Amendement N° 6 (Rejeté)

Protection des familles d'enfants atteints d'une maladie ou d'un handicap

Discuté en séance le 4 juillet 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 3 juillet 2023 par : Mmes Mélanie Vogel, Poncet Monge, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Salmon.

Photo de Mélanie Vogel Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Guy Benarroche Photo de Daniel Breuiller Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Daniel Salmon 

Texte de loi N° 20222023-787

Article 2

Alinéa 5

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. - La section 3 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie de la partie législative du code du travail est ainsi rétablie :

« Section 3
« Modification du contrat de travail pour réduction du temps de travail
« Art L. 1222-7 – Le salarié aidant d’un enfant, d’un parent ou d’un proche peut demander par tout moyen à son employeur une réduction du nombre d’heures stipulé au contrat de travail qui ne peut pas être inférieure à 32 heures par semaine. L’employeur accuse la réception de la demande et doit s’y conformer au plus tard deux mois après sa réception. »

Exposé Sommaire :

Afin de permettre aux salariés aidant d’un enfant, d’un parent ou d’un proche d’adapter leur quotidien, cet amendement vise à leur accorder le droit de diminuer leur nombre d’heures travaillées en modifiant leur contrat de travail.

D’une part, le salarié ou la salariée ne pourrait pas demander un abaissement du nombre d’heures en-deçà de 32 heures par semaine, soit trois heures en-deçà de la durée légale hebdomadaire. De l’autre part, l’employeur aurait l’obligation d’accuser la réception de la demande et doit s’y conformer au plus tard deux mois après réception de la demande. Ce faisant, le présent amendement créerait un nouveau droit aux salariés qui aident leurs proches, dont des enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité.

Cet abaissement s’inscrirait dans la continuité de la mesure proposée à cet article de la présente proposition de loi visant à faciliter le recours au télétravail. Tandis que le télétravail est cependant impossible pour certains salariées et salariés à cause de la nature de leurs activités, l’abaissement proposé par le biais de cet amendement bénéficierait à toutes les salariées et tous les salariés.

Les I et II procèdent à une coordination de nature purement rédactionnelle.

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