Déposé le 20 octobre 2023 par : Mmes Souyris, Poncet Monge, MM. Benarroche, Grégory Blanc, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi, Salmon, Mmes Senée, Mélanie Vogel.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1411-11 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Un indicateur territorial de l’offre de soins évalue la densité de l’offre de soins des territoires, pondérée par leur situation démographique, sanitaire, économique et sociale. Il prend en compte les évolutions anticipées de l’offre de soins résultant de la démographie des professions de santé, de l’offre de soins par convention médicale, du temps d’activité médicale et du temps de consultation effectif auprès du patient et les professions de santé auxquelles la population a le plus fréquemment recours. L’indicateur est mis à jour tous les deux ans, après une première actualisation dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels, par l’agence régionale de santé, en cohérence avec les territoires de santé et en lien avec les communautés professionnelles territoriales de santé et fait l’objet d’une publication sur le site des agences régionales de santé. L’indicateur est un outil d’aide à l’élaboration des documents d’orientation de la politique de soins, notamment du projet régional de santé et de la stratégie nationale de santé.
« Cet indicateur est élaboré pour les professions médicales mentionnées aux livres I et II de la quatrième partie. La méthodologie, la liste des spécialités ou des groupes de spécialités médicales et les professions de santé concernées sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Dans la définition des objectifs prioritaires en matière d’accès aux soins, de permanence des soins et d’équilibre territorial de l’offre de soins, le conseil territorial de santé se fonde sur l’indicateur mentionné au présent article. » ;
2° L’article L. 1434-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « par arrêté, » sont remplacés par les mots : « tous les deux ans par arrêté, en se fondant sur l’indicateur mentionné à l’article L. 1411-11 du présent code et » ;
b et c) (Supprimés).
L’article 2 quinquies introduit l’indicateur territorial de l’offre de soins (ITOS) comme outil aidant à apprécier la densité de l’offre de soins sur un territoire en fonction de critères démographiques, socio-économiques et sanitaires. Il propose que cet indicateur soit notamment l’un des outils permettant d’actualiser la définition des zonages relatifs aux médecins libéraux sur les territoires.
Alors que cet article a été supprimé au stade de la commission, cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires rétablit dans un premier temps l’article 2 quinquies du texte arrivé tel que dans notre chambre et y ajoute quelques précisions inspirées de propositions de l’association France Urbaine :
I. - D’une part, il s’agit de rappeler que la démographie médicale est l’un des critères permettant d’apprécier l’offre de soin. Néanmoins, l’évolution des pratiques médicales implique de compléter la prise en compte du nombre de médecins par celle du temps effectif de consultation pour pouvoir apprécier la capacité réelle d’absorption des besoins de soins. Le dernier rapport sur la démographie médicale du Conseil national de l’ordre des médecins (Cnom) rendu le 1er janvier 2023 indique par exemple que l’activité générale des médecins a été « considérablement modifiée depuis 2010. L’activité régulière continue de diminuer, passant de 76, 5% en 2010 à (…) 61, 1% en 2023. (…) L’activité intermittente est en augmentation passant de 3, 8% en 2010 à 5, 1% en 2023, caractérisée par une variation positive des effectifs actifs intermittents de +64, 4% sur cette même période ».
Par ailleurs, les professionnels de santé libéraux sont susceptibles de consacrer une partie plus ou moins importante de leur temps d’activité à des tâches qui sont complémentaires à leur temps de consultation effectif auprès des patients. Ces temps de coordination, administratifs ou encore de formation sont tout à fait pertinents. Néanmoins, dans le cadre de la construction de l’ITOS, il est pertinent de compléter le paramètre du temps d’activité avec celui du temps de consultation auprès des patients afin de garantir une bonne prise en compte de la capacité à prendre en charge les besoins de soin des habitants d’un territoire.
Il est donc précisé la nécessité de compléter la prise en compte de la démographie médicale avec la prise en compte du temps d’activité médicale et du temps effectif auprès du patient pour construire l’ITOS.
II. Les raisons financières constituant un motif important de renoncement aux soins en France, l’enquête santé et protection sociale (ESPS) support de l’enquête de santé européenne (EHIS) réalisée en 2014 indiquait qu’un quart des 18-64 ans déclarait avoir renoncé pour raisons financières à au moins un soin au cours de l’année précédente, d’autant plus si le reste à charge était élevé. La convention médicale des praticiens est donc un indicateur pertinent pour évaluer l’accessibilité des soins, en plus de la démographie des professions de santé et des professions de santé auxquelles la population a fréquemment recours.
Les auteur.es de cet amendement proposent donc de préciser que l’offre de soins par convention médicale doit être intégrée dans les paramètres permettant de constituer l’indicateur territorial de l’offre de soins.
III. Il est aussi prévu que l’ITOS fasse l'objet d'une publication sur le site des agences régionales de santé, dans sa version consolidée par spécialité médicale et paramédicale et après sa mise à jour annuelle.
IV. Enfin il est spécifié que l'ITOS est aussi utilisé dans le cadre de la construction de la stratégie nationale de santé, afin de lui donner une dimension nationale, permettant des approches comparatives.
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