Amendement N° 31 4ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 8 décembre 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 21 199 )

Déposé le 24 octobre 2023 par : MM. Burgoa, Lefèvre, Bouchet, Sol, Mme Goy-Chavent, MM. Henri Leroy, Menonville, Tabarot, Genet, Mme Ventalon, M. Daniel Laurent, Mme Muller-Bronn, M. Belin, Mme Guidez, MM. Pointereau, Cambon, Hingray, Pascal Martin, Gremillet.

Photo de Laurent Burgoa Photo de Antoine Lefèvre Photo de Gilbert Bouchet Photo de Jean Sol Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Henri Leroy Photo de Franck Menonville Photo de Philippe Tabarot Photo de Fabien Genet 
Photo de Anne Ventalon Photo de Daniel Laurent Photo de Laurence Muller-Bronn Photo de Bruno Belin Photo de Jocelyne Guidez Photo de Rémy Pointereau Photo de Christian Cambon Photo de Jean Hingray Photo de Pascal Martin Photo de Daniel Gremillet 

Texte de loi N° 20232024-049

Après l'article 4

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6122-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « publique » sont insérés les mots : «, notamment lorsque la permanence des soins n’est pas assurée dans les conditions prévues par le schéma mentionné à l’article L. 1434-3. Des conditions particulières peuvent également être imposées pour répondre à des besoins spécifiques de la défense identifiés par ce même schéma » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « l’engagement de mettre » sont remplacés par les mots : « la mise » et après le mot : « et » sont insérés les mots : « l’effectivité de ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à conférer au Directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) les moyens de conditionner la délivrance d’une autorisation d’activité de soins ou d’équipement matériel lourd à la participation de son titulaire à la permanence des soins, lorsque l’intérêt de la santé publique le justifie.

Le Directeur général de l’ARS arrête, dans le cadre du schéma régional de santé, un volet dédié à l’organisation de la permanence des soins qui fixe pour chaque zone d’implantation des objectifs en nombre d'implantations par spécialité médicale et par modalité d'organisation (astreinte, garde, demi-garde…), avec un schéma cible du nombre de ligne de permanence des soins. Ce volet est opposable à l’ensemble des titulaires d’autorisations d’activités de soins et d’équipements matériels lourds ainsi qu’aux établissements et services qui viendraient à solliciter l’octroi de telles autorisations (article R6111-41 du Code de la santé publique).

Dans ce cadre, l’article L6122-7 dispose que l’autorisation d’activité de soins peut être subordonnée à l’engagement du titulaire « de mettre en œuvre des mesures de coopération favorisant l’utilisation commune de moyens et la permanence des soins » répondant aux besoins spécifiques identifiés dans le schéma régional de santé.

Cette rédaction limite cependant le pouvoir contraignant au Directeur général d’ARS aux dispositifs de coopération (troisième alinéa de l’article L6122-7 du Code de la santé publique), et mérite d’être clarifiée dans le cadre du meilleur partage de la permanence des soins entre les différents offreurs de soins pour tendre vers un objectif d’effectivité de la permanence des soins.

Le présent amendement précise la rédaction de l’article L6122-7 du Code de la santé publique afin de permettre au Directeur général de l’ARS de conditionner la délivrance d’une autorisation de soins à la participation par son titulaire à la permanence des soins lorsque l’intérêt de la santé publique l’exige.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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