Déposé le 24 octobre 2023 par : Mme Guillotin, M. Bilhac, Mme Maryse Carrère, M. Daubet, Mme Nathalie Delattre, M. Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet, Guérini, Laouedj, Roux.
I. - Alinéa 2
Après les mots :
l’établissement et
insérer les mots :
peut, pour les résidents qui le souhaitent, assurer
II. - Alinéa 3
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le médecin coordonnateur assure le suivi médical du résident, ce dernier ou, le cas échéant, son représentant légal ou la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311-5-1 peut désigner le médecin coordonnateur comme médecin traitant du résident dans les conditions prévues à l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale. Au moment de l’admission dans l’établissement, le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge mentionné à l’article L. 311-4 du présent code fait mention du choix du résident, qui peut être modifié à tout moment de son séjour dans l’établissement. »
L’article 3 BIS A, tel qu'il a été adopté à l’Assemblée nationale, intègre au sein des EHPAD le suivi médical des résidents, qui aujourd'hui s’avère complexe.
Toutefois, la rédaction rendait le suivi médical par les médecins coordonnateurs obligatoire et ne garantissait pas suffisamment le respect du consentement du résident.
Aussi, cet amendement tend à s’assurer que le médecin coordonnateur ait seulement la possibilité d’assurer le suivi médical des résidents, sans que cela soit obligatoire, et à condition que le résident le souhaite. Il prévoit par ailleurs que les résidents ou leur représentant légal puissent désigner le médecin coordonnateur comme leur médecin traitant, lorsque le médecin coordonnateur assure leur suivi médical.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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