Déposé le 10 juillet 2023 par : Mmes Jacquemet, Gacquerre, M. Laugier, Mme Férat, MM. Bonneau, Le Nay, Mmes Ract-Madoux, Dindar, Guidez, MM. Canévet, Henno, Mme Sollogoub, MM. Kern, Longeot, Mme Devésa, MM. Stéphane Demilly, Détraigne, Hingray, Duffourg.
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 1° de l’article L. 1244-4-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Lorsque le contrat à durée déterminée est conclu pour un motif d’accroissement temporaire d’activité de l’entreprises, à la suite de la conclusion d’un contrat à durée déterminée pour assurer le remplacement d’un salarié temporairement absent ; ».
Le délai de carence applicable avant la conclusion d’un nouveau contrat à durée déterminée (CDD) ne l’est pas dans certains cas prévus par convention ou accord de branche étendu. En l’absence de tels accords, l’article L1244-4-1 du code du travail prévoit les situations où ce délai de carence ne s’applique pas. La conclusion d’un nouveau CDD pour un motif d’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise lorsqu’il fait suite à un premier CDD pour remplacement d’un salarié absent ne figure pas parmi la liste des situations prévues. Le présent amendement propose de l’y inclure.
Ce cas peut notamment se présenter pour des structures de l’action sociale et médico-sociale. Ce secteur, cinquième employeur de France avec plus de deux millions de professionnels, fait face à une sinistralité prononcée. Avec trois fois plus de journées d’arrêt de travail que la moyenne constatée pour l’ensemble des secteurs d’activité en France, le secteur est dans l’obligation de recourir à un certain nombre de CDD de remplacement pour assurer la continuité du service rendu aux usagers accompagnés. En parallèle, les structures peuvent rencontrer des situations exceptionnelles qui nécessitent un accroissement temporaire de l’activité : par exemple, les lieux d’accueil et les centres d’hébergement d’urgence doivent loger davantage de personnes pendant la période hivernale et les risques accrus de grand froid. De même, un établissement qui accompagne des personnes en situation de handicap peut accueillir une personne violente, dont l’encadrement nécessitera plus de personnels.
Dans ces cas, les structures peuvent souhaiter poursuivre les relations contractuelles engagées avec un salarié qui a déjà donné satisfaction dans le cadre d'un remplacement pour répondre à ces besoins temporaires. La loi doit pouvoir prévoir ce genre de situations afin que ne soit pas porté préjudice à l'activité essentielle de ces structures.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond
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