Déposé le 9 octobre 2023 par : MM. Kerrouche, Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Chaillou, Mmes Harribey, Linkenheld, Narassiguin, M. Roiron, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre IV de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Les articles L. 2411-1, L. 2412-1, L. 2413-1, L. 2414-1, L. 2421-2 et L. 2422-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Élu titulaire d’un mandat électif local. » ;
2° Le chapitre Ierdu titre Ierest complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« Licenciement d’un salarié titulaire d’un mandat électif local
« Art. L. 2411-…. – Le licenciement d’un salarié titulaire d’un mandat électif local ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
« Cette autorisation est également requise durant les douze mois suivant l’expiration du mandat électif du salarié. » ;
3° Le chapitre II du titre Ierest complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« Licenciement d’un salarié titulaire d’un mandat électif local
« Art. L. 2412-…. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée du salarié titulaire d’un mandat électif local avant l’échéance du terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
« Cette procédure est applicable pendant les délais prévus à l’article L. 2411-5.
« Lorsque le contrat est conclu sur le fondement du 3° de l’article L. 1242-2, le salarié bénéficie de la protection lorsque l’employeur envisage soit de rompre le contrat de travail avant l’échéance du terme, soit de ne pas le renouveler en cas de non-respect d’une clause de reconduction prévue dans le contrat de travail, ou par accord d’entreprise ou par accord de branche mentionné à l’article L. 1244-2-2. Les délais de protection sont prolongés d’une durée égale à la période habituelle d’interruption de l’activité du salarié. » ;
4° Le titre III est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre ...
« Salarié titulaire d’un mandat électif local
« Art. L. 243-…. – Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié titulaire ou anciennement titulaire d’un mandat électif local en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévues au présent livre est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.
« Le fait de transférer le contrat de travail d’un salarié mentionné au premier alinéa du présent article compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative, est puni des mêmes peines. »
Cet amendement propose de faire bénéficier les élus qui continuent d'exercer une activité professionnelle en parallèle de leur mandat du statut de salarié protégé. Il nous paraît nécessaire de mieux les protéger au regard du droit du travail et faire en sorte qu'ils ne puissent faire l'objet d'une mesure de licenciement ou de rupture de leur contrat de travail au seul motif qu'ils exercent des fonctions électives.
Lors de l'examen de la loi "Engagement et proximité" un amendement similaire avait été déposé et finalement conduit le Gouvernement à supprimer toutes dispositions dans le code général des collectivités territoriales relatives aux élus poursuivant une activité professionnelle.
Dans sa réponse à la question écrite n°13152 (2019-2020) de M. Eric Kerrouche, le Gouvernement avait justifié cette suppression par le fait que "comme le soulignait le rapport annuel de 2016 de la Cour de cassation, ce statut n'était pas effectif en l'absence de dispositions spécifiques au sein du code du travail permettant de le rendre applicable aux élus locaux. Par ailleurs, il pouvait constituer un facteur susceptible de dissuader les employeurs d'embaucher des candidats titulaires de mandats locaux."
Nous pensons au contraire que ces salariés doivent pouvoir bénéficier de cette protection.
En l'espèce, l'amendement prévoit que le licenciement d'un salarié titulaire d'un mandat électif ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, et que cette autorisation est également requise durant les douze mois suivant l'expiration du mandat électif du salarié. Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement, ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié a le droit d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Enfin, le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié titulaire d’un mandat électif en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative est sanctionné.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond
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