidemment, un tel élargissement doit être entouré de garanties afin de répondre aux principes constitutionnels de nécessité et de proportionnalité des peines ainsi qu'être conforme à la protection de la liberté d’expression et de communication. Ainsi, premièrement, le prononcé de cette peine complémentaire revêt un caractère facultatif, laissé à l’appréciation du juge. Deuxièmement, le juge doit en ce sens être en mesure d’affirmer que le délinquant sera susceptible de poursuivre ses délits sur d'autres plateformes, notamment à l’aune de ses agissements passés. Troisièmement, cette peine complémentaire n’est encourue qu’en cas de condamnation pour des infractions graves commises au moyen d’un service de plateforme en ligne.
Par conséquent, il apparaît opportun de permettre au juge d’ordonner la suppression des différents comptes de l’auteur, dès lors que les conditions techniques et juridiques sont garanties.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.