Amendement N° 175 rectifié (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Irrecevable
( amendement identique : )

Déposé le 10 juillet 2023 par : MM. Canévet, Le Nay, Levi, Kern, Laugier, Cadic, Chauvet, Mmes Vermeillet, Sollogoub, M. Delahaye, Mmes Devésa, Jacquemet, Billon, M. Folliot, Mme Saint-Pé, M. Pascal Martin, Mme de La Provôté, MM. Hingray, Duffourg, Mmes Gacquerre, Morin-Desailly.

Photo de Michel Canevet Photo de Jacques Le Nay Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Claude Kern Photo de Michel Laugier Photo de Olivier Cadic Photo de Patrick Chauvet Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Nadia Sollogoub Photo de Vincent Delahaye 
Photo de Brigitte Devesa Photo de Annick Jacquemet Photo de Annick Billon Photo de Philippe Folliot Photo de Denise Saint-Pé Photo de Pascal Martin Photo de Sonia de La Provôté Photo de Jean Hingray Photo de Alain Duffourg Photo de Amel Gacquerre Photo de Catherine Morin-Desailly 

Texte de loi N° 20222023-802

Après l'article 3

A. – Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 2123-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Le temps d’absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est de plein droit assimilé à du temps de travail effectif. »

II. – Après l’article L. 3142-61 du code du travail, il est inséré un article L. 3142-61-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3142-61-…. – Le temps d’absence d’un salarié membre d’un conseil municipal prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 du code général des collectivités territoriales est de plein droit assimilé à du temps de travail effectif.
« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux mêmes articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sans l’accord de l’élu concerné. »

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre …

Amélioration de l’articulation d’un emploi salarie avec un mandat électif local

Exposé Sommaire :

De nombreux salariés, qui ont par ailleurs choisi de s’investir dans un mandat électif municipal, se retrouvent contraints de réduire leur activité professionnelle, voire de l’abandonner, du fait d’une articulation devenue trop difficile entre vie professionnelle et exercice du mandat. Il est urgent d’améliorer les conditions dans lesquelles les élus municipaux peuvent continuer à travailler.

Selon les articles L2123-1 et L2123-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, l'employeur est tenu de laisser, à un salarié membre d'un conseil municipal, des temps d’absence pour l’exercice de son mandat (crédits d’heures et autorisations d’absence). Il n’est cependant pas tenu de rémunérer ces absences.

Aux termes de l'article L.2123-7 du CGCT, ce temps d’absence “est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté”. En dehors de la durée des congés payés et des droits découlants de l’ancienneté, cette disposition ne prévoit pas expressément que ce temps d’absence pour cause de mandat soit considéré comme du temps de travail effectif.

En pratique, les absences d’élus peuvent impacter sur les avantages sociaux (primes diverses, tickets restaurants, etc.) alors même que l'article L2123-8 du CGCT prévoit qu’« il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences [liées à l’exercice d’un mandat] pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux. ».

Une clarification de l’article L.2123-7 du CGCT, visant à ce que le temps d’absence légal d’un élu municipal soit considéré comme du temps de travail effectif pour l’ensemble des implications, est indispensable. Cette clarification, calquée sur ce qui existe pour les représentants syndicaux, ne remettrait cependant pas en cause l’absence d’obligation de rémunérer ces temps d’absence pour l’employeur.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond

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