Amendement N° 87 (Retiré avant séance)

Scrutin pour l'élection de juges à la cour de justice de la république


( amendement identique : 56 )

Déposé le 16 octobre 2023 par : MM. Patriat, Iacovelli, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de François Patriat Photo de Xavier Iacovelli 

Texte de loi N° 20232024-026

Après l'article 14

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 3332-17-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le 1° du III est ainsi modifié :

a) Le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

b) Le mot : « septièmes » est remplacé par le mot : « sixièmes » ;

2° Au IV, après le mot : « agréées », sont insérés les mots : « ou assimilées ».

II. – Le 1° de l’article L131-1-2 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

2° Le mot : « agréées » est supprimé ;

3° Après les mots : « du code monétaire et financier » sont insérés les mots : « ou par des fonds professionnels spécialisés mentionnés à l’article L. 214-154 du même code » ;

4° Le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

III. – L’article L. 214-164 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le a du V est ainsi rédigé :

« a) Pour une part comprise entre 5 % et 15 %, de titres émis :
« 1° Soit par des entreprises solidaires d’utilité sociale en application de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ;

« 2° Soit par des sociétés de capital-risque mentionnées au I de l’article 1erde la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, sous réserve que leur actif soit composé d’au moins 50 % de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ;

« 3° Soit par des fonds communs de placements à risque mentionnés à l’article L. 214-28 du code monétaire et financier ou par des fonds professionnels spécialisés mentionnés à l’article L. 214-154 du code monétaire et financier, sous réserve que l’actif de ces fonds soit composé d’au moins 50 % de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail. » ;

2° Le VI est complété par les mots : « ou par un fonds professionnel spécialisé mentionné à l’article L. 214-154 du code monétaire et financier, sous réserve que l’actif de ce fonds soit composé d’au moins 50 % de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail. »

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1erjuillet 2024.

Exposé Sommaire :

Le développement de la finance solidaire est un enjeu fort, notamment en période de hausse des taux d’intérêts. L’encours des fonds solidaires dits « 90-10 » s’élevait en 2022 à 22, 3 Mds d’euros selon l’association FAIR. Une partie de ces encours (environ 6-7%) est investie dans des structures de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS) disposant de l’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale » (ESUS).

Le présent amendement vise en premier lieu à augmenter le plafond d’investissement des fonds solidaires à 15 % (contre 10 % actuellement) sans modifier le plancher actuellement fixé à 5 %. Cela permettrait, sans ajouter de contrainte sur les investisseurs, de favoriser une mobilisation accrue des capitaux privés vers l’investissement social.

En second lieu, l’amendement permet de renforcer les exigences portant sur les fonds solidaires à propos des ratios d’investissement dans les structures ESUS applicables aux fonds communs de placement à risque (FCPR) et fonds professionnels spécialisés (FPS). En effet, les ratios minimums d’investissement s’élèvent actuellement à 25 % ou 40 % en fonction de la structure juridique des fonds. Or, il est essentiel de donner à ces fonds une dimension sociale à la hauteur de l’engagement qu’attendent les souscripteurs.

Enfin, cet amendement vise à harmoniser la rédaction entre les codes des assurances et le code monétaire et financier afin d’uniformiser les règles applicables aux investissements en assurance vie, dans un dispositif d’épargne retraire ou un dispositif d’épargne salariale.

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